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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 sept. 2023, n° 22/13540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13540 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
ARRET AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 245
Rôle N° RG 22/13540 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVZ
[G] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Septembre 2022 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Chambre 4.1 de la de la Cour d’Appel d’Aix le 10 Janvier 2022 sur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 06 Juin 2017.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LAFARGE BETONS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2012, M.[L] a été embauché en qualité de technico-commercial, niveau 6, échelon 1, pour une rémunération fixe brute de 2'200 euros, payable sur 13 mois, par la société par actions simplifiées (SAS) Lafarge bétons. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable avec pour maximum 20'% du salaire annuel brut en cas de dépassement des objectifs.
Le 21 septembre 2016, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle par la SAS Lafarge bétons.
Le 17 octobre 2016, contestant le motif de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande en nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, réintégration et en condamnation de la société condamnée à lui payer divers dommages-intérêts ainsi qu’un rappel de primes.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que':
''le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
''il n’y a pas eu de harcèlement moral à l’encontre de M.[L],
— M. [L] avait reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était due,
''débouté M.[L] de l’ensemble de ses demandes,
''débouté la société Lafarge bétons France de sa demande reconventionnelle,
''condamné M.[L] aux entiers dépens.
Le 19 juin 2017, M. [L] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
''infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour versement tardif de sa rémunération variable,
''dit que le licenciement de M.[L] est nul,
''ordonné la réintégration de M.[L] au sein de la SAS Lafarge bétons France,
''dit que M.[L] devra communiquer ses revenus de remplacement perçus entre son licenciement et sa réintégration,
''condamné la SAS Lafarge bétons France à payer à M.[L]':
— 8'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1'500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10'541,89 euros bruts de rappel de rémunération variable,
''condamné la SAS Lafarge bétons France aux entiers dépens.
La SAS Lafarge bétons France a formé un pourvoi en cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a':
''rejeté le pourvoi principal de la SAS Lafargeholcim bétons France,
''cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il avait limité à la somme de 10'541,89 euros la condamnation de la SAS Lafargeholcim bétons France à titre de rappel de rémunération variable,
''a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
''condamné la SAS Lafargeholcim bétons France aux dépens,
''condamné la SAS Lafargeholcim bétons France à payer la somme de 246 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 2'754 euros à la SCP Thouvenin-Coudray-Grévy.
Le 12 octobre 2022, M. [L] a saisi la cour d’appel de renvoi.
A l’issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [L] demande à la cour de':
''infirmer le jugement du 6 juin 2017 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a retenu qu’il a reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était due et l’a débouté de toutes ses demandes';
''condamner la SAS Lafarge bétons à lui payer le solde des sommes restant dues au titre de sa rémunération variable pour les années 2014, 2015 et 2016, qui s’élèvent à 20'% de sa rémunération brute annuelle, soit les sommes de 1'705,18 euros brut au titre de la rémunération variable pour l’année 2014, 1'595,28 euros brut pour l’année 2015 et 2'776,47 euros brut pour l’année 2016, le tout avec intérêt de retard avec anatocisme à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes du 17 octobre 2016,
''débouter la SAS Lafarge bétons de toutes ses demandes, fins et moyens,
''condamner la SAS Lafarge bétons à lui payer la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à s’acquitter des condamnations dues,
''condamner la SAS Lafarge bétons à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de ses dernières conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, la SAS Lafarge bétons France demande à la cour de':
''confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions,
''confirmer que M.[L] a reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était due,
''débouter M.[L] de l’intégralité de ses demandes,
''condamner M.[L] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le''''. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rappel de salaire sur rémunération variable':
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2020, en ce qu’il a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juin 2017 qui avait jugé que M. [L] avait reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était due, n’a pas été cassé. Ce chef de l’arrêt est donc définitif et il n’y a donc pas lieu à statuer de nouveau sur ce point.
Il est de principe que lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice.
Le contrat de travail de M. [L] prévoyait qu’il percevrait un complément variable de rémunération lié à la réalisation et aux dépassements d’objectifs qui seraientt basés sur deux critères':
— un critère lié aux objectifs personnels fixés lors de l’entretien annuel, qui pourra varier de 0 à 9'% (Il y a 10'% au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute,
— un critère lié aux résultats obtenus par les secteurs supervisés sur l’année de référence qui pourra varier de 0 à 9'% (Il y a 10'% au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute.
Ce contrat de travail prévoit en outre que ce complément variable n’est pas dû, même prorata temporisé, en cas de départ avant la fin de l’exercice de référence.
