Tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 octobre 2018, n° 11-18-000976
TI Saint-Denis 11 octobre 2018
>
CASS
Rejet 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait annuler la décision de la DIRECCTE, mais devait fixer le nombre d'établissements distincts.

  • Rejeté
    Critère d'autonomie suffisante

    Le tribunal a jugé que l'autonomie de gestion des établissements n'était pas suffisamment établie pour justifier la demande.

  • Rejeté
    Circonstances menaçant le bon déroulement des élections

    Le tribunal a estimé que les circonstances n'étaient pas suffisamment caractérisées pour justifier le report des élections.

  • Rejeté
    Contrôle de la régularité des élections

    Le tribunal a jugé que cette demande n'était pas fondée dans le cadre de la fixation du nombre d'établissements distincts.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal d'Instance de Saint Denis a été saisi par la Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français et la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail) pour contester la décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection des Comités Sociaux et Économiques (CSE) au sein du Groupe Public Ferroviaire (GPF) SNCF. La question juridique posée était de déterminer si la décision de la DIRECCTE respectait le critère d'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail. Le tribunal a fixé le nombre d'établissements distincts à 33 pour la SNCF, en rejetant les demandes des syndicats qui souhaitaient un nombre plus élevé d'établissements pour assurer une représentation plus proche des salariés. Le tribunal a également rejeté les demandes de report des élections et de prorogation des mandats, ainsi que la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle des élections. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et il a été rappelé que la décision était statuée sans frais.

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Sur la décision

Référence :
TI Saint-Denis, 11 oct. 2018, n° 11-18-000976
Juridiction : Tribunal d'instance de Saint-Denis
Numéro(s) : 11-18-000976

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 octobre 2018, n° 11-18-000976