Infirmation 12 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 août 2019, n° 16/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juin 2016, N° 14/01068 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société civile LE TINTORET c/ SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
.
12/08/2019
ARRÊT N° 290
N° RG 16/04023 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LDYT
CR/CD
Décision déférée du 17 Juin 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01068
Mme X
Société civile LE TINTORET
C/
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Société civile LE TINTORET
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me MAHL et Me GANTELME, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sccv Le Tintoret a fait construire une résidence de 21 logements située […].
Les lots 1 et 4 (gros-oeuvre, terrassement, fondations spéciales, VRD, clôture, revêtement de façade) ont été confiés à la Sas Criso par marché du 8 juin 2011 pour un montant de 900.000 € HT.
Selon engagement du 29 mai 2012 la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) s’est constituée caution personnelle et solidaire de la société Criso vis à vis de la Sccv Le Tintoret pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti par la loi du 16 juillet 1971 au titre du marché susvisé, dans la limite de 55.396,07 € TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 octobre 2012 la société Criso a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2013.
La Sccv Le Tintoret a dénoncé le 18 octobre 2012 la défaillance de l’entreprise à la banque caution, sollicitant le versement du montant garanti.
La BTP Banque n’a pas donné suite à cette réclamation au delà d’une demande de communication de pièces.
Par acte du 13 mars 2014 la Sccv Le Tintoret a assigné la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme principale de 55.396,07 € TTC.
Par jugement du 17 juin 2016 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la Sccv Le Tintoret de ses demandes
— condamné la Sccv Le Tintoret à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties
— condamné la Sccv aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2016 la Sccv Le Tintoret a interjeté appel total de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2016 la Sccv Le Tintoret, appelante, sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner la Sa Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à lui payer la somme de 55.396,07 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 18 octobre 2012 ainsi qu’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016 la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la Cour, statuant à nouveau, en tant que de besoin et/ou complément de motifs de :
— dire que faute de justifier d’une réception des travaux régulière au sens de l’article 1792-6 du code civil aux 10 et 13 septembre 2012 (et non 2013 comme mentionné par erreur), la Sccv Le Tintoret est irrecevable en ses demandes et à tout le moins que, dans le cadre d’une réception tacite subséquente, elle ne saurait se prévaloir de réserves régulièrement formées et opposables
— constater que la réception des travaux a été prononcée et formalisée le 20 décembre 2012
— en tout état de cause, dire que tenue d’une simple obligation de représentation de la retenue de garantie en nature non pratiquée du fait de sa délivrance, la caution de retenue de garantie ne peut par principe être tenue au-delà du plafond de 5 % des sommes effectivement payées à l’entreprise
— dire que la retenue de garantie en nature est légalement exclusive, à due concurrence, de la prise d’effet de sa caution de représentation et qu’elle résulte en soi de l’inscription compensatoire en compte, tant on ne peut débiter un compte d’un article, sans reconnaître qu’il y a une dette à éteindre à due concurrence
— dire qu’étant assujettie à la TVA, la Sccv Le Tintoret ne pouvait former une demande de paiement que sur une assiette de créance HT et dans la seule limite de l’éligibilité de ses réclamations à la loi du 16 juillet 1971 qui exclut la garantie d’achèvement, et sous réserve de la preuve des créances revendiquées
— dire qu’il résulte des pièces que les paiements opérés au profit de l’entreprise n’ont pas excédé 612.126,34 € HT et qu’il a été pratiqué une retenue en nature d’a minima 549,48 € de sorte que la caution n’avait pu prendre effet qu’à concurrence de 30.056,63 € HT (30.606,31-549,68) et débouter la Sccv Le Tintoret de toute prétention excédant ce plafond et dire que cette prise d’effet théorique plafonnée n’a pu se concrétiser au regard du même décompte
— dire que la Sccv ne rapporte au demeurant pas la preuve pertinente de l’éligibilité de la créance revendiquée à son champ d’application, au regard de la nature de la créance revendiquée comme au
regard de son objet
— en conséquence, la déboutant de ses demandes, la condamner à payer à la BTP 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M° A B, Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés par l’article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus de 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Cette retenue peut ne pas être pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret (décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971).