Le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de M. [L] pour l’année 2013, qui s’est tenu le 12 février 2014, ne comprend la détermination d’aucun objectif pour l’année 2014. La SAS Lafarge Bétons ne démontre pas, faute de production aux débats de tout autre élément de preuve, qu’elle a indiqué à M. [L] les objectifs requis pour l’année 2014.
Concernant les objectifs afférents à l’année 2015, ceux-ci ont été portés à la connaissance de M. [L] lors de l’entretien annuel de performance du 17 mars 2015 portant sur l’évaluation de sa performance pour l’année 2014, soit en début d’exercice. Cependant, la SAS Lafarge Bétons a ultérieurement reconnu leur caractère irréaliste puisqu’il a procédé à leur modification lors de l’évaluation de M. [L] au début de l’année 2016.
Enfin, les objectifs afférents à l’année 2016 ont été fixés par l’employeur lors de l’entretien annuel de performance du 10 février 2016 relatif à l’évaluation de la performance de M. [L] pour l’année 2014, soit en début d’exercice. Cependant, ces objectifs ont été déterminés sur le périmètre de la centrale de [Localité 3], alors que M. [L] était affecté sur la centrale de [Localité 4] depuis le 1er novembre 2015.
En outre, par son arrêt du 10 janvier 2020, la présente cour a dit que le licenciement de M. [L] été nul et a ordonné sa réintégration au sein de l’entreprise. Dès lors, M. [L] est présumé n’avoir jamais quitté les effectifs de la SAS Lafarge Bétons. Celle-ci ne peut donc, pour l’exercice 2016, se prévaloir de la clause du contrat de travail prévoyant que le complément variable n’est pas dû, même prorata temporisé, en cas de départ avant la fin de l’exercice de référence.
Il en résulte, d’une part, que la SAS Lafarge Bétons n’a pas assigné d’objectifs à M. [L] pour l’exercice 2014 et que les objectifs fixés unilatéralement par l’employeur à M. [L] pour les exercices 2015 et 2016 lui sont inopposables. M. [L] est en conséquence fondé à réclamer paiement de sa rémunération variable sur la base de 20'% de sa rémunération annuelle brute.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées à M. [L] devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce la convocation de la SAS Lafarge Bétons devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes reçue le 19 octobre 2019.
sur les dommages-intérêts pour résistance abusive':
L’article 30 du code de procédure civile prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32-1 du même code précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dernières dispositions, qui ne distinguent pas entre l’auteur d’une prétention ou son adversaire, ont donc vocation à sanctionner un exercice abusif du droit de se défendre en justice.
D’autre part, il ressort de l’article 633 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Enfin, l’article 654 du même code édicte que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [L] est fondée sur le refus de la SAS Lafarge Bétons de faire droit à sa demande en rappel de salaire sur rémunération variable malgré les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 et l’existence de nouveaux faits de harcèlement moral.
Cette demande, qui trouve sa cause dans la survenance de faits nouveaux après l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, est donc recevable.
En revanche, la présente cour, par l’effet de la cassation, n’est saisie que d’une demande portant sur un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2014 à 2016. L’allégation de faits de harcèlement moral commis par l’employeur ne peut donc être utilement invoquée pour fonder une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ailleurs, l’argumentation développée par la SAS Lafarge Bétons devant la présente cour ne révèle pas d’abus de sa part dans l’exercice du droit de se défendre. Enfin, M. [L] ne caractérise pas le préjudice moral qu’il aurait ainsi subi. La demande en dommages-intérêts pour résistance abusive qu’il forme sera en conséquence rejetée.
sur le surplus des demandes':
Enfin la SAS Lafarge Bétons, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [L] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
CONDAMNE la SAS Lafarge Bétons à payer à M. [L] le solde des sommes restant dues au titre de sa rémunération variable pour les années 2014, 2015 et 2016, qui s’élèvent à 20'% de sa rémunération brute annuelle, soit les sommes suivantes':
— 1'705,18 euros brut au titre de la rémunération variable pour l’année 2014,
— 1'595,28 euros brut pour l’année 2015,
— 2'776,47 euros brut pour l’année 2016';
DIT que ces sommes porteront intérêts de retard à compter du 19 octobre 2019;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';
DECLARE M. [L] recevable en sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive';
DEBOUTE M. [L] sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive';
CONDAMNE la SAS Lafarge Bétons à payer à M. [L] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Lafarge Bétons aux dépens.
Le Greffier Le Président
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