Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 8 déc. 2016, n° 15/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 février 2014, N° 13/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 08 DÉCEMBRE 2016
N° 2016/1211
XXX
D X
T X
Z X
C/
A C
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Saint Jospeh’ sis XXX – XXX, représenté par son syndic en exercice
Grosse délivrée
le :
à: Maître MAYNARD
Maître SIMON-THIBAUD
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/01015.
APPELANT :
Monsieur D X,
décédé le XXX
représenté par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES EN REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur T X, assigné en reprise d’instance ès qualités d’héritier de D X
né le XXX à PARIS
XXX de Mai – XXX
Monsieur Z X,
assigné en reprise d’instance ès qualités d’héritier de D X
né le XXX à XXX
XXX
représentés par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame A C,
demeurant 6, avenue Saint-Joseph – XXX
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Maître Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'SAINT JOSEPH’ sis XXX
représenté par son syndic bénévole, M. B,
XXX
assigné, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, M. P KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur P KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016,
Signé par Monsieur P KERRAUDREN, président, et Monsieur P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Mme A C est propriétaire d’un appartement dans le bâtiment B de l’immeuble sis XXX à Nice. Se plaignant de ce que M. D X , copropriétaire au sein du même immeuble, avait installé trois climatiseurs sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, elle a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nice d’une demande de remise en état sous astreinte.
Le défendeur s’est opposé à ces prétentions et, par une décision du 20 février 2014, la juridiction a, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 de l’article 809 du code de procédure civile et du constat d’huissier de Me Vercellone du 03 avril 2013 :
— constaté que la pose par M. X de trois climatiseurs sur les parties communes de la copropriété du XXX, bâtiment B à Nice, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, constituait un trouble manifestement illicite,
— condamné en conséquence M. X à déposer ses trois climatiseurs, visés dans le constat d’huissier du 03 avril 2013, avec remise en état des façades et tuyaux, en leur état d’origine, dans le délai d’un mois de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. D X au paiement à Mme C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D X aux entiers dépens de l’instance de référé y compris le coût du constat d’huissier du 3 avril 2013 et de la dénonciation de procédure au syndic.
Appelant de cette décision, D X est décédé le XXX. L’instance a été reprise par ses héritiers, MM. T et Z X. Ceux-ci ont déposé leurs écritures le 3 novembre 2016.
L’intimé a conclu en dernier lieu le 3 novembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires a été assigné en intervention forcée par exploit du 19 septembre 2016 mais n’a pas comparu. La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que les appelants font valoir que l’obligation de faire mise à la charge de D X n’était pas transmissible à ses héritiers et s’est trouvée éteinte à son décès ;
Mais attendu que l’intimée leur oppose à bon droit que son action est dirigée contre les propriétaires d’un lot, ce qu’ils sont devenus, en vue de faire respecter les obligations qui y sont attachées, de sorte que son action est recevable ;
Attendu que les consorts X se prévalent de la prescription prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qui concerne les appareils de climatisation situés en pignon est et ouest de l’immeuble, ce que conteste l’intimée ;
Attendu que sont notamment versés aux débats :
— une facture d’achat et pose de deux climatiseurs Atlantic du 23 mai 2001, au nom de D X,
— une facture du 14 janvier 2009 relative au remplacement d’un compresseur et déplacement de l’unité extérieure, avec attestation du gérant de la société Frigoclim faisant état de l’échange d’un appareil Atlantic par un appareil Toshiba, et ce pour le compte de D X,
— une attestation de M. Z, copropriétaire, confirmant l’installation de climatiseurs en 2001 ('si mes souvenirs sont bons’ dit le témoin) ;
Attendu que ces éléments sont de nature à conforter la thèse des consorts X quant à la date d’installation des appareils, fondée pour partie sur des documents objectifs (factures), même si l’intimée produit des témoignages contraires ; qu’en l’état, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est par rapportée avec évidence par Mme C, d’autant que, par un jugement du 3 septembre 2014, le tribunal d’instance de Nice, au terme d’une procédure à laquelle étaient parties D X et A C, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause de sa demande d’enlèvement des climatiseurs au motif qu’il n’était pas contesté que leur installation remontait à 2001 ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance sera réformée du chef des climatiseurs situés en pignon est et ouest ;
Attendu en revanche qu’il n’est pas discuté que le climatiseur situé en façade sud a été installé au printemps 2011 sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et qu’il affecte les parties communes de la copropriété, d’autant qu’il occupe une partie, fût-elle minime, de la cour commune extérieure, et ce en violation de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; que le trouble manifestement illicite est caractérisé au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, contrairement à ce que prétendent les appelants, sauf à constater que l’appareil a été retiré, comme en convient l’intimée ; qu’il y a lieu toutefois de maintenir la condamnation aux fins de remise en état, le procès-verbal de constat de M. Y, huissier de justice, du 28 septembre 2016 établissant que le mur n’a pas été repeint à l’endroit du rebouchage et qu’il y a des dégradations ;
Attendu que la procédure engagée par Mme C, qui obtient pour partie gain de cause, ne peut être considérée comme abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants sera rejetée ; PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que MM T et Z X ont repris l’instance aux lieu et place de D X, décédé,
Réforme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme A C recevable en ses demandes formées à l’encontre de MM T et Z X,
Constate que le climatiseur installé en façade sud de l’immeuble a été retiré,
Condamne MM T et Z X à remettre la façade de l’immeuble en état, sous astreinte de 50 € passé le délai de 2 mois de la signification du présent arrêt,
Les condamne à verser à Mme A C la somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, notamment en dommages et intérêts et sur le fondemant de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM T et Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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