Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 29 septembre 2023, n° 22/13540
CPH Marseille 6 juin 2017
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CA Aix-en-Provence 10 janvier 2022
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CASS 14 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence 29 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-fixation d'objectifs pour l'année 2014 et objectifs irréalistes pour les années 2015 et 2016

    La cour a jugé que la SAS Lafarge Bétons n'a pas assigné d'objectifs à Monsieur [L] pour l'année 2014 et que les objectifs fixés pour les années 2015 et 2016 ne peuvent pas être opposés à Monsieur [L].

  • Rejeté
    Refus de la SAS Lafarge Bétons de faire droit à la demande de rappel de salaire

    La cour a estimé que la SAS Lafarge Bétons n'a pas abusé de son droit de se défendre et que Monsieur [L] ne justifie pas d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS Lafarge Bétons à payer à Monsieur [L] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 sept. 2023, n° 22/13540
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/13540
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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