Infirmation partielle 29 octobre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 29 oct. 2020, n° 19/11748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2019, N° R19/01128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11748 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA3N
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° R19/01128
APPELANTE
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL DOMATEL
N° SIRET : 388 870 677
[…]
78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
Représentée par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 29 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Clémentine VANHEE, greffière.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 22 novembre 2019 par Mme Y X d’une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société DOMATEL a dit n’y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle (en réalité la demande présentée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles) et laissé les dépens à sa charge,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mai 2020 par Mme Y X, appelante, qui demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— dire et juger que son licenciement a été notifié le 3 juillet 2019 et reçu le 10 juillet 2019,
— dire et juger que la société DOMATEL n’a remis aucun élément de salaire depuis le mois de mai 2019,
— dire et juger que les bulletins de salaire délivrés par la société DOMATEL ne sont pas conformes,
ce faisant,
— fixer son salaire de référence à la somme de 4 274,83 €,
— condamner à titre de provision la société DOMATEL à lui payer la somme totale de 5 699,77 € au titre des salaires des mois de juin et juillet 2019, outre la somme totale de 569,97 € au titre des congés payés y afférent, ou à titre subsidiaire la somme totale de 4 252,88 € au titre du salaire du
mois de juin 2019 précédant la mise à pied à titre conservatoire et les IJSS, outre 213,74 € au titre des congés payés y afférent,
— condamner à titre de provision la société DOMATEL à lui payer la somme de 303,34 € correspondant au remboursement des frais engagés pour le compte de son employeur au mois de mai 2019,
— condamner à titre de provision la société DOMATEL à lui payer la somme de 17 099,32 € à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice subi,
— condamner à titre de provision la société DOMATEL à lui payer la somme de 4 717,55 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— enjoindre à la société DOMATEL de remettre les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019 conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bulletin à compter de la notification dudit arrêt,
— enjoindre à la société DOMATEL de remettre les bulletins de paie conformes aux dispositions légales et conventionnelles d’août 2016 à mai 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bulletin à compter de la notification dudit arrêt,
— enjoindre à la société DOMATEL de lui remettre l’intégralité de ses effets personnels, notamment ses clés USB et agendas, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification dudit arrêt,
— enjoindre à la société DOMATEL de lui remettre l’intégralité de ses données personnelles dans un langage clair sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification dudit arrêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— dire et juger que la cour de céans se réservera la liquidation de l’astreinte,
— dire et juger que les sommes payées produiront intérêt au taux légal à compter de la demande,
— dire et juger la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société DOMATEL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOMATEL aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 février 2020 par la SARL DOMATEL, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas
été fait droit à la demande « reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de Mme X,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des
prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2020,
Vu l’accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée à compter du 2 avril 2013 par la société DOMATEL sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’architecte DPLG, économiste assistante maître d’oeuvre.
A partir du 24 mai 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Par lettre adressée le 14 juin 2019 sous pli recommandé avec avis de réception et reçue le 18 juin 2019, l’employeur a convoqué la salariée pour le 1er juillet à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme Y X, en arrêt maladie ce jour-là, ne s’est pas rendue à l’entretien préalable.
Par lettre adressée le 3 juillet 2019 sous la même forme et reçue le 10 juillet 2019, la société DOMATEL a notifié à Mme Y X son licenciement pour faute grave.
Par lettre adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 23 juillet 2019, celle-ci a contesté les motifs de son licenciement et sollicité en vain :
— la restitution de ses données personnelles,
— la possibilité de récupérer ses effets personnels,
— son salaire du mois de juin 2019 « avant la notification de ma mise à pied conservatoire »,
— le remboursement des frais engagés en mai 2019,
— les documents de fin de contrat.
Par courrier de son avocat en date du 6 août 2019, elle a adressé à la société DOMATEL une mise en demeure aux mêmes fins.
C’est dans ces conditions que Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé le 30 août 2019 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions de chacune des parties, les autres étant réputées abandonnées.
Les demandes formées par la salariée, tendant au paiement d’indemnités journalières, d’éléments de salaire, de frais et de dommages-intérêts ainsi qu’ à la remise de bulletins de paie rectifiés, d’effets personnels et de données personnelles, doivent être examinées au regard des dispositions de l’article
R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le rappel d’indemnités journalières et de salaires :
Au cours de la période considérée du 1er juin au 10 juillet 2019 au cours de laquelle Mme Y X était en arrêt maladie, l’employeur n’a versé aucune somme à la salariée.
Or, d’une part, il ressort des productions, en particulier des attestations délivrées par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’en vertu du mécanisme de la subrogation l’employeur a perçu les indemnités journalières de l’intéressée, à hauteur de 1 350,30 € en juin et de 540,12 € en juillet, sans donc les lui reverser.
D’autre part, contrairement aux stipulations du contrat de travail faisant état de l’application de la convention collective du bâtiment, il résulte des mentions figurant dans tous les bulletins de paie que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Aux termes des dispositions de l’article 43 de la convention SYNTEC, l’ingénieur ou cadre en arrêt maladie non professionnelle a droit après un an d’ancienneté au maintien de son salaire pendant trois mois, sous forme d’une allocation complémentaire aux indemnités journalières, sauf à déduire le cas échéant les indemnités versées par un régime de prévoyance.
