Confirmation 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 22 oct. 2024, n° 24/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04878 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEDX
S.C. KERFADECH
C/
M. [R], [A], [C] [F]
Mme [L], [W], [X] [Y] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ccc le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 22 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 Août 2024
ENTRE :
Société civile KERFADECH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382.118.990, représentée par son gérant
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [R], [A], [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Madame [L], [W], [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [F] et Mme [L] [Y] épouse [F] sont propriétaires à [Localité 11], lieudit [Adresse 10] d’une propriété cadastrée section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La société civile Kerfadech est propriétaire d’un fonds contigu cadastré section ZC n° [Cadastre 5], les parcelles [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 4]) et [Cadastre 5] étant séparées par un amas de pierres formant talus.
En 2011, la commune de [Localité 11] a fait l’objet d’un remembrement clos par procès verbal du 5 avril rectifié le 30 octobre 2012.
Se plaignant de ce que le muret qu’a fait édifier en 2019 la société Kerfadech empiète sur leur fonds, les époux [F] l’ont, par acte du 15 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 16 avril 2024 a notamment':
— jugé irrecevable la demande de la société civile Kerfadech d’annulation du procès-verbal de rétablissement des limites, dressé par le cabinet Geo Bretagne Sud, géomètres experts, le 26'septembre 2019 et l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce même procès-verbal,
— condamné la société Kerfadech à':
' supprimer définitivement, à ses frais, l’empiétement sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]), tel qu’il résulte d’un muret édifié entre les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 5], conformément au plan de rétablissement des limites dressé par le cabinet Geo Bretagne Sur, le 26 septembre 2019,
' démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui repose sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]),
' remettre à ses frais en état le fonds [F],
' le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour de la signification du présent jugement,
' payer aux époux [F] la somme de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts,
' payer aux époux [F] la somme de 7'000'euros, outre celle de 555 euros (frais de géomètre expert), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société Kerfadech a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2024.
Par exploit du 8 août 2024, elle a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, les époux [F] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kerfadech fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué en ce que le juge a violé le principe du contradictoire en soulevant un moyen d’irrecevabilité de l’exception de nullité du procès verbal du géomètre qui n’était pas invoqué et qui n’a pas été débattu et en ce que l’empiétement allégué n’est nullement démontré ainsi qu’il ressort de l’avis technique de M. [G] qu’elle a mandaté et qui affirme que l’emplacement du mur n’a pas été modifié lors de sa réfection.
Elle soutient que l’exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives au regard de la nature de l’ouvrage, du coût de la démolition et de la reconstruction. Elle ajoute que le délai fixé par la juridiction est irréaliste.
Les époux [F] concluent au rejet de la demande et, subsidiairement, sollicitent que l’arrêt d’exécution provisoire soit limité à la démolition du muret et réclament, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent tout moyen sérieux de réformation au motif, d’une part, que la société Kerfadech n’ayant pas sollicité dans sa déclaration d’appel la nullité du jugement, elle ne peut utilement se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire et, d’autre part, que le rapport non contradictoire du géomètre-expert [G] intervenu après le jugement, à la demande de la société Kerfadech, ne présente pas le caractère sérieux nécessaire, étant imprécis et confus, et a, de surcroît, été dressé en violation de leur droit de propriété.
Ils soutiennent également que la société défenderesse ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de ne pouvoir supporter les coûts financiers de l’exécution immédiate du jugement alors que son capital social est estimé à 259 224,31 euros. Ils ajoutent que la société Kerfadech ne démontre pas non plus en quoi mettre fin à l’empiétement conduirait nécessairement à la destruction totale du muret, ni dans quelle mesure il est difficile de trouver une société capable de procéder à la démolition dans le délai fixé par le jugement.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
S’il est exact que la déclaration d’appel de la société Kerfadech ne tend qu’à la réformation du jugement, il en ressort cependant qu’elle a déféré à la cour le chef de jugement tiré de l’irrecevabilité de sa demande de nullité du procès verbal de rétablissement des limites. Il appartiendra donc à la cour, saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile, par les conclusions d’appelante de cette société (qui tendent à l’annulation du jugement… point qu’il n’appartient au juge des référés d’apprécier) de statuer sur ce moyen et d’examiner la violation du contradictoire alléguée. Or, celle-ci ne fait guère de doute puisque le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de nullité du procès verbal sans inviter les parties à présenter leurs observations. De ce chef, la réformation du jugement est a minima encourue.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que les fonds respectifs des parties étaient séparés depuis des temps immémoriaux par un talus de pierres (tantôt qualifié de muret), dégradé au fil des années, dont il est constant que la société Kerfadech a entrepris la reconstruction, au moins partielle, en 2019 (cf. courriel de M. [R] [F] en date du 31 mars 2019, pièce n° 21 de la demanderesse). Si les époux [F] prétendent que le muret reconstruit est plus large que le précédent et empiète sur leur fonds, aucun élément ne le démontre.
Le procès verbal de rétablissement des limites telles qu’elles résultent du remembrement de 2011 dressé en 2019 par M. [M] à la demande de l’indivision [F] (pièce n° 4) n’aborde absolument pas ce point de même que le procès verbal dressé le 25 juin 2020 par l’huissier (commissaire de justice) [H] qui a seulement constaté que des travaux de remise en état du talus avaient été entrepris et que ledit talus se trouvait sur la limite séparative, débordant sur chacun des fonds.
Il ressort, au contraire, des éléments produits par la société Kerfadech que le talus a été remis en état à l’endroit où il se trouvait (rapport non contradictoire de M. [G] qui confirme la limite telle qu’elle a été établie par le remembrement, plans anciens sur lesquels le talus apparaît, attestation de M. [B]).
En l’état de ces éléments, le jugement pourrait également être réformé au fond.
S’il n’est pas établi que le règlement d’une somme de l’ordre de 10'000'euros (dommages et intérêts, frais irrépétibles) soit de nature à engendrer pour une société civile des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il lui appartient de faire un appel de fonds auprès de ses associés tenus solidairement, il en va différemment de la démolition d’un talus en pierres qui suppose également le retrait des éléments se trouvant en fondation, talus qui pourrait être rétabli en cas d’infirmation du jugement. L’astreinte prononcée, sans limitation de durée et prenant effet au surplus au bout de deux mois, délai incompatible avec la réalisation de tels travaux, emporte également de telles conséquences.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais seulement en ce qu’elle porte sur la suppression de l’empiétement et la démolition partielle de l’ouvrage sous astreinte.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné la société Kerfadech à':
' supprimer définitivement, à ses frais, l’empiétement sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]), tel qu’il résulte d’un muret édifié entre les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 5], conformément au plan de rétablissement des limites dressé par le cabinet Geo Bretagne Sur, le 26 septembre 2019,
' démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui repose sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]),
' remettre à ses frais en état le fonds [F],
' le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour de la signification du présent jugement,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Phonogramme ·
- Créance ·
- Communication au public ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Tribunaux de commerce ·
- Producteur ·
- Juridiction competente
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Germain ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Résiliation ·
- Maternité ·
- Congés payés ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distillation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Obligation d'information ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Connexion ·
- Paye ·
- Agence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Sollicitation ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.