Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 févr. 2025, n° 21/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 décembre 2020, N° 19/03096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS ( MACSF ) c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
N° RG 21/00729 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7B
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 30 décembre 2020
( 1ère chambre civile)
RG : 19/03096
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
INTIMEES :
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 octobre 2024 prorogée au 19 décembre 2024, 23 janvier 2025, 20 février 2025 et 27 Février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 septembre 2011, le docteur [L], proctologue, a adressé Mme [T] [I] à son confrère [C] [J], chirurgien, pour un abcès de la marge anale avec fistule.
Le 15 septembre 2011, le docteur [J] a pratiqué une mise à plat du trajet fistuleux accompagnée d’un drainage par lien élastique dans les locaux de la [Adresse 8].
Des douleurs et écoulements purulents constatés les 26 octobre 2011 et 08 décembre 2011 ont justifié un examen IRM, réalisé le 28 décembre 2011, concluant à une récidive de fistule.
Le 17 janvier 2012, le docteur [J] a pratiqué une nouvelle résection chirurgicale avec mise en place d’un lien élastique.
Les consultations ultérieures ont révélé une absence de cicatrisation de la plaie, accompagnée de douleurs persistantes et d’une incontinence aux gaz et aux selles liquides.
Le 13 novembre 2013, le Professeur [Y] du Centre hospitalier universitaire de [Localité 12] a pratiqué une réparation sphinctérienne directe sous anesthésie générale et prescrit une rééducation sphinctérienne ano-rectale.
Le 24 mai 2016, le Professeur [Y] a pratiqué une quatrième intervention chirurgicale avec réparation sphinctérienne par plastie.
L’opération a donné de bons résultats, malgré une persistance de l’incontinence aux selles liquides et Mme [I] a repris le travail en février 2018 sur un poste aménagé.
Mme [I] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la commission), qui a désigné le docteur [V] en qualité d’expert.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 23 avril 2014, sur la foi duquel la commission a estimé qu’il n’existait pas de manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales dans la prise en charge de Mme [I] par le docteur [J] ainsi que par la [Adresse 8].
Par ordonnances des 04 septembre 2017 et 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a désigné le professeur [B] en qualité d’expert, avec mission d’usage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2019, en concluant à un défaut d’information sur les risques d’incontinence post-opératoire en amont de l’intervention du 17 janvier 2012, avec cette précision que la délivrance de l’information n’aurait pas dispensé Mme [I] de l’intervention chirurgicale, mais l’aurait peut être conduite à demander un second avis et qu’il pouvait être retenue une perte de chance à l’origine des préjudices évaluée à 30%.
Par assignation du 20 septembre 2019, Mme [I] a fait citer M. [J] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité du praticien médical et l’indemnisation de ses préjudices.
La société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (la MACSF) est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de M. [J].
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’assurance du corps de santé francais (MACSF) ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du département de la Loire ;
— déclaré M. [H] responsable de la perte de chance subie par Mme [I], évaluée à 40%;
— condamné in solidum M. [J] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé francais à payer à Mme [I] la somme de 78.831,20 euros avec intéréts au taux légal a compter du jugement ;
— condamné in solidum M. [J] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé francais aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé ;
— condamné in solidum M. [J] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé francais à payer à Madame [T] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [J] et la MACSF ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 janvier 2021.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 15 avril 2021, ils demandent à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé et de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a consacré l’existence d’une faute d’information imputable au docteur [J] à l’origine d’un préjudice spécifique de perte de chance d’échapper aux conséquences d’un aléa thérapeutique évalué à 40 % du préjudice total imputable à cet aléa,
— rejeter les demandes adverses fondées sur une faute dans l’information en l’absence de préjudice spécifique de perte de chance imputable ; la preuve étant apportée que la patiente ne
pouvait se soustraire à cette reprise chirurgicale indispensable et nécessaire, en l’absence
d’alternative possible, chez une patiente qui présentait des douleurs importantes avec un risque
d’aggravation significatif de son état de santé en l’absence de reprise chirurgicale,
— en tant que de besoin, limiter le taux de perte de chance perdue à une fraction infime du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures,