Si la demande de complément de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celle-ci s’est soldée par la notification d’un licenciement pour faute grave et qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier si les griefs invoqués par l’employeur à l’encontre de la salariée sont constitutifs d’une telle faute, en revanche la demande de complément de salaire formée au titre de la période du mois de juin 2019 antérieure à la mise à pied n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions conventionnelles applicables.
Doit donc prospérer la demande subsidiaire présentée à ce titre par Mme Y X, qui sollicite la somme de 2 137,41 €, outre les congés payés afférents, étant précisé qu’au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de l’intéressée s’élevait à 4 274,83 € et que la lettre de notification de la mise à pied à titre conservatoire, datée du 14 juin 2019, a été reçue le 18 juin.
Infirmant dans cette limite la décision entreprise, il convient en conséquence de condamner la société DOMATEL à payer par provision à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 350,30 € représentant le montant des indemnités journalières versées pour le mois de juin 2019,
— 2 137,41 € au titre du salaire de juin 2019 pour la période antérieure à la mise à pied,
— 213,74 € au titre des congés payés afférents,
— 540,12 € représentant le montant des indemnités journalières versées pour le mois de juillet 2019.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée à cet effet le 6 août, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des bulletins de paie conformes des mois de juin et juillet 2019 :
En considération des développements qui précèdent, il convient d’enjoindre à la société DOMATEL de remettre à la salariée des bulletins de paie conformes pour les mois de juin et juillet 2019 dans les sept jours de la signification du présent arrêt, sous peine ensuite d’une astreinte globale de 50 € par jour de retard pendant six mois, la décision attaquée étant également infirmée sur ce point.
Il n’est pas nécessaire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée.
Sur le remboursement de frais professionnels :
Mme Y X sollicite le remboursement de la somme de 303,34 € au titre des frais engagés pour le compte de son employeur au mois de mai 2019, étant précisé que jusqu’alors, l’employeur avait toujours remboursé sans délai les frais de la salariée, sur justificatifs.
Ces frais sont justifiés au regard des reçus de carte bancaire produits, l’employeur ne démontrant pas leur caractère excessif, ni qu’ils auraient été engagés pour les besoins d’une activité concurrente.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société DOMATEL à payer par provision à Mme Y X la somme de 303,34 € au titre des frais professionnels engagés au mois de mai 2019, qui porte intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée à cet effet le 6 août, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le solde de congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2019 était le suivant :
— CP N-1 restant : 35.000
— CP N restant : 24,960.
L’employeur a toutefois produit une attestation établie le 19 septembre 2019 par son expert-comptable (pièce n° 13) aux termes de laquelle celui-ci atteste que :
— la société DOMATEL gère en interne le calcul et le décompte des jours de congés payés de ses salariés, le décompte des jours de congés payés pris par les salariés n’étant pas communiqué pour actualiser les compteurs des bulletins de salaire,
— les compteurs de congés payés mentionnés sur le bulletin de salaire de Mme Y X à fin juin 2019 ne correspondent pas aux congés payés acquis et non pris par ce salarié,
— pour calculer l’indemnité de congés payés pour solde de tout compte au 10 juillet 2019, la société DOMATEL lui a communiqué pour Mme Y X le solde des droits à congés suivant :
— 21 jours au titre de la période de référence N-1
— 2,08 jours au titre de la période de référence N.
Sur la base de ce dernier décompte, Mme Y X sollicite paiement de la somme de 4 717,55 €, soit pour la période de référence de mai 2018 à mai 2019 une indemnité compensatrice de 4 292,40 € (204,40 € x 21 jours de congés payés) et pour la période de référence de juin 2019 une indemnité compensatrice de 425,15 € (204,40 € x 2,08 jours de congés payés).
L’employeur n’oppose aucune contestation sérieuse à cette demande.
En effet, d’une part, les documents élaborés par ses soins qu’il communique (pièces n° 14) ne sont pas exploitables dans la mesure où la légende (ayant toujours trait à la même période) ne correspond pas aux tableaux et où le décompte des congés payés figurant dans ses conclusions ne coïncide pas toujours avec lesdits tableaux.
D’autre part, il ne justifie pas que la somme de 4 522,59 € mentionnée à ce titre dans le solde de tout compte, non signé par la salariée, a été versée à cette dernière, laquelle conteste avoir perçu la moindre indemnité à ce titre, tout comme elle conteste avoir perçu le solde de tout compte.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société DOMATEL à payer par provision à Mme Y X la somme de 4 717,55 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui porte intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie conformes aux dispositions légales et conventionnelles d’août 2016 à mai 2019 :
Mme Y X reproche à la société DOMATEL de ne jamais avoir fait mention sur ses bulletins de paie de sa classification professionnelle et de son coefficient hiérarchique conformément à la convention collective applicable.
