Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEGENDRE OUEST c/ en sa qualité d'assureur de la Société LEGENDRE OUEST, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SELEURL SOCIÉTÉ D' AVOCAT CHELIN, SOCIÉTÉ D', La société MMA IARD SA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 24/01111
N°Portalis DBVL-V-B7I-URL4
(Réf 1ère instance : 23/00259)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la Société LEGENDRE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société MMA IARD SA
en sa qualité d’assureur de la Société LEGENDRE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEGENDRE OUEST
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
E.P.I.C. OPH DE RENNES METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABIT AT (exerçant sous l’enseigne ARCHIPEL HABITAT)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GINGER BURGEAP
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. FONDASOL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OUEST STRUCTURES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DA signifiée par les appelantes le 19/03/24 à personne habilitée
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 21]
[Localité 8]
DA signifiée par les appelantes le 18/03/24 à personne habilitée
Société NGE FONDATIONS SASU
Prise en son Etablissement secondaire sis [Adresse 18] à [Localité 20], immatriculée sous le numéro 348 099 987 du registre du commerce et des sociétés de LYON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation du programme immobilier '[Adresse 17]' situé aux numéros [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 8], la SAS du [Adresse 19] a confié à diverses sociétés, dont la société AIA Management de Projets, une mission de maîtrise d''uvre et de construction à diverses parties.
Par la suite, le maître d’ouvrage a, le 13 mai 2016, conclu avec la société par actions simplifiées Legendre Ouest (la SAS Legendre Ouest), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA) un contrat lui confiant une mission d’entreprise générale comprenant notamment le gros-'uvre.
La maîtrise d’ouvrage de la construction des deux immeubles est revenue à la société Espacil.
Une procédure de référé préventif a conduit à la désignation de M. [K] [B], ès-qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 8 Décembre 2011, la mission confiée à M. [B] a été étendue et M. [A] [C] a été commis en qualité de co-expert.
M. [Y] [B] a par la suite été désigné en remplacement de Mr [C].
Une réception partielle avec réserves des parties communes est intervenue pour la résidence [Adresse 17] le 6 mai 2019.
A la suite de fortes pluies survenues le 16 octobre 2019, des infiltrations/inondations ont été constatées dans les sous-sols de la résidence.
La SAS Legendre Ouest est intervenue au titre de la garantie de parfait achèvement.
Insatisfaits des travaux de reprise, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représentés par leur syndic en exercice la société DLJ Gestion, l’AFUL [Adresse 17], représentée par son président la société DLJ Gestion ainsi que l’OPH de Rennes Métropole-Archipel Habitat, ont assigné la SAS du [Adresse 19] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le maître d’ouvrage a également saisi en ce sens le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les 6 et 18 mai 2020, demandant à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit déclarée commune aux sociétés Legendre Ouest, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard (les deux sociétés MMA), AIA Management de Projets, son assureur Euromaf, l’OPH Rennes Métropole, SMA SA, assureur de NOX Ingénierie (placée en liquidation judiciaire).
L’ordonnance rendue le 4 août 2020 par ce magistrat a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire.
La SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA ont, par actes des 16, 17, 20,21, 22 et 29 décembre 2021, assigné les différents intervenants à l’acte de construire, en l’occurrence :
— la société AIA Management de Projets et son assureur Euromaf,
— la société Allianz, assureur de la Société Etandex,
— la SA SMA, assureur des sociétés Bureau Veritas et NOX Ingénierie,
— la SMABTP, assureur des sociétés Smac et Roquet.
Les syndicats des copropriétaires DC [Adresse 17], [Adresse 16], I’AFUL [Adresse 17], et la l’OPH de Rennes Métropole-Archipel Habitat sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 Juin 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V] aux parties suivantes :
— la société Etandex,
— la société Allianz Iard,
— la société SPIE Batignolles Fondations,
— la société NGE Fondations,
— la société Roquet,
— la SMABTP,
— la société SMAC,
— la société Pineau Thermic Ouest,
— la société Fluelec Ingénierie,
— la société AXA France Iard,
— la société Ouest Structures,
— la société Morellec.