— confirmer le jugement en ce qu’aucune faute technique ne peut être reprochée à M. [J], tant dans la chirurgie initiale que dans sa reprise, Mme [I] ayant été victime d’un aléa thérapeutique ( ou accident médical non fautif ) dont les conséquences n’ont pas a être endurées par les acteurs de santé en application de la loi Kouchner du 4 mars 2002,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’intervention volontaire en défense de la MACSF, en sa qualité d’assureur de M. [J] ,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants :
'Fixer les dépenses de santé actuelles et futures à la somme de 7.474 euros ( 6.624 euros + 850 euros ),
'Fixer les postes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 5.525,75 euros,
'Fixer le poste de souffrances endurées à la somme de 10.000 euros,
'Fixer le poste de préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros,
'Fixer le poste de préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros,
'Fixer le poste de préjudice d’établissement à la somme de 5.000 euros,
— confirmer l’évaluation des postes de préjudices effectués par les premiers juges sur les postes
de préjudices suivants :
'Frais divers, la somme 1.387,81 euros,
'PGPA, la somme de 9.268 euros,
'Préjudices esthétiques temporaire et définitif, les sommes de 4.000 euros et 6.000 euros,
'Déficit fonctionnel permanent, la somme de 61.625 euros,
dans tous les cas :
— condamner Mme [I] à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les appelants font valoir que le défaut d’information sur le risque de troubles séquellaires n’a pu être à l’origine d’une perte de chance d’échapper aux conséquences de la fistule postopératoire, dès lors que les deux interventions pratiquées par le docteur [J] revêtaient un caractère urgent et inévitable.
Ils concluent en revanche à la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute technique opératoire.
Ils estiment pour finir que l’indemnisation accordée par le tribunal est contraire à la vérité médico-légale du dossier.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour, au visa de l’article 1111-2 du code de la santé publique, de l’article 1110-5 du même code, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [J] et la MACSF de leur appel principal du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne comme infondé,
— déclarer bien fondé l’appel de Mme [I] dudit jugement, en ce qu’il a omis de statuer sur la question de la faute du chirurgien et en ce qu’il a limité la part de responsabilité à 40 % au titre de la perte de chance et limité la condamnation in solidum de M. [J] et de la MACSF à la somme de 78.831,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de ces chefs le confirmer pour le surplus,
statuer à nouveau :
— dire et juger que M. [J] a commis une faute médicale et chirurgicale, et un manquement délictuel au devoir d’information médical, ayant engendré pour Mme [I] [T] un dommage important devant intégralement être réparé,
— en conséquence, condamner M. [J] in solidum avec son assureur la MACSF, à lui régler la somme de 324.790,38 euros en réparation du préjudice subi par elle outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement, si la cour disait n’y avoir faute du chirurgien, mais uniquement défaut d’information de celui-ci :
— estimer la perte de chance à 80 %,
— condamner M. [J] in solidum avec son assureur la société MACSF, à lui régler la somme de 259.832,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Très subsidiairement, si la cour estimait dire qu’il y a perte de chance à hauteur de 40 % :
— condamner M. [J] in solidum avec la société MACSF à lui régler la somme de 129.916,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
infiniment subsidiairement :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
en tout état de cause :
— dire l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— débouter M. [J] et la société MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] in solidum avec son assureur la société MACSF à lui régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Se prévalant d’une analyse du professeur [Y] et du docteur [M], Mme [I] soutient que c’est à la suite des interventions réalisées par M. [J] que sont apparus des phénomènes d’incontinence fécale sévère, ce dont elle déduit :
— une probable résection chirurgicale d’une partie excessive de l’appareil sphinctérien lors des deux gestes successifs,
— une probable section trop rapide et délétère de l’appareil sphinctérien du fait d’une traction d’emblée des élastiques posés à deux reprises successives.
Elle estime en conséquence que M. [J] a commis une faute dans le geste chirurgicale en lien causal direct avec son préjudice.
Elle conteste en revanche qu’il y ait pu avoir aléa thérapeutique, dès lors qu’une incontinence post-opératoire résulte toujours d’un délabrement sphinctérien réalisé soit par l’opérateur lui-même, soit par des tractions élastiques trop brutales réalisées d’emblée.
Mme [I] se range subsidiairement à l’avis de l’expert judiciaire quant à l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage, en faisant valoir que la prise d’un second avis aurait pu la déterminer à être opérée par un hyper-spécialiste et à minimiser le risque de séquelles.