Toutefois, le dernier bulletin de paie du mois de juillet 2019, de même que le certificat de travail, fait bien état de sa classification professionnelle et de son coefficient hiérarchique.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de remise sous astreinte de l’intégralité de ses effets personnels :
Il ressort des écritures des parties que la salariée a pu en définitive récupérer certains effets personnels (surligneur, sachets de thé, '), mais non ses clés USB et ses agendas.
La société DOMATEL soutient ne rien avoir retrouvé de cet ordre, tout comme Mme Y X lorsqu’elle est venue sur place.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte selon toute vraisemblance à une impossibilité d’exécution, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur la demande tendant à la remise sous astreinte de l’intégralité de ses données personnelles dans un langage clair :
Se fondant sur l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD), Mme Y X sollicite la remise sous astreinte de ses données personnelles, demande qu’elle avait déjà formulée par courriers des 23 juillet et 6 août 2019.
La société DOMATEL répond qu’elle ne procède pas au traitement des données personnelles de ses salariés et qu’il est loisible à l’intéressée de venir à la société avec une clé USB et récupérer tout document lui appartenant, ces documents étant quérables.
Apparemment, ainsi que le précisent les parties dans leurs conclusions, l’appelante a pu récupérer certains effets personnels à l’occasion d’un rendez-vous en date du 14 octobre 2019, mais celle-ci
affirme n’avoir pu pénétrer dans les locaux de l’entreprise, raison pour laquelle elle considère ce rendez-vous non satisfactoire, tandis que la société DOMATEL laisse entendre qu’à cette occasion la salariée est entrée dans les lieux.
Si comme le soutient la société DOMATEL les données personnelles de la salariée sont en principe quérables, le rendez-vous à cet effet dans les locaux de l’entreprise doit être organisé loyalement et en temps utile, le salarié ne devant pas être confronté à une opposition de fait ni à une quelconque réticence de l’employeur.
Or, à la date du 14 octobre 2019, la remise ou la récupération des données personnelles contenues dans l’ordinateur professionnel de la salariée était déjà en question depuis plusieurs mois, de sorte qu’il est manifeste que celle-ci n’a pas été mise en mesure, à l’occasion du rendez-vous convenu, de récupérer ses données personnelles.
Dans ces conditions, la société DOMATEL n’est plus fondée à opposer le caractère quérable desdites données.
Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise, d’enjoindre à la société DOMATEL de remettre à Mme Y X l’intégralité de ses données personnelles sur un support et dans un langage exploitables et ce, dans les trente jours de la signification du présent arrêt, sous peine ensuite d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, sans qu’il y ait lieu pour la cour de s’en réserver la liquidation.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Mme Y X ne justifie pas du préjudice allégué à l’appui de sa demande en dommages-intérêts qui se heurte dès lors à une contestation sérieuse et ne peut prospérer, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en équité d’allouer à Mme Y X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure de référé.
La société DOMATEL qui succombe sur l’essentiel n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts et sur les demandes tendant à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes aux dispositions légales et conventionnelles d’août 2016 à mai 2019 et de ses effets personnels présentées par la salariée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DOMATEL à payer par provision à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 350,30 € représentant le montant des indemnités journalières versées pour le mois de juin 2019,
— 2 137,41 € au titre du salaire de juin 2019 pour la période antérieure à la mise à pied,
— 213,74 € au titre des congés payés afférents,
— 540,12 € représentant le montant des indemnités journalières versées pour le mois de juillet 2019,
— 303,34 € au titre des frais professionnels engagés au mois de mai 2019,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne en outre la société DOMATEL à payer par provision à Mme Y X la somme de 4 717,55 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Enjoint à la société DOMATEL de remettre à Mme Y X des bulletins de paie conformes pour les mois de juin et juillet 2019 dans les sept jours de la signification du présent arrêt, sous peine ensuite d’une astreinte globale de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
Enjoint à la société DOMATEL de remettre à Mme Y X l’intégralité de ses données personnelles sur un support et dans un langage exploitables et ce, dans les trente jours de la signification du présent arrêt, sous peine ensuite d’une astreinte globale de 50 € par jour de retard pendant six mois ;
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamne la société DOMATEL à payer à Mme Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOMATEL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Champagne ·
- Stagiaire ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Entretien ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Installation ·
- Chaudière ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Bois
- Successions ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Indivision successorale ·
- Actif ·
- Titre ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Escroquerie ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Clause ·
- Information ·
- Risque
- Sociétés ·
- Associé ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Distribution sélective ·
- Europe ·
- Réseau ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Logistique ·
- Vente ·
- Produit ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électrolyse ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Plan
- Décès ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Cellule souche ·
- Traitement ·
- Nationalité ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- État ·
- Thérapeutique
- L'etat ·
- Tierce-opposition ·
- Déni de justice ·
- Délibéré ·
- Dysfonctionnement ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Employeur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Servitude de passage ·
- Belgique ·
- Propriété ·
- Associations ·
- Servitude légale ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Veuve
- Demande ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Aide à domicile ·
- Heure de travail ·
- Contrats ·
- Homme
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Titre ·
- Souscription du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Restitution ·
- Dégât des eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.