Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 18 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 25
— ------------------------
18 Septembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMN
— ------------------------
[O] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL CABINETS D’AVOCATS [U] [P]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix huit septembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante assistée par Me Claude EPOULI BOMBOGO avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. SELARL CABINETS D’AVOCATS [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
La SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
'
Par lettre enregistrée le 2 août 2024, Madame [O] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par la SELARL [U] [P].
'
Par décision en date du 4 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de taxation formée par Madame [O] [Y] et en tant que de besoin l’a déclarée irrecevable.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [O] [Y] le 13 décembre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 9 janvier 2025.
'
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 17 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
'
Madame [O] [Y], représentée à l’audience par Maître Claude EPOULI BOMBOGO, sollicite la restitution de ses dossiers sur le fondement des dispositions du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sous astreinte à compter de la décision à intervenir.
'
Sur le fond, elle indique avoir confié cinq dossiers à Maître [U] [P] et soutient s’être acquittée de la somme de 11'773 euros en règlement de quatre factures, n°2023/091 du 29 juin 2023 d’un montant de 2'773 euros et n°2023/165, 2023/166 et 2023/166 Bis du 6 décembre 2023 d’un montant respectif de 2'400 euros, 1'800 euros et 2'400 euros.
'
Elle soutient n’avoir jamais reçu la dernière facture d’un montant de 2'400 euros.
'
Elle fait valoir qu’en s’abstenant de produire une fiche récapitulative des diligences et honoraires facturés, Maître [U] [P] aurait violé les dispositions de l’article 12 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats,
'
Elle soutient, en outre, que les sommes facturées par Maître [U] [P] ne reflèteraient pas la réalité des diligences accomplies.
'
Elle ajoute que les factures émises par Maître [U] [P] ne respecteraient pas les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce, en ce qu’elles ne détailleraient pas les diligences effectuées et le temps passé pour chacune d’entre elles et qu’en l’absence de convention, les honoraires ne pourraient être fixés forfaitairement, mais devraient être appréciés au regard des diligences accomplies et du temps passé pour les formaliser.
'
Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier aggravé par son état de santé et l’absence de diligence dans le traitement de ses affaires.
Elle fait ainsi valoir que Maître [U] [P] aurait facturé des honoraires excessifs sans le moindre résultat concret dans ses dossiers, lesquels seraient restés en l’état depuis le mois de juin 2023.
'
Elle ajoute avoir convenu de dates précises pour l’encaissement des chèques délivrés à Maître [U] [P], mais que cette dernière les aurait déposés de manière anticipée provocant un découvert bancaire, lequel aurait eu des conséquences financières et psychologiques importantes à son égard.
'
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de bâtonnier, qu’il soit enjoint à la SELARL [U] [P] de restituer les dossiers à Madame [O] [Y] et de justifier des diligences accomplies dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation de la SELARL [U] [P] à restituer à Madame [O] [Y] la somme de 11'773 euros au titre des honoraires versées, à lui payer la somme de 4'000 euros au titre du préjudice moral et financier subi, outre 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La SELARL [U] [P] était représentée à l’audience par Maître [S], lequel a indiqué n’avoir reçu aucun élément de Maître [U] [P].
'
La SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [U] [P], ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
'
Elle a adressé au conseil de Madame [O] [Y] un courrier aux termes duquel elle indique que la déclaration de créance de Madame [O] [Y] en date du 16 juin 2025 ne pourrait être prise en considération.
'
Elle fait valoir que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 oût 2023 a été publié au BODACC le 20 août 2023, de sorte qu’au regard des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce le délai légal de déclaration de créance serait expiré.
'
Sur la recevabilité :
'
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [O] [Y] le 13 décembre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 9 janvier 2025.
'
Le recours de Madame [O] [Y] est donc recevable.
Sur le fond :
'
Sur la taxation des honoraires':
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
'
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise’ notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [O] [Y] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [U] [P] dans le cadre de plusieurs litiges, à savoir, une procédure devant le juge de l’exécution, un litige l’opposant à son bailleur, une succession et un litige relatif au paiement de pension alimentaire pour ses enfants.
'
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Les honoraires facturés par la SELARL [U] [P] s’établissent à la somme de 11'773 euros toutes taxes comprises selon quatre factures':
— ''facture n°2023/091 du 29 juin 2023 d’un montant de 2'773 euros,
— ''facture n°2023/165 du 6 décembre 2023 d’un montant de 2'400 euros';
— ' facture n°2023/166 du 6 décembre 2023 d’un montant de 1'800 euros';
— ''facture n°2023/166 Bis du 6 décembre 2023 d’un montant de 2'400 euros.
'
La SELARL [U] [P] ne justifie d’aucune des diligences facturées.
'
Madame [O] [Y] justifie quant à elle avoir réglé la somme de 10'773 euros toutes taxes comprises à son avocat et non la somme de 11'773 euros.
'
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier et de taxer les honoraires de la SELARL [U] [P] à la somme de zéro euro.
'
Au regard du montant déjà versé par Madame [O] [Y], la SELARL [U] [P] sera condamnée à lui restituer la somme de 10'773 euros.
Le fait générateur de la créance en restitution d’honoraires fixée par la présente ordonnance étant postérieur à l’ouverture de la procédure collective, la créance n’est pas soumise à déclaration.
'
Ainsi, la demande de Madame [O] [Y] ne se heurte pas aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce, lequel interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier':
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En conséquence, Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
'
Sur la demande en restitution des dossiers':
Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
'
Il convient en conséquence d’ordonner à la SELARL [U] [P] de restituer les dossiers à Madame [O] [Y] et de justifier des diligences en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
'
Succombant à la présente instance, la SELARL [U] [P] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
'
Déclarons le recours de Madame [O] [Y] recevable,
'
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 4 décembre 2024 ;
'
Statuant à nouveau,
'
Taxons les honoraires de la SELARL [U] [P] à la somme de zéro euro ;
'
Condamnons la SELARL [U] [P] à restituer à Madame [O] [Y] la somme de 10'973 euros au titre des honoraires indument perçus';
'
Déboutons Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
'
Ordonnons à la SELARL [U] [P] de restituer les dossiers à Madame [O] [Y] et de justifier des diligences en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
'
Condamnons la SELARL [U] [P] aux dépens';
'
Condamnons la SELARL [U] [P] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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