Elle estime pour finir que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sous-évalué ses différents préjudices.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué ministère d’avocat, quand même la déclaration d’appel lui a été signifiée le 12 mars 2021 par remise à personne morale et que les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 23 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 mars 2022 et la cause a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une omission de statuer affectant le jugement de première instance:
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
En première instance, Mme [I] a soutenu que M. [Z] était responsable de son préjudice corporel en raison de la faute commise lors du geste opératoire du 17 janvier 2012. Elle a conclu subsidiairement à sa responsabilité à raison d’un défaut d’information pré-opératoire, l’ayant exposée à une perte de chance d’éviter le dommage.
Elle a sollicité en conséquence que M. [Z] et son assureur soient condamnés solidairement à lui payer :
— à titre principal la somme de 324.790,38 euros à titre de dommages intérêts,
— à titre dubsidiaire, la somme de 259.832,30 euros après application d’un pourcentage de perte de chance.
Elle a ce faisant formé une demande de dommages et intérêts, sur deux fondements distincts aboutissant à des indemnisations différentes.
Dans la motivation de son jugement, le tribunal a écarté toute faute commise à l’occasion du geste opératoire, mais a retenu l’existence d’une perte de chance l’ayant conduit à faire droit à la demande de dommages et intérêts sur le fondement subsidiaire tiré du défaut d’information.
Ayant statué sur la demande de dommages et intérêts après avoir écarté le fondement invoqué à titre principal, pour y faire droit sur le fondement subsidiaire tiré du défaut d’infirmation, le tribunal n’a pas omis de répondre à la demande et sa décision n’a point à être complétée par la cour du chef de l’ommission prétendue.
Il n’en demeure pas moins que l’infirmation du jugement est sollicitée par les appelants sur le principe de la condamnation et par Mme [I] sur son montant, ce qui saisit valablement la cour de la question de savoir si une faute a été commise lors du geste opératoire.
Sur la faute prétendument commise lors du geste médical :
Vu l’article L. 1142-1 I° du code de la santé publique ;
En vertu de l’article L. 1142-1 I° du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’intervention du 15 septembre 2011 que Mme [I] a été opérée le 15 septembre 2011 d’une fistule anale avec abcès de la marge. Le geste chirurgical a consisté en une intervention sous anesthésie générale avec mise à plat du trajet fistule et drainage par un lien élastique.
L’expert judiciaire [B] a relevé que le compte rendu opératoire manquait de précision quant à la situation de l’orifice interne de la fistule par rapport à la ligne pectinée. Il a cependant indiqué que l’intervention était conforme, dans son indication et dans sa réalisation aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
L’intervention du 17 janvier 2012 a consisté en la résection chirurgicale d’une fistule trans-sphinctérienne à un orifice interne haut situé dans le canal anal, avec mise en place d’un lien élastique.
L’expert judiciaire [B] a regretté une nouvelle fois que le compte rendu opératoire ne soit pas suffisamment précis et qu’il ne permette pas :
— de localiser avec précision l’orifice interne de la fistule,
— de préciser la technique utilisée pour la résection du trajet fistule,
— d’apprécier la qualité du serrage du lien élastique mis en place,
— de déterminer la date précise à laquelle ce lien est tombé.
En l’absence de comparution de M. [Z] aux opérations d’expertise, il n’a pu obtenir de précisions orales sur ces différents points.
M. [Z] a cependant précisé, à l’occasion d’un dire, avoir posé le lien élastique de la manière suivante : 'concernant le degré de serrage, lien élastique lié par un premier noeud à plat réalisé à la main sous contrôle de la vue, de bloquer ensuite par plusieurs autres noeuds'.
L’expert [B] a estimé que cette technique était conforme aux règles de l’art.
En l’état des éléments à sa disposition, il a retenu que l’intervention du 17 janvier 2012 était conforme, dans son indication, aux données acquises de la science et qu’en l’absence de plus amples précisions sur la localisation de l’orifice interne de la fistule, la technique de résection, la qualité du serrage du lien élastique et la date à laquelle ce lien était tombé, il était impossible d’évoquer une faute chirurgicale alors que la technique sommairement décrite dans le compte rendu correspondait aux recommandations des sociétés savantes.
La pertinence des indications chirurgicales n’est pas contestée.
