Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant (dispensé de comparaître)
DEFENDERESSE :
S.C.P. [V] MALLET-GUY ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathieu MOUTOUS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] a pris contact le 30 octobre 2020 avec la SCP [V] & associés, représentée par Me [L] [V], dans le cadre d’une procédure d’instruction suivie à Montpellier ouverte suite à l’agression de son petit-fils [D].
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 9 novembre 2020, prévoyant un taux horaire de 350 € HT pour les prestations réalisées par Me [V] et de 220 € HT pour les prestations réalisées par son collaborateur, Me [S], les différents frais de procédure et de déplacement restant à la charge de M. [U]. Cette convention prévoyait également une première demande de provision de 2 500 € HT émise dès l’acceptation de M. [U].
Deux demandes de provision et une facture récapitulative ont été adressées à M. [U] pour un montant total de 7 681 € HT soit 9 217,20 € TTC. Elles ont été réglées.
Le 29 mars 2024, M. [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la société [V].
Le 29 juillet 2024, le bâtonnier a rendu une ordonnance prorogeant le délai pour rendre la décision au 29 novembre 2024.
Celui-ci par décision du 8 janvier 2025 a notamment en retenant un paiement des factures après service rendu :
— rejeté la demande de M. [U],
— fixé à la somme de 9 217,20 € TTC les honoraires de la société [V], qui a déjà été réglée.
Cette décision a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 11 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2025 reçue au greffe le 15 janvier 2025, M. [U] a entendu saisir directement le premier président de sa contestation d’honoraires en faisant état de l’absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu par les textes.
A l’audience du 20 janvier 2026 devant le délégué du premier président, faisant suite à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle seule la société [V] a comparu, cette dernière s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
M. [U] ayant sollicité par courrier du 3 août 2025 un report de l’audience fixée le 16 septembre 2025 pour des raisons de santé dont il a justifié, il a été avisé par un courrier envoyé par le greffier le 16 septembre 2025 que l’examen de l’affaire avait été reporté au 20 janvier 2026 et qu’il avait la possibilité de solliciter d’être dispensé de comparaître.
Dans son courrier de saisine directe, M. [U] indique que le bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans le délai de prorogation fixé dans sa décision du 29 juillet 2024, expirant le 29 novembre 2024. Il a demandé au délégué du premier président le remboursement de la somme de 5 530,32 € au motif que la somme versée au cabinet lui semble déraisonnée et de statuer en son absence à raison de ses problèmes de santé.
Il invoque l’évaluation de son assurance protection juridique réalisée en 2022 qui a estimé que le nombre total d’heures de travail sur son dossier ne pouvait excéder 8 heures.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 juillet 2025, la société [V] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier.
Dans son mémoire reçu au greffe le 12 septembre 2025, M. [U] indique avoir saisi le bâtonnier afin de contester la facturation de la société [V] car la somme qu’il a versée lui semble déraisonnée eu égard aux diligences effectuées. Il précise qu’en 2022, il avait contacté sa protection juridique CFDP qui avait estimé que le nombre total d’heures de travail sur son dossier ne pouvait excéder 8 heures.
Il reproche au cabinet de ne pas lui avoir expliqué qu’il aurait été plus adapté de prendre un avocat là où les faits se sont déroulés, soit à [Localité 3]. Il informe de la fragilité de son état de santé et de ses difficultés à gérer tous les papiers administratifs. Il explique s’être considérablement appauvri dans cette affaire et avoir l’impression d’avoir été abandonné dans cette situation de détresse.
Il émet de nombreux griefs à l’égard de la société [V] :
sur le détail de la facturation transmis par Me [V], il est indiqué que son taux horaire est de 351,03 € HT et celui de Me [S], son collaborateur, de 220,65 € HT alors que dans la convention d’honoraires, les montants étaient respectivement de 350 € HT et 220 € HT,
le temps passé pour la production d’une synthèse du dossier puis pour la rédaction du courrier de synthèse est excessif, alors même qu’il n’en a pas fait la demande et qu’il n’en a jamais été destinataire,
le temps facturé pour les correspondances électroniques est trop élevé eu égard à leur teneur,
le rendez-vous avec sa fille et lui au cabinet est facturé une heure alors que le rendez-vous n’a en réalité duré que vingt minutes,
le temps fixé pour la première audition de partie civile est trop élevé, sachant que l’audition n’a duré en réalité qu’entre 30 et 40 minutes,
le temps fixé pour la synthèse de ladite audition est surévalué alors même que le cabinet a noté 19 minutes de compte-rendu, qu’il n’a jamais été destinataire d’aucune synthèse de procédure,
la prise de connaissance de la copie actualisée du dossier pénal est facturée le lendemain de la production de la synthèse de cette même procédure actualisée alors qu’il n’a jamais été destinataire d’aucune information concernant les coûts et leur évolution.
M. [U] indique contester les honoraires facturés par la société [V] dans leur ensemble, à l’exclusion des frais et débours portant sur l’ouverture de dossier et le trajet [Localité 4] du 18 février 2022, soit un montant total de 361,20 € TTC. Il ajoute que ne sachant pas exactement combien d’heures de travail ont réellement été fournies par Me [V] et par Me [S], il entend se fonder sur l’évaluation réalisée par sa protection juridique en 2022.