En l’espèce, la Sccv Le Tintoret ayant chargé la Sas Criso de la réalisation des travaux de gros 'uvre, terrassement, VRD, fondations spéciales, clôtures, et des travaux de revêtement de façade, constituant les lots 1 et 4 d’une opération de construction de 21 logements pour un coût global et forfaitaire de 900.000 € HT, soit 1.107.921,34 € TTC, selon marché de travaux signé le 8 juin 2011 ayant donné lieu à un ordre de service du 13 juin 2011, par acte du 29 mai 2012, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics-BTP Banque a déclaré se constituer caution personnelle et solidaire de la Sas Criso vis à vis de la Sccv Le Tintoret, pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi susvisée, dans la limite de 55.396,07 € TTC représentant 5 % du coût global TTC dudit marché de travaux.
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi susvisée, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l’article 1, la caution est libérée, si le maître de l’ouvrage ne lui a pas notifié par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Selon les dispositions de l’article 3 de la même loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2.
Il résulte de ces textes que la retenue légale de garantie ne garantit que l’exécution des travaux destinés à satisfaire aux réserves faites à la réception des travaux et non l’inexécution par l’entrepreneur de son obligation de réaliser l’ouvrage convenu. Elle n’a pas vocation notamment à couvrir le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage, à son achèvement, ni les frais accessoires tels des frais d’expertise ou encore les pénalités contractuelles découlant d’un retard d’exécution.
Sa mise en 'uvre nécessite l’intervention d’une réception des travaux ainsi que des réserves non levées.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Il n’est pas nécessaire que la construction envisagée soit achevée pour qu’elle puisse intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que suite à une mise en demeure préalable du 27 août 2012 avec échéance au 3 septembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la société Criso le 4 septembre 2012 et revenue non réclamée, la Sccv Le Tintoret a, constatant la non intervention de la société Criso et l’abandon du chantier, en application de l’article 33 du cahier des charges générales du marché de travaux, notifié la résiliation dudit marché et convoqué la société Criso pour le lundi 10 septembre 2012 à 15h30 sur site pour une visite contradictoire de l’avancement des travaux.
C’est ainsi que les 10 et 13 septembre 2012 était dressé par Maître Pelissou, huissier de justice associé à Toulouse, en présence des représentants de la Sccv Le Tintoret, de Maître I J K L, huissier de justice représentant la société Criso, de M. C D, représentant la société Giraud, chargée de procéder au chiffrage des travaux de reprise, de M. E F représentant la société Criso, de M. G H représentant la société Giraud et de M. Y, représentant le cabinet Bellouard-Montlaur-Z, maître d’oeuvre, un constat contradictoire d’avancement des travaux listant de manière exhaustive tous les ouvrages réalisés par la société Criso avec, pour chacun d’eux, sur vingt-six pages, outre la prise par l’huissier instrumentaire de 768 clichés photographiques, l’énumération de chacune des finitions et reprises restant à réaliser sur le chantier confié à la société Criso dont le marché venait d’être résilié tant au niveaux des appartements, que des paliers, escaliers, locaux du rez-de-chaussée, dalles aériennes. Indépendamment des ouvrages non réalisés, ont été relevées sur l’ensemble des travaux réalisés des non finitions et des reprises à réaliser (nettoyage du chantier à réaliser, mur jouxtant une propriété voisine endommagé à reconstruire, absence de rebouchages, défauts ou absence de calfeutrements, présence de nombreux grattons de béton, absence de reprise de linteaux, de chants et de gouttes d’eau d’appui de fenêtres, éclats divers à reprendre, réservations à terminer, défauts de planéité et/ou d’alignement des ouvrages réalisés, absence de finitions de ragréages et d’appuis, fissures, défauts de traitement ou d’achèvement de joints, défauts d’aspect, «flash» de dalle, bullages, ferraillages non déposés, aciers saillants, défauts d’uniformité de marches d’escalier ou de concordance avec le niveau du sol et celui des paliers, manques d’isolant, coulages non terminés, absence de scellement de portes, absence de finitions de murs et de liaisons etc…).