Mme [I] conteste en revanche la bonne réalisation du geste chirurgicale. Se fondant sur un avis du docteur [Y], repris par son médecin conseil [M], elle soutient que la survenance d’une incontinence fécale au décours de la seconde intervention s’expliquerait par une absence de section élastique progressive lors du geste chirurgical, savoir :
— une probable résection chirurgicale d’une partie excessive de l’appareil sphinctérien lors des opérations,
— une probable section trop rapide et délétère de l’appareil sphinctérien du fait d’une traction d’emblée de l’élastique posé dans chacune des interventions.
Force est de constater que l’expert judiciaire a été informé de l’analyse du docteur [Y] et qu’il n’a pas souhaité la reprendre à son compte.
A défaut de confirmation par l’expert judiciaire, cette analyse, qui consiste à déduire du dommage la quasi-certitude d’une faute, n’emporte pas la conviction de la cour, alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le risque d’incontinence fécale, en cas de récidive de fistule anale traitée par voie chirurgicale, s’élève en moyenne à 39,70 %, savoir un niveau très élevé, indépendamment de toute faute.
L’analyse des docteurs [Y] et [M] se trouve d’ailleurs contredite par les conclusions de l’expert [V], auxtermes desquelles il est précisé que l’incontinence anale peut survenir dans le cas d’un trajet supra-sphinctérien de la fistule (cas de la présente espèce), même en cas de section élastique progressive.
L’expert [V] a confirmé que la technique employée par M. [Z] lors des deux interventions était conforme aux règles de l’art, sans émettre de réserve.
La cour relève pour finir que l’imagerie par résonnance magnétique réalisée le 28 décembre 2011, suite à la récivide de fistule, ne laisse apparaître aucune atteinte aux sphincters étant résultée de la première intervention chirurgicale. Cette circonstance permet d’écarter les hypothèses tirées d’une résection chirurgicale excessive ou d’une section sphinctérienne trop rapide et délétère du fait d’une traction d’emblée des élastiques, s’agissant à tout le moins de la première intervention.
L’avis des docteurs [Y] et [M] ne suffit en conséquence à caractériser la faute de M. [Z] lors des gestes opératoires et le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu’il écarte cette source de responsabilité.
Sur la responsabilité pour défaut d’information :
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
En application du texte susvisé, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La preuve de sa délivrance au patient incombe au professionnel de santé et peut être apportée par tout moyen.
Lorsqu’un défaut d’information empêche le patient de réfuser une opération dispensable ou d’en confier la réalisation à un chirurgien spécialisé, dont l’habileté spécifique aurait pu réduire le risque ou la gravité des séquelles, il en résulte pour le patient une perte de chance d’éviter le dommage constitué par les séquelles effectivement survenues.
Lorsque le patient ne peut raisonnablement refuser l’opération et que l’intervention d’un spécialiste n’est pas de nature à minimiser le risque de séquelles, le préjudice en lien avec le défaut d’information réside dans l’impréparation du sujet et revêt un caractère purement moral.
En toutes hypothèses, la caractérisation de la perte de chance ne n’implique pas la démonstration de ce que la victime aurait évité le dommage, mais la certitude qu’une chance a été perdue de l’éviter.
Se basant sur la littérature médicale autorisée, l’expert judiciaire a retenu, sans être contredit, que le risque d’incontinence après un premier traitement chirurgical d’une fistule s’établissait à 3,7 %, mais qu’il s’élevait à 39,7 % en cas de second traitement chirurgical après récidive.
Il a ajouté que ce risque se trouvait aggravé, dans le cas de Mme [I], dès lors que l’orifice de la fistule récidivante se situait haut dans le canal anal et que la patiente était une femme ayant présenté des antécédents d’épisiotomie lors de son premier accouchement.
Compte tenu du risque particulièrement élevé d’incontinence fécale au décours de la seconde intervention chirurgicale, il appartenait en conséquence à M. [Z] d’en informer Mme [I], ce que l’appelant ne conteste pas.
Or, le fait qu’il ait réalisé différent schémas, en amont de la première opération, pour expliquer à Mme [I] ce qu’était une fistule et la manière dont elle devait être traitée, qu’il ait accordé à Mme [I] un entretien individuel en prélude à chacune des interventions et qu’il ait fait signer à Mme [I] un formulaire de consentement éclairé avertissant la patiente des risques génériques liés à une intervention chirurgicale, ne suffit à présumer la délivrance orale d’une information sur le risque élevé d’incontinence fécale ensuite d’une seconde résection chirurgicale de fistule anale.