Il précise être disposé à régler au cabinet de Me [V] 8 heures de travail au taux horaire de Me [S] (220 € HT) puisque c’est ce dernier qui a travaillé en quasi-exclusivité sur le dossier, ce qui correspond à la somme de 1 760 € HT, soit 2 112 € TTC. Il conteste le surplus des honoraires, à savoir la somme de 6 744,02 € et en sollicite le remboursement.
Dans son mémoire déposé le 16 septembre 2025, la société [V] maintient sa demande de confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle fait valoir que M. [U] avait pleinement conscience de la portée de ses engagements pour avoir pu en prendre connaissance et y souscrire librement.
Elle rappelle que M. [U] était parfaitement avisé dès l’origine que la facture de provision qui lui était soumise ne couvrirait pas l’intégralité de la procédure et que de nouvelles factures lui seraient transmises au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations par le cabinet. Elle souligne qu’une instruction judiciaire étant soumise à aléa, tant au regard de sa durée que des prestations à y accomplir, il était par ailleurs impossible, de lui indiquer dans la convention d’honoraires le budget prévisionnel de la procédure comme la périodicité de la facturation.
Elle indique que l’exemplaire de la convention d’honoraires lui a été retourné le 12 novembre 2021 par courrier annoncé par courriel.
Elle dresse la liste des diligences accomplies, à savoir :
— une sollicitation de première audition de partie civile devant le magistrat instructeur le 4 décembre 2020, réitérée le 26 octobre 2021,
— des échanges avec le conseil de sa fille, Me [H],
— une étude de dossier ayant nécessité 6 heures de travail ainsi qu’un courrier de synthèse du 6 janvier 2021,
— un travail analogue d’une durée de 4 heures 30 en mars 2022, avec un compte-rendu du 12 avril 2022,
— un accompagnement de M. [U] au cours de la procédure, avec échanges de courriels et entretiens téléphoniques,
— l’audition de partie civile le 18 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Montpellier et son compte-rendu adressé par courriel du 19 janvier 2021.
La société [V] soutient que les prestations réalisées pour le compte de M. [U] ont entraîné un coût substantiel, en conséquence duquel trois factures lui ont été adressées, toutes réglées : une première facture de provision le 12 novembre 2020 pour un montant de 3 126 € TTC, une deuxième facture de provision le 17 janvier 2022 pour un montant de 4 200 € TTC et une troisième récapitulative du 29 juin 2022 pour un montant, provisions déduites, de 1 801,20 € TTC.
Elle fait valoir que sur l’exemplaire de la facture du 29 juin 2022 que M. [U] produit, est effacée la ligne mentionnant la déduction des sommes déjà versées au titre des deux premières factures ainsi que celle du reliquat exigible après cette déduction.
Elle rappelle que la troisième facture a été réglée par chèque transmis par courrier du 5 août 2022 dans lequel M. [U] indiquait faire face à de nombreuses difficultés financières et ajoutait n’avoir pas les moyens de régler les honoraires qui pourraient encore être sollicités, d’où le refus par le cabinet d’assister à la reconstitution judiciaire prévue le 13 septembre 2022 et la suspension de ses interventions pour le compte de M. [U].
Elle mentionne avoir invité M. [U] à désigner un nouveau confrère, ce qu’il a fait en la personne de Me [K] [A].
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, M. [U] produit différentes pièces afin de prouver sa bonne foi et de confirmer l’abus de facturation qu’il considère avoir été pratiqué par Me [V]. Il informe également qu’il ne pourra être présent à l’audience, devant subir une intervention chirurgicale à cette période et n’ayant plus les moyens financiers de se faire assister par un avocat.
La société [V] a indiqué qu’elle n’avait été rendue destinataire d’aucun document.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, M. [U] a été dispensé de comparution, à raison de l’empêchement médical qu’il a invoqué.
Dans son courrier du 8 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, M. [U] n’indique pas en avoir fait parvenir une copie à la société [V], a joint différents documents.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
Alors qu’il a été rappelé à M. [U] dans sa convocation initiale délivrée par le greffier qu’il devait transmettre copie de ses pièces justificatives à son adversaire, l’absence de mention et même de justification de l’envoi d’une copie des documents joints à son courrier du 8 décembre 2025 à la société [V] doit conduire à leur écart des débats.
Aux termes de l’article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, «Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa» ;
L’article 176 du même décret prévoit dans son alinéa 2 que «Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.»
En l’espèce, le bâtonnier a été saisi par M. [U] le 29 mars 2024, date de l’enregistrement de sa saisine en contestation des honoraires, et aucune décision n’a été rendue dans le délai de quatre mois suivant cette date mais ce délai a été prorogé par le bâtonnier jusqu’au 29 novembre 2024. Aucune décision n’a ensuite été rendue par le bâtonnier à cette date.
M. [U] a saisi directement le délégué du premier président le 13 janvier 2025, soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article 175 susvisé qui suit cette date maximale du 29 novembre 2024, ce qui rend irrecevable sa saisine directe.