Une nouvelle ordonnance en date du 5 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que les demandes formées à l’égard des sociétés Ginger Burgeap, Fondasol, Ouest Structures, Bureau Veritas, NGE Fondations et Archipel Habitat OPH sont sans objet ;
— déclaré communes aux sociétés Armor Étanchéité, Golhen Architectes Associes, Caradec-Risterucci, Marian Rubio, Nox, I2c, Mo Ingénierie, Zurich France, SMABTP, SA SMA, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés suivant son ordonnance du 14 août 2020 ;
— dit que ces sociétés seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
— dit que les sociétés Legendre Ouest et MMA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert pourra convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— laissé provisoirement les dépens à la charges des sociétés Legendre Ouest et MMA ;
— condamné la société Legendre Ouest et les deux sociétés MMA à verser la somme de 800 euros à Archipel Habitat au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La SAS Legendre Ouest, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 23 février 2024, intimant l’EPIC Archipel-OPH de Rennes Métropole, la société Ginger Burgeap, la SA Fondasol, la SAS Ouest Structures, la SA Bureau Veritas ainsi que la SAS NGE Fondations, anciennement Dacquin.
L’examen de l’affaire a été fixé au 24 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile avec fixation de la clôture des débats à la même date.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2024 signifiées par RPVA peu de temps avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, la SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA demandent à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé ;
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes d’ordonnance commune présentées a l’égard de :
— OPH Rennes Métropole-Archipel Habitat ;
— la société Ginger Burgeap ;
— la société Fondasol ;
— la société Ouest Structures ;
— la société Bureau Veritas ;
— la société NGE Fondations ;
— dire en conséquence que les opérations confiées à Mr [V] par ordonnance
initiale du 8 Juin 2022 seront déclarées communes et opposables aux parties énoncées ci-dessus ;
— dire que ces parties devront assister aux réunions d’expertise programmées par I’expert judiciaire, opérations qui leur seront en tout état de cause déclarées opposables ;
— réformer I’ordonnance initiale en ce qu’elle les a condamnées au paiement de la
somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société Archipel Habitat aux termes d’une interprétation erronée ;
— condamner in solidum les parties intimées au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant ses dernières écritures du 17 avril 2024, la SA Fondasol demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée ayant déclaré sans objet la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— juger que les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance initiale du 8 juin 2022 lui sont communes et opposables ;
— débouter les appelantes de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 30 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole, exerçant sous l’enseigne Archipel Habitat, demande à la cour, au visa de 145 du Code de procédure civile, de :
I – confirmer l’ordonnance critiquée ;
II – juger son appel en cause sans objet ;
III – condamner in solidum les appelantes au paiement d’une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
IV – condamner in solidum les appelantes au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
V – condamner in solidum les appelantes au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la SAS NGE Fondations demande à la cour de :
— constater qu’elle en rapporte à justice ;
— constater que les opérations d’expertise judiciaire lui sont d’ores et déjà communes et opposables depuis l’ordonnance du 8 juin 2022 ;
— débouter en tout état de cause les deux sociétés MMA et la société Legendre Ouest de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens à son encontre ;
— condamner les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que Legendre Ouest aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la SAS Ginger Burgeap demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile :
— de réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par les appelantes ;
— d’ordonner sous toutes protestations et réserves de responsabilité l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Legendre, MMA et d’elle-même ;
— de débouter la SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
La société Ouest Structures n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par les deux sociétés MMA et la SAS Legendre Ouest le 19 mars 2024. Les dernières conclusions leur ont été signifiées :
— par les deux sociétés MMA et la SAS Legendre Ouest le 15 avril 2024 ;
— par la SA Fondasol le 24 avril 2024 ;
— par L’OPH de Rennes Métropole le 10 mai 2024 ;
— par la société NGE Fondations le 21 mai 2024.
La société Bureau Veritas n’a pas constitué avocat . La déclaration d’appel lui a été signifiée par les deux sociétés MMA et la SAS Legendre Ouest le 18 mars 2024. Les dernières conclusions leur ont été signifiées :
— par la SA Fondasol les 24 et 30 avril 2024 ;
— par L’OPH de Rennes Métropole le 3 mai 2024 ;
— par la société NGE Fondations le 22 mai 2024.
