Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/15612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2018, N° 2016066728 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15612 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55AQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016066728
APPELANTE
SARL LES EDITIONS ET LES PRODUCTIONS DE LA LUNE ROUSSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 393 210 992
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
INTIMEE
SNC LTT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre National du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 521 029 785
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Clémentine CARLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société SARL Les Editions et Les Productions de La Lune Rousse, dite société La Lune Rousse, a pour objet notamment la production de spectacles.
La société SNC LTT a pour objet la gestion de théâtre.
La société La Lune Rousse ayant été chargée par la société Ubisoft d’organiser un événement festif à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, est entrée en contact par un courriel en date du 17 mars 2016 avec la société SNC LTT, pour lui faire part de son intention de mettre une option sur la réservation des salles du Trianon et de l’Elysée Montmartre pour la période du 13 au 17 septembre 2016.
La société SNC LTT adressait en retour le jour même à la société La Lune Rousse un devis d’un montant de 202.896 euros, assorti de conditions générales de location comprenant en outre «'différents postes techniques et locatifs'» qui, indiquait-elle, restaient à préciser.
Par un mail du 2 mai 2016, la société La Lune Rousse informait la société LTT que la société Ubisoft ayant modifié les dates prévues pour l’évènement, elle sollicitait la confirmation de la disponibilité des salles pour la période du 19 au 24 septembre 2016.
Le 10 mai 2016, la société La Lune Rousse confirmait son intention en ces termes : «'(') je te confirme que nous privatisons le Trianon et l’Elysée Montmarte les 19, 20, 21 et 22 septembre 2016. (…)'».
La société SNC LTT communiquait deux nouveaux devis le 19 mai 2016 pour un montant respectif de 195.702 euros et de 207 996 euros, reprenant les conditions générales de location mais avec des variantes pour la partie technique.
Le 7 juillet 2016, la société La Lune Rousse annonçait à la société SNC LTT qu’elle annulait les dates initiales en raison d’une modification des dates de l’évènement par la société Ubisoft.
Le 11 juillet 2016, la société SNC LTT, réclamait à la société La Lune Rousse une somme de 122.313,75 euros en application de la clause article 20 des conditions générales de location stipulant : «'(') En cas d’annulation du fait de l’ORGANISATEUR entre un mois et quatre mois avant le jour de l’EVENEMENT, l’ORGANISATEUR devra verser 75 % du montant du DEVIS à l’EXPLOITANT (…)'».
La société La Lune Rousse répondait en ces termes : «'Nous avons bien conscience de l’embarras dans lequel nous vous mettons en annulant ces dates sur une période aussi chargée.(')
Comme je te le précisais au téléphone ce matin, il nous semble normal de payer le dédit lié à cette annulation. Cependant nous ne comprenons pas, dans ce calcul, la prise en compte de la partie autre que locative.'».
La société SNC LTT a saisi le tribunal de commerce de Paris et fait citer la société LTT par exploit délivré le 28 novembre 2016, aux fins de voir condamner la société La Lune Rousse au paiement de l’indemnité découlant de l’application de l’article 20 des conditions générales de location et, subsidiairement à réparer le préjudice subi pour rupture abusive des pourparlers.
Par un jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a':
débouté la SNC LTT de sa demande principale tendant à l’application de l’article précité;
condamné la société La Lune Rousse au paiement de la somme de 97 000 euros au titre du préjudice de rupture abusive des pourparlers et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société La Lune Rousse aux dépens ;
La société La Lune Rousse a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 juin 2018.
Par des conclusions remises notifiées par la voie dématérialisée le 29 septembre 2020 l’appelante demande à la cour :
Au vu des articles 1112 et 1382 du code civil,
de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel';
et y faisant droit, juger que ni les conditions générales de l’intimée, ni les différents devis qu’elle lui a transmise n’ont été acceptés par elle';
en conséquence':
de confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes fondées sur l’application de ses conditions générales de location,
de juger qu’elle n’a pas rompu abusivement les pourparlers entrepris avec l’intimée,
de juger que les premiers juges ont alloué une somme forfaitaire à l’intimée en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, laquelle somme ne repose sur aucun élément chiffré';
en conséquence, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la
somme de 97.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers outre une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
et statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société La Lune Rousse fait valoir pour l’essentiel que le devis n’a pas été accepté, que l’acompte n’a pas été versé et que le devis du 10 juin 2016 lui est inopposable étant incomplet puisqu’il manquait la finalisation des prestations en matière technique recouvrant la diffusion musicale, l’utilisation de la scène, les horaires, les besoins en montage etc ; que tout au plus ce qui pourrait être revendiqué serait une perte de chance de louer les salles pendant la période réservée mais qu’aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est établi car la preuve n’est pas rapportée que la société intimée ait cherché à louer les salles pendant cette période ; que les autres contrats proposés par d’autres prestataires de location parisiens stipulent des clauses de dédit bien moins élevées laissant une faculté de rétractation plus longue ; que subsidiairement il ne saurait être considéré que la rupture de pourparlers présente un caractère fautif car l’expression du souhait de réservation est intervenue non pas en mars mais en juin 2016 et elle n’est pas dépourvue de motifs puisqu’elle est le fait de la société UBISOFT ; que le préjudice ne saurait valablement s’entendre des gains potentiellement perdu mais uniquement des frais occasionnés par la négociation, des études préalables et que le tribunal a méconnu ces principes jurisprudentiels en en déterminant arbitrairement une perte de marge.