En conséquence, la cour approuve le premier juge d’avoir considéré que la preuve n’était pas apportée de la délivrance, en amont de l’intervention du 17 janvier 2012, d’une information ayant porté sur ce risque élevé.
L’expert judiciaire a précisé qu’il n’y avait pas urgence à opérer suite à l’IRM du 28 décembre 2011, ce dont il a exactement déduit que si Mme [I] avait été informée du risque d’incontinence lié à la seconde résection chirurgicale, elle aurait pu consulter un spécialiste afin de prendre un second avis.
L’expert judiciaire et les différents médecins ayant délivré des avis s’accordent en revanche sur le fait que le traitement de la récidive s’avérait incontournable.
L’expert judiciaire a également retenu que l’indication d’une résection chirurgicale était pertinente et il n’est point soutenu, ni établi, qu’un autre type de prise en charge aurait permis de minimiser le risque d’incontinence ou le niveau de risque général du traitement.
L’expert judiciaire s’est d’ailleurs gardé d’indiquer que la prise d’un nouvel avis spécialisé aurait pu conduire à l’adoption d’une autre option thérapeutique.
Le docteur [V] a précisé que les autres options étaient peu acceptées et proposées, car impliquant un traitement sur plusieurs mois, ou n’étaient pas validées. A l’instar de l’expert judiciaire, il a confirmé la pertinence de l’indication chirurgicale par résection arrêtée par le docteur [Z], sans évoquer d’alternative raisonnable susceptible de produire de meilleur résultat ou de présenter moins de risque.
En l’absence de possibilité de se soustraire à l’opération et d’alternative thérapeutique susceptible d’évolution plus favorable, le défaut d’information n’a pas eu pour conséquence de priver Mme [I] de la possibilité de refuser l’intervention proposée ou d’opter pour un autre type de traitement présentant moins de risque.
L’intimée soutient que la perte de chance résiderait dans la privation de la possibilité de recevoir un second avis, de nature spécialisé, susceptible de l’orienter vers un chirurgien 'hyper-spécialiste’ pouvant réduire le risque d’incontinence.
S’il est vrai que l’expert judiciaire a retenu une perte de chance de 30 % par privation de la possibilité de recevoir un avis spécialisé et de bénéficier, à la suite de cet avis, de l’intervention d’un chirurgien spécialisé, il a admis dans le même temps que la question était 'complexe’ et relevait d’un certain degré de 'subjectivité'.
Il précise que 's’il est parfaitement objectif d’affirmer la perte de chance [de bénéficier d’un second avis spécialisé compte tenu du risque élevé d’incontinence et d’être orienté vers un chirurgien spécialisé] due au défaut d’information, il n’existe pas de données scientifiques évaluant ce qu’aurait été le résultat d’une ré-intervention par un chirurgien expert'.
L’expert judiciaire ajoute que 'les seules données scientifiques disponibles concernent le risque d’incontinence chirurgicale lors d’une deuxième intervention pour fistule complexe récidivante (39,7 %). Il n’existe par contre, aucune étude disponible dans la littérature apportant des pourcentages de séquelles comparatifs entre 'prise en charge par un centre expert’ et 'prise en charge par un centre non expert'. Cette absence de données factuelles génère indiscutablement la relative objectivité du chiffrage de 30 % proposé par l’expert : car nul ne peut affirmer qu’un centre expert aurait certainement évité à Mme [I] les préjudices importants qu’elle connaît aujourd’hui'.
Il conclut de la manière suivante : 'L’expert affirme à nouveau que l’incontinence de Mme [I] est la conséquence directe de l’intervention du 17 janvier 2012, qu’il y a eu un défaut d’information pré-opératoire concernant cette incontinence et que ce défaut d’information a entraîné une perte de chance. Le chiffrage de cette perte de chance peut être évalué entre 30 et 50 %'.
L’expert retient en résumé qu’il ne saurait être affirmé que l’intervention d’un chirurgien spécialiste aurait nécessairement préservé Mme [I] du risque de séquelles, mais qu’elle l’aurait minimisé, sans qu’il soit possible de déterminer, en l’absence de littérature spécifique, dans quelle proportion exacte, d’où le caractère nécessairement subjectif de son chiffrage de 30 à 50 %.
