Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° 20/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01740 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01114
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TOLY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2020, la SARL TOLY a recruté [N] [X] en qualité d’employée polyvalente au sein de son établissement de traiteur et restaurant pour une durée de 24 heures par semaine moyennant la rémunération mensuelle brute de 1043,12 euros.
[N] [X] était en arrêt de travail du 19 février 2020 au 26 février 2020 puis du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 pour garde d’enfants puis en au titre du chômage partiel du 1er mai au 31 mai 2020.
À cette période, un confinement sanitaire a été mis en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus impliquant notamment la fermeture de l’ensemble des restaurants.
[N] [X] a repris son travail le 3 juin 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, la SARL TOLY a écrit à la salariée pour lui rappeler la chronologie des faits, ses menaces de démission depuis la reprise et notamment le 15 juin, date à laquelle « nous vous avons donné notre accord et demandé de le formaliser par écrit. Vous ne vous êtes plus présentée à votre poste depuis cette date. Le 22/06, vous nous avez rappelé, changeant d’avis et avez demandé une rupture conventionnelle ainsi que le paiement du salaire de mai, ce qui a été fait le 10/06 (') nous vous demandons donc de reprendre votre poste ou de nous préciser par écrit votre position ».
La salariée s’est plainte auprès de l’inspection du travail ne pas avoir reçu ses virements de salaire de 334,76 euros le 8 juin et 403,15 euros le 9 juillet. L’employeur a pris contact avec l’inspection du travail qui a indiqué le 22 juillet 2020 que la question était réglée et qu’elle venait d’avoir un contact avec un travailleur social qui va aider la salariée à faire la démarche relative au paiement de ses indemnités journalières à la suite de son premier arrêt de travail.
Par courrier du 24 juillet 2020, la salariée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par acte du 3 août 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties.
Les parties conviennent que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’inspection du travail.
L’employeur a remis le 12 septembre 2020 l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Par courrier non daté, la salariée a écrit à l’employeur pour lui indiquer, d’une part, que les sommes portées sur l’attestation ASSEDIC n’étaient pas exactes et ne correspondaient pas aux sommes portées sur ses bulletins de salaire ce qui lui cause un préjudice et lui demandait de faire rectifier cette attestation sous 48 heures et, d’autre part, n’avoir pas perçu l’intégralité du salaire du mois d’avril 2020 faute pour l’employeur d’avoir rempli l’attestation de salaire auprès de la sécurité sociale ce qui lui cause un préjudice considérable. Par courrier du 2 octobre 2020, l’employeur répondait qu’il avait vérifié l’attestation pôle emploi et que les sommes correspondent aux salaires bruts perçus, qu’il dispose d’un mail de la CPAM mentionnant qu’elle avait été payée de ses indemnités pour le deuxième arrêt de travail.
Par acte du 9 novembre 2020, [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 3 avril 2023, [N] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 16 juin 2023, [N] [X] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
4500 euros au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
119 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue,
1500 euros correspondant au mois de préavis outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la SARL TOLY demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’employeur produit les relevés DSN arrêt de travail concernant la salariée faisant état d’un arrêt de travail à compter du 26 février 2020 et à compter du 3 avril 2020. La CPAM a répondu le 5 juin 2020 que « l’ouverture des droits administratifs n’est pas réalisée avec les données transmises, la caisse en contact avec votre salariée pour savoir si d’autres éléments permettent une nouvelle étude en fonction des résultats, l’arrêt de travail pourrait être indemnisé ultérieurement ». La CPAM a ensuite indiqué que l’arrêt de travail a été indemnisé et qu’en cas de prolongation, le paiement interviendra automatiquement tous les 14 jours. Pour autant, la salariée ne prouve pas un défaut ou un retard de l’employeur dans la déclaration d’arrêt de travail ni un préjudice. De plus, s’agissant des indemnités au titre de l’activité partielle, le contrat de travail était suspendu comme l’obligation de payer le salaire par l’employeur.
Dans son courrier du 25 juin 2020, l’employeur a reproché à la salariée son refus d’appliquer le nouveau dispositif sanitaire. La salariée ne prouve pas l’absence de masques de protection lors de sa reprise le 3 juin 2020.
S’agissant des heures supplémentaires invoquées par la salariée, celle-ci ne produit aucun élément chiffré ni aucune demande. Ce moyen sera rejeté.
Contrairement à ce qu’invoque la salariée, aucun élément ne permet de caractériser un licenciement verbal le 12 juin 2020 comme elle le prétend, ni même une démission comme le prétend l’employeur.
S’agissant de sa prétendue impossibilité de s’inscrire à pôle emploi, l’employeur justifie avoir délivré l’attestation pôle emploi et le certificat de travail alors que la salariée ne prouve pas une impossibilité d’inscription qui serait imputable à l’employeur.
Concernant le montant des sommes portées sur l’attestation pôle emploi, l’employeur justifie que cette somme est moindre que celle portée sur le document de rupture conventionnelle pour avoir porté le salaire brut mensuel soumis à contribution d’assurance chômage et non la somme perçue par la salariée. En tout état de cause, la salariée ne prouve pas existence d’un préjudice.
L’employeur justifie du paiement des salaires postérieurs à la reprise.
S’agissant du courrier de demande de rupture conventionnelle, la salariée évoque « des grossièretés qui démontrent clairement que cette lettre a été pré-rédigée » par l’employeur sans en justifier, le courrier apparaissant au contraire comme un courrier type utilisé par [N] [X]. Par ailleurs dans ses conclusions, elle indique qu’elle a été aidée dans la rédaction de certains courriers en raison du fait qu’elle ne parlait pas et n’écrivait pas français.
Aucune autre faute dommageable n’est établie par la salariée.
Aucune fraude ou vice du consentement n’est caractérisé.
Par conséquent, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aucun élément ne permet de considérer que le courrier par lequel elle sollicitait une rupture conventionnelle a été écrit et imposé par son employeur qui l’aurait pré-rédigé le cadre d’une fraude pour voir rompre son contrat de travail.
Aucun élément ne permet de considérer que la rupture conventionnelle est nulle.
Les demandes en indemnisation de la rupture seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [N] [X] à payer à la SARL TOLY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [N] [X] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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