En revanche, la notification opérée par le bâtonnier de sa décision du 8 janvier 2025, effective le 11 janvier 2025, permet de retenir que M. [U] est recevable à former un recours contre cette dernière le 13 janvier 2025.
En application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juge de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat.
Il convient de rappeler que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont été couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
La critique opérée par M. [U] sur un irrespect par le cabinet d’avocat de l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat concernant l’information sur l’évolution du montant des honoraires relève de la déontologie, insusceptible d’être examinée par le juge de l’honoraire dans le cadre du présent dossier portant uniquement sur les honoraires et leur montant. Il en est de même s’agissant des reproches faits à l’avocat concernant ses préconisations dans le choix d’un avocat local et concernant son sentiment d’avoir été abandonné dans une situation de détresse.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Tel a été le cas en l’espèce, car M. [U] l’a signée le 9 novembre 2020, cette convention prévoyant des honoraires fixés au taux horaire de 350 € HT pour les diligences réalisées par Me [L] [V] et de 220 € HT pour celles engagées par Me [S], comme une demande de provision prévue à hauteur de 2 500 € HT et des frais et débours notamment de déplacement, outre des frais d’ouverture de 180 € HT.
Comme l’a retenu le bâtonnier dans sa décision, il n’est pas discuté que la mission confiée à la société [V] n’était pas arrivée à son terme au moment où elle a été dessaisie, ce qui rend inapplicable la convention d’honoraires.
Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1103 du Code civil, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant des honoraires payés à l’avocat, dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés après service rendu et qu’ils ont fait l’objet de factures conformes à l’article L. 441-9 du Code de commerce.
En l’espèce, la société [V] a émis et obtenu le paiement des factures suivantes :
— une demande de provision sur frais et honoraires du 12 novembre 2020 pour un montant de 2 500 € HT soit 3 216 € TTC correspondant alors à l’application de la convention d’honoraires,
— une demande de provision complémentaire sur frais et honoraires du 17 janvier 2022 pour 3 500 € HT soit 4 200 € TTC,
— une facture de frais et d’honoraires du 29 juin 2022 libellée ainsi :
«Consécutive aux interventions de Me [L] [V] en collaboration avec Me [R] [S] pendant la période du 9 novembre 2020 au 29 juin 2022 selon détail ci-après :
— Echanges avec M. [U], sa fille et son gendre
— Echanges avec Me [H]
— Rédaction d’une constitution de partie civile
— Demande de première audition de partie civile
— Prise de connaissance et analyse de l’entier dossier de la procédure
— Rédaction d’une note de synthèse de la procédure à M. [C] [U]
— Transmission des conclusions d’expertises
— Préparation de la première audition de partie civile du 18 janvier 2022
— Première audition de partie civile du 18 janvier 2022 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier
— Compte-rendu de la première audition de partie civile
— Demande de copie actualisée du dossier
— Analyse et synthèse de la copie actualisée du dossier
— Prise de connaissance des conclusions des rapports d’expertises psychologiques
Total des honoraires :
Frais d’ouverture de dossier pour 180 € HT
Frais de déplacement à [Localité 3] pour 121 € HT
Total assujetti à T.V.A : 7 681,00 €
Total T.T.C. : 9 217,20 €
Provisions sur honoraires à déduire : 7 416 €
Net à payer: 1 821,20 € T.T.C.»
Tant les provisions sollicitées par le cabinet que la facture finale ont été payées, cette dernière l’ayant été le 5 août 2022 par un courrier envoyé par M. [U], dans lequel il ne discute pas le montant facturé et sollicite en réalité la possibilité de régler les autres frais et honoraires en fin de procédure dès qu’il aura récupéré les sommes avancées et les indemnités pour préjudice.
Sa saisine tardive du bâtonnier, au cours du mois de mars 2024, en contestation des honoraires qu’il a payés intégralement confirme sans équivoque que les différentes factures ont été réglées en connaissance de cause. Le détail de la dernière facture satisfaisait en outre aux dispositions de l’article L. 441-9 du Code de commerce et intègre les provisions versées.
Le bâtonnier est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu un tel paiement après service rendu qui ne permet plus à M. [U] de le remettre en cause et de solliciter une fixation des frais et honoraires intégralement réglés.
Cette impossibilité de contester le montant de ces factures ne peut conduire à l’examen de la discussion entre les parties sur la pertinence de la facturation, sur celle des taux horaires pratiqués et sur les durées horaires indiquées par le cabinet d’avocat.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [U] et de débouter ce dernier de sa demande de remboursement des honoraires.
M. [U] succombe et doit supporter les éventuels dépens inhérents à notre saisine.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats les documents joints au courrier envoyé par M. [C] [U] le 8 décembre 2025 et reçu au greffe le 12 décembre 2025,
Déclarons irrecevable la saisine directe faite par M. [C] [U], mais déclarons ce dernier recevable en son recours dirigé contre la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 8 janvier 2025,
Rejetons le recours formé par M. [C] [U],
Rejetons la demande de remboursement des honoraires présentée par M. [C] [U],
Condamnons M. [C] [U] aux éventuels dépens inhérents à la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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