La cour retient, avec l’expert, que l’intervention d’un spécialiste de la chirurgie colo-proctologique, aurait, non point évité à coup sûr les séquelles, dont il a été précédemment rappelé qu’elles survenaient en dehors de toute faute dans plus de 39,7 % des cas de récidive de fistule, mais de réduire ce risque de survenance, de par l’habileté que confère la répétition inlassable du geste dans un domaine d’intervention restreint.
L’expert a considéré que le résultat fourni par un spécialiste pouvait être meilleur que celui obtenu par un non spécialiste et a estimé la perte de chance entre 30 et 50 %. En l’absence de plus ample précisions, la cour approuve le premier juge d’avoir fixé la perte de chance à 40 %, étant observé que Mme [I] présentait des facteurs aggravants permettant d’exclure le haut de la fourchette.
C’est à la lumière de ce taux qu’il convient d’examiner les demandes indemnitaires formées par Mme [I], étant précisé que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 24 mai 2018 en son rapport du 31 janvier 2019, par des conclusions exemptes de contestation.
Sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles :
Le montant de 387,81 euros mis en compte par le tribunal n’est pas contesté.
Après application du taux de perte de chance de 40 %, la créance de Mme [I] s’élève en conséquence à 152,12 euros.
Le décompte de la sécurité sociale ne permet pas de retenir que les dépenses de santé mises en compte correspondraient à des prestations remboursées à Mme [I]. Il n’y a lieu en conséquence à imputation de la créance de l’organisme sociale.
Sur l’indemnisation des frais divers restés à charge jusqu’à la date de consolidation:
Les frais de garnitures quotidiennes de 1.131,60 euros et les frais de consultation psychologique de 850 euros ne sont pas contestés.
Après application du taux de perte de chance de 40 %, la créance de Mme [I] s’élève en conséquence à 792,64 euros.
Le décompte de la sécurité sociale ne permet pas de retenir que les dépenses de santé mises en compte correspondraient à des prestations remboursées à Mme [I]. Il n’y a lieu en conséquence à imputation de la créance de l’organisme social.
Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels :
Mme [I] expose, sur la foi d’attestations dressées par son employeur, avoir subi des pertes de revenu salarial pour un montant de 12.036,37 euros suite à la perte de son maintien de salaire à compter du 23 septembre 2016.
M. [Z] approuve le tribunal d’avoir relevé que le montant exprimé s’entendait d’un montant brut, incorporant les cotisations patronales, alors que l’indemnisation ne pouvait s’entendre que d’une perte nette.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les montants exprimés par l’employeur s’entendaient bruts, alors que Mme [I] ne pouvait être indemnisée que des montants nets, et qu’il convenait, en dehors de plus amples éléments d’appréciation, de réduire ces montants de 23 % pour obtenir une perte nette.
Il convient partant de retenir une somme de 9.268 euros au titre des pertes de revenu salarial, soit 3.707,20 euros après application du taux de perte de chance de 40 %.
Sur la période postérieure au 23 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie lui cependant versé une somme de 27.161,88 euros, au vu du décompte produit. Il s’ensuit que la perte de revenu salarial a été entièrement compensée par les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il n’y a lieu en conséquence à indemnisation au bénéfice de la victime, la créance de la caisse s’élevant en revanche à 3.707,20 euros.
Sur l’indemnisation des dépenses de santé futures :
Mme [I] met en compte la somme de 6.500 euros au titre des frais de consultation psychologique depuis la consolidation, acquise au mois de mai 2018, sur la base de 500 euros effectivement dépensés entre mai 2018 et juillet 2019, puis d’une consultation par mois pendant 10 ans, au prix de 50 euros la consultation.
M. [Z] considère que la preuve d’un besoin de consultations futures n’est pas rapportée.
L’expert a retenu que les séquelles opératoires avaient engendré un syndrome dépressif marqué et queles consultations psychologiques se poursuivaient à la date de son rapport (10 avril 2018). Mme [I] justifie, par une attestation dressée le 03 juin 2021 de ce que les consultations psychologiques se poursuivaient alors au rythme d’une par mois, compte tenu des conséquences majeures de l’opération sur son intégrité physique, sexuelle et psychique. Ces éléments donnent foi à la réalité d’un besoin de consultations à raison d’une fois par mois, pendant 10 ans, au coût de 50 euros la séance.
Les sommes mises en compte au titre du besoin de garnitures à vie, à raison de l’incontinence ne sont pas contestées et il y a lieu de maintenir à ce titre le montant de 6.720,60 euros retenu par le tribunal.