Par des écritures signifiées de manière dématérialisée le 28 septembre 2020, la société intimée demande que la cour :
Au vu des articles 1103 (ancien 1134 alinéa 1) 1231-1 (ancien 1147) et 1240 du code civil
Au vu des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal, infirme le jugement critiqué et condamne l’appelante à lui verser la somme de 146.776,5 euros en application de l’article 20 des conditions générales de location';
à titre subsidiaire, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une rupture abusive des pourparlers imputable à l’appelante et l’a condamné à titre de dommages et intérêts à la somme de 97.000 euros';
en tout état de cause, condamne l’appelante à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LTT oppose que dès le 2 mai 2016 la société La Lune Rousse l’informait du changement des dates retenues et demandait la disponibilité des salles pour la période du 19 au 24 septembre 2016 ; que le 10 mai 2016 la société appelante écrivait : «' Je te confirme que nous privatisons le Trianon et l’Elysée Montmartre à ces dates 19, 20, 21, 22 septembre 2016, peux tu me confirmer la bonne prise en compte de cette confirmation ''»; qu’elle donnait son accord sur la location le 8 juin 2016, hors technique, souhaitant que cette partie puisse être affinée ; qu’il lui était donné une réponse précise le 10 juin sur la nécessité d’inclure au minimum dans le devis les prestations obligatoire de régisseur, sécurité, ménage ; qu’elle était invitée à régler l’acompte avant la fin du mois après avoir indiqué les éléments devant être modifiés sur la partie technique ; que l’accord étant parfait et la société La Lune Rousse ayant reconnu expressément qu’il lui paraissait normal de régler le dédit lié à cette annulation, la société intimée, dans un souci de conciliation, a ramené le calcul du dédit sur le montant du devis du 10 juin 2016, moins élevé ; que, subsidiairement, la cour retiendra le caractère abusif de la rupture de pourparlers, avéré par la confirmation exprès et sans équivoque de la réservation des salles, par le fait que l’intimée a été entretenue dans la croyance illusoire du caractère
certain de la réservation, par la brutalité de l’annonce de l’annulation alors que les pourparlers étaient très avancés ; qu’enfin la légitimité de la rupture n’est aucunement rapportée et contrairement à ce qui est plaidé, le préjudice recouvre également la perte de chance de location pendant la période réservée.
L’affaire était clôturée le 5 novembre 2020 et fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2020 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2020.
SUR QUOI,
LA COUR :
Les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en leur article 2, relatif aux sources des obligations, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, postérieurement aux devis émis et aux échanges entre les parties, ne sont pas applicables au présent litige qui est régi par les principes de l’ancien code civil.
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il s’en déduit que le contrat est formé par l’accord de volontés échangé sur l’objet de la vente et son prix.
En l’espèce, les échanges de mails entre les parties établissent que dès le 10 mai 2016, la société La Lune Rousse a réservé de manière ferme la location privatisée des sites du Trianon et de l’Elysée Montmartre pour la période du 19 au 22 septembre 2016 inclus, qu’elle a donné le 8 juin 2016 à la société LTT son accord pour signer le contrat de 'location sèche des lieux hors technique' souhaitant disposer d’un peu de temps pour affiner les choix des prestations techniques et qu’elle s’est dédit de son engagement de location le 7 juillet 2016 pour une raison imputable à son mandant reconnaissant expressément, par un courriel du 11 juillet, le bien fondé de la clause de dédit dans les termes suivants': «' Nous avons bien conscience de l’embarras dans lequel nous vous mettons en annulant ces dates sur une période aussi chargée. Nous sommes comme tu peux l’imaginer, autant victimes que vous de ce changement et ne souhaitons pas gâcher nos bonnes relations et nos projets communs à venir par cette annulation qui n’est pas de notre fait. Comme je te le précisais au téléphone ce matin, il nous semble normal de payer le dédit à cette annulation. Cependant nous ne comprenons pas dans ce calcul la prise en compte de la partie autre que locative. En effet nous avions demandé pour signer ce contrat d’avoir un devis hors personnel technique car nous ne savions précisément ce dont nous allions avoir besoin. Le devis avait été fait de façon très estimative et avec un dispositif bien plus important que nos besoins. X et moi restons à ta disposition pour te parler.'»
Ces échanges font donc la preuve d’un accord de volontés sur la location des sites du Trianon et de l’Elysée Montmartre pour la période du 19 au 22 septembre 2016 hors prestations techniques, celles-ci restant à définir.
Les deux devis émis le 19 mai 2016 l’ont été sur la même base tarifaire pour la location, à savoir 115 520 euros, déduction faite d’une remise de 5 % consentie pour la location des deux salles.
L’accord des parties n’ayant été échangé de manière définitive que sur les conditions de la location, les stipulations de la clause article 20 « Annulation » qui mettent à la charge de l’organisateur de l’évènement, auteur de l’annulation entre un et quatre mois avant le jour de l’évènement,75% du montant de devis, doivent être appliquées sur la base du tarif sur lequel les deux parties se sont accordées pour la location à hauteur de 115 520 euros TTC, représentant une somme de 86 640 euros due par la société La Lune Rousse à la société LTT au titre de la clause de dédit.
Le jugement sera donc réformé et la société La Lune Rousse condamnée à régler à la société LTT la somme de 86 640 euros au titre de la clause de dédit ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société la Lune Rousse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REFORME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société LES EDITIONS ET LES PRODUCTIONS DE LA LUNE ROUSSE à régler à la société SNC LTT la somme de 86 640 euros (quatre vingt six mille six cent quarante euros) au titre de la clause de dédit ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS ET LES PRODUCTIONS DE LA LUNE ROUSSE à régler à la société SNC LTT la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LES EDITIONS ET LES PRODUCTIONS DE LA LUNE ROUSSE aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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