Réalisé en présence du maître de l’ouvrage, demandeur au constat, du maître d’oeuvre, de la société Criso, dûment représentée et assistée elle-même d’un huissier de justice, ainsi que de la société Giraud mandatée pour procéder au chiffrage des travaux de reprises nécessaires avant la poursuite des travaux concernant les lots 1 et 4, dont l’achèvement était convenu dans le marché initial 17 mois après l’ordre de service, soit à mi-novembre 2012, ce constat, destiné à établir contradictoirement l’état des travaux réalisés par la société Criso à la date de la résiliation à ses torts du marché de travaux pour abandon de chantier ainsi que les finitions et reprises à réaliser sur les travaux exécutés afin de permettre, après chiffrage, la reprise et la poursuite du chantier abandonné par une entreprise tierce, caractérise de manière non équivoque la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux réalisés par la société Criso avec réserves contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La réception des travaux intervenue le 20 décembre 2012, laquelle ne concerne, s’agissant du lot gros 'uvre, que les travaux réalisés au niveau des logements par la société Giraud en exécution d’un marché de travaux signé courant octobre 2012 est quant à elle sans incidence sur la réception des travaux avec réserves des travaux réalisés par la société Criso à la date de la résiliation du marché de cette dernière.
La Sccv Le Tintoret a, par courrier recommandé adressé le 18 octobre 2012 avec accusé de réception, informé la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de la résiliation du marché de travaux de la société Criso en raison de sa défaillance, de l’établissement d’un constat contradictoire valant réception, sollicitant la mise en 'uvre de la garantie. Sur demande de la caution elle lui a adressé le 9 janvier 2013 la copie du marché de travaux, la copie des justificatifs de paiement réalisés en faveur de la société Criso, la copie du décompte général et définitif établi par le maître d’oeuvre le 4 décembre 2012, la copie du constat contradictoire susvisé.
Les travaux de finitions et de reprises du gros 'uvre correspondant aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été chiffrés par la société Giraud, à l’exception d’une partie des reprises de façade relevant de l’enduiseur et de la préparation des habillages en coiffe des appuis de baies relevant du menuisier, à la somme de 79.280,52 € HT soit 94.819,50 € TTC selon premier devis du 10 octobre 2012, marché accepté par la Sccv Le Tintoret pour être rappelé à l’avenant n°1 signé le 11 février 2013.
Il ressort des situations de travaux n°s 1 à 11 adressées par la société Criso à la Sccv Le Tintoret entre le 27 septembre 2011 et le 31 juillet 2012, situations produites par la BTP Banque qui en a réalisé la synthèse (pièce 1), que l’entreprise Criso a facturé, au fur et à mesure de l’exécution de ses travaux, une somme totale de 636.581,73 € HT (et non de 612.126,34 € HT comme prétendu), soit 761.351,76 € TTC, somme dont la Sccv Le Tintoret a justifié à la BTP Banque de l’intégralité du
règlement par les justificatifs de virements joints aux situations de travaux communiquées et qui est reprise dans son quantum au DGD établi le 4 décembre 2012 comme ayant été versée effectivement à la société Criso, d’autres versements étant indiqués comme ayant été opérés au profit de sous traitants pour un total de 220.341,88 € TTC selon le même DGD mais sans justificatifs produits à ce titre.
L’engagement de caution de la BTP Banque n’ayant pour objet que de garantir la bonne exécution des travaux de levée de réserves dans la limite du montant de la retenue légale de garantie de 5% qu’il était amené à garantir sur les factures de travaux effectivement réglées à la société Criso, au vu des règlements encaissés par cette dernière sur ses situations de travaux et du coût des finitions et reprises réalisées par la société Giraud pour remédier aux réserves inventoriées au procès-verbal susvisé valant réception, la retenue de garantie objet de la caution de la BTP Banque ne peut recevoir application en l’espèce qu’à hauteur de 5 % du montant effectivement réglé à la société Criso soit 636.581,73 € HT x 5 % = 31.829,08 € HT, la Sccv Le Tintoret ne contestant pas être assujettie et pouvoir récupérer la TVA, somme dont il y a lieu de déduire celle de 549,68 € appliquée dans le DGD à titre de retenue de garantie à la charge de la société Criso, le plafond de 5 % ne pouvant être dépassé, soit une garantie due par la BTP Banque de 31.279,40 € HT, le surplus des demandes de la Sccv Le Tintoret devant être rejeté.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Sccv le Tintoret en exécution de son engagement de caution la somme de 31.279,40 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil.
Succombant, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics supportera les dépens de première instance et d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, ne pouvant elle-même prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Sccv le Tintoret la somme de 31.279,40 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 ainsi qu’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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