MOTIVATION
L’ordonnance dont appel a relevé que 'les parties suivantes ont déjà été appelées à la cause : Archipel Habitat OPH, Ginger Burgeap, Fondasol, Ouest Structures, Bureau Veritas, NGE Fondations. Dès lors, les opérations d’expertises menées par M. [V] leur sont déjà opposables et, par conséquent, les demandes des sociétés Legendre Ouest et MMA à leur égard sont sans objet'.
Les sociétés Fondasol et Ginger Burgeap reconnaissent le bien-fondé de l’appel formé à leur encontre dans la mesure ou l’expertise judiciaire ne leur a pas jusqu’à présent été rendue commune et opposable. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande de la SAS Legendre Ouest et des deux sociétés MMA sans objet de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée. Il sera donné acte aux sociétés Fondasol et Ginger Burgeap de leurs protestations et réserves.
Pour ce qui concerne la société NGE Fondations, venant aux droit de la société Dacquin, celle-ci fait justement observer que la mesure d’expertise judiciaire lui a été rendue commune et opposable par le juge des référés dans son ordonnance du 8 juin 2022 (p7). La décision déférée ayant dès lors déclaré sans objet la demande de la SAS Legendre Ouest et de ses deux assureurs ne peut donc qu’être confirmée.
S’agissant de l’OPH Rennes-Métropole-Archipel Habitat, il doit être observé que celui-ci a, le 14 septembre 2017, acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SAS le [Adresse 19] le lot n°30 puis confié à la SAS Legendre Ouest la construction de deux bâtiments destinés à accueillir des logements sociaux. Il dispose donc incontestablement de la double qualité d’acquéreur et de maître d’ouvrage.
Par la suite, l’OPH Rennes-Métropole-Archipel Habitat a, les 3 avril, 4 mai 2020 et conjointement avec les deux Syndicats des copropriétaires précités et l’AFUL [Adresse 17], assigné diverses parties à l’opération de construction et notamment la SAS Legendre Ouest, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’ordonnance du 14 août 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [V]. Ces éléments démontrent que la demande présentée par la SAS Legendre Ouest et ses deux assureurs est dès lors sans objet de sorte que l’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
Dans sa note n°19 du 25 novembre 2022, l’expert judiciaire a indiqué : ' Compte tenu de la complexité de I’opération immobilière, et à ce stade de I’avancement de I’expertise où l’analyse des causes et des imputabilités sur les infiltrations est toujours en cours, il m’apparaît utile que toutes les sociétés étant intervenues sur la conception et la construction des infrastructures soient présentes aux opérations d’expertise'.
S’agissant de la société Ouest Structures, il est établi que celle-ci a conçu divers plans de l’un des immeubles. L’ordonnance de référé du 8 juin 2022 a rendu commune et opposable à celle-ci les opérations d’expertise, notamment à la demande des deux sociétés MMA (p7). Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée.
Pour ce qui concerne la société Bureau Veritas, il apparaît qu’elle a été amenée à déposer le 17 décembre 2019 un rapport en qualité de contrôleur technique. Son intervention dans le cadre de l’opération immobilière est donc avérée. La décision du juge des référés du 8 juin 2022 n’a pas rendu la mesure d’expertise commune et opposable à celle-ci bien qu’elle avait été attraite à la procédure. En conséquence, les appelantes sont bien fondées en leur demande la concernant. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée.
Outre la somme mise à la charge des appelantes en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à l’OPH de Rennes Métropole-Archipel Habitat d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant en une grande partie de leurs prétentions, les sociétés Legendre Ouest et MMA seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a dit que les demandes formées à l’égard des sociétés Ginger Burgeap, Fondasol et Bureau Veritas sont sans objet ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare communes et opposables aux sociétés Ginger Burgeap, Fondasol et Bureau Veritas les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés suivant sa décision du 14 août 2020 ;
— Dit que ces parties seront tenues d’assister aux réunions d’expertise programmées par l’expert judiciaire ;
— Donne acte aux sociétés Fondasol et Ginger Burgeap de leurs protestations et réserves ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum les sociétés Legendre Ouest, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à l’Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole, exerçant sous l’enseigne Archipel Habitat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum les sociétés Legendre Ouest, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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