Les frais de santé futurs s’élèvent donc à 13.220,60 euros.
Le décompte de la sécurité sociale ne permet pas de retenir que les dépenses de santé futures mises en compte correspondent à des prestations remboursées à Mme [I]. Il n’y a lieu en conséquence à imputation de la créance de l’organisme social.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Mme [I] approuve le tribunal d’avoir retenu que le déficit fonctionnel temporaire avait été total durant 835 jours, puis temporaire à hauteur de 20 % pendant 144 jours supplémentaires.
Elle estime que ce déficit doit être indemnisé à hauteur de 30 euros par jour, pour un montant total de 25.914 euros.
M. [J] réplique que le déficit n’a pu être total jusqu’au 24 mai 2016, alors que Mme [I] a été en capacité de retourner au travail le 1er avril 2014. Il estime que l’expert a confondu la notion de déficit fonctionnel temporaire avec la nécessité de se faire assister dans les actes de la vie quotidienne et propose que le déficit fonctionnel soit fixé à 100 % pendant une période de 42 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation pour réintervention du docteur [Y], puis à 25 % sur les périodes de retour à comicile, soit 793 jours. Il offre une indemnisation de 23 euros par jour, pour un total de 5.525,75 euros.
Sur ce :
Le préjudice fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le simple fait de se trouver en situation d’arrêt de travail ne suffit à caractériser un taux de déficit fonctionnel de 100 %, quand la victime conserve une qualité de vie malgré les servitudes de son atteinte corporelle.
L’expert a indiqué en l’espèce que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [I] a été de 809 jours (correspondant aux périodes d’arrêt de travail successives jusqu’au 5 janvier 2018) pendant lesquels Mme [I] était dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Il a relevé à titre d’exemple que ses parents se sont occupés de la scolarité de ses deux enfants. Il a ajouté que depuis l’intervention du 24 mai 2016, l’incapacité partielle de poursuivre les activités personnelles habituelles étaient de 20 %.
S’il est vrai que l’expert a retenu que les séquelles et douleurs endurées par Mme [I] s’étaient montrées très invalidantes jusqu’en mai 2016, avec un quasi-anéantissement de la vie sociale et une absence de vie sexuelle, puis qu’elles avaient persisté dans une moindre mesure postérieurement, ces constatations ne suffisent à caractériser un déficit fonctionnel total, alors que Mme [I] pouvait conserver des activités domestiques.
En outre, un déficit de la nature de celui souffert par Mme [I] (douleurs et absence de vie sociale et sexuelle) ne se limite pas aux seules périodes d’arrêt de travail, alors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a été enduré de manière continue, quoique avec une intensité différente. C’est donc à tort que les parties ont limité l’examen de ce poste de préjudice aux seuls jours d’arrêt de travail.
Il convient en conséquence de ce qui précède de fixer le taux d’incapacité à 100 % durant les 42 jours d’hospitalisation, de le réduire à 50 % pour le reste de la période écoulée entre l’opération du 17 janvier 2012 au 24 mai 2016 (1545 jours), puis à 25 % pour la période comprise entre le 25 mai 2016 et le 24 mai 2018 inclus (730 jours).
Le déficit fonctionnel mérite par ailleurs d’être indemnisé à concurrence de 30 euros par jour, eu égard à l’évolution du barème applicable.
Dès lors, l’indemnisation devrait être fixée à (42X30) + (1545X30X0,5) + (730X30X0,25) = 29.910 euros.
La cour ne saurait toutefois statuer au-delà du montant de 25.914 euros mis en compte par Mme [I]. Ce montant sera donc retenu.
Après application du taux de perte de chance de 40 %, la somme due à Mme [I] s’élève en conséquence à 10.365,60 euros.
Il ne ressort pas du décompte de la caisse d’assurance maladie l’existence de frais imputables sur ce poste de préjudice.
Sur le pretium doloris :
Ce poste vient indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 et le tribunal a arrêté l’indemnisation correspondante à 18.000 euros.
M. [J] ne saurait valablement reprocher au tribunal d’avoir tenu compte, dans la fixation de cette indemnité, du sentiment permanent enduré par l’intimée d’une altération péjorative du regard des autres, relevant selon lui du préjudice esthétique temporaire, alors que ce dernier poste de préjudice n’indemnise que la souffrance morale liée à l’aspect physique repoussant de la victime, et non point la souffrance liée à la pitié ou à la gêne ressentie par son entourage pour tout autre cause, telle son incontinence.
C’est pour le surplus par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 18.000 euros, soit 7.200 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 et c’est par une juste évaluation, que le tribunal a fixé l’indemnité correspondante à 4.000 euros, soit 1.600 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [I] fait observer que les appelants concluent à la confirmation du jugement en retenant qu’elle était âgée de 47 ans au moment des faits, alors que l’opération ayant causé le dommage est advenue en 2012, alors qu’elle était âgée de 41 ans.
M. [J] et son assureur approuvent le tribunal d’avoir considéré l’âge de la victime non point lors de l’opération ayant causé le dommage, mais à la date de consolidation.
Sur ce :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu que l’incontinence anale persistente endurée par Mme [I] générait un déficit fonctionnel permanent de 20 %, auquel s’ajoutait un déficit supplémentaire de 5 % de par la persistence des séquelles psychologiques. Le taux de déficit de 25 % retenu par l’expert n’est pas contesté.
L’indemnisation par référence aux barèmes applicables doit être liquidée en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation. La consolidation est advenue en l’espèce le 24 mai 2018, alors que Mme [I] était âgée de 47 ans.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a arrêté la valeur du point de déficit à 2.465 euros et l’indemnité à 61.625 euros, soit 24.650 euros après imputation du taux de perte de chance.
La caisse primaire d’assurance maladie n’expose pas avoir servi des prestations susceptibles de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le fait que Mme [I] ait réduit sa vie sociale et porte des vêtements amples de nature à masquer les conséquences de son incontinence se trouve déja indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [I] ne justifie pas au surplus avoir pratiqué régulièrement la natation ou la fréquentation de salles de cinéma avant la survenance du dommage, alors qu’en dépit de son affirmation contraire, il est nécessaire que la victime justifie se livrer à un sport ou une activité de loisir spécifique pour obtenir indemnisation à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de limiter l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros, proposée par les appelants, soit 2.000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice esthétique définitif :
C’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte, que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros, soit 2.400 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice sexuel :
Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire de janvier 2019, Mme [I] fait valoir qu’elle ne peut plus envisager de vie sexuelle en raison de son incontinence anale et qu’elle a subi une disparition totale de la libido.Elle sollicite en conséquence que le préjudice sexuel soit indemnisé à concurrence de 60.000 euros.
M. [J] et son assureur répliquent que le préjudice sexuel se caractérise par une atteinte totale et définitive à trois composantes résidant dans :
— l’impossibilité de réaliser l’acte,
— l’impossibilité de procréer,
— la perte de libido.
Ils observent qu’à la date de consolidation, aucune de ces trois composante n’était affectée de manière totale ou définitive, et concluent en conséquence à ce qu’il plaise limiter l’indemnisation à la somme de 10.000 euros.
Sur ce :
Il résulte du rapport d’expertise de M. [B] qu’il existe un préjudice sexuel grave, conséquence directe de l’incontinence, qui perturbe très significativement la vie relationnelle et a entraîné une disparition de la libido et un refus clairement exprimé d’entretenir des relations sexuelles. Il précise que l’on ne saurait préjuger des résultats d’une prise en charge spécifique.
La cour relève que l’incident relaté à l’expert, survenu lors d’une tentative de reprise de la vie sexuelle, est effectivement de nature à prévenir Mme [I] ne nouvelle tentative en ce sens.
Une telle situation équivaut l’impossibilité de se livrer à l’acte sexuel. En outre, la libido de Mme [I] paraît anéantie. Deux des trois composantes évoquées par les appelants sont donc profondément et durablement altérées.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du préjudice sexuel à 45.000 euros, soit 18.000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice d’établissement :
Mme [I] fait valoir que le dommage est advenu alors que divorcée et mère de deux enfants, elle avait entrepris de reconstituer une celleule familiale avec un nouveau compagnon. Elle précise que les séquelles causées par l’opération litigieuse ont provoqué la séparation du couple ensuite d’un épisode embarrassant. Elle rappelle que son incontinence aux gaz et aux selles liquides entravent sa vie sociale et compromettent les chances de trouver un partenaire.
Elle conteste que le préjudice d’établissement ainsi caractérisé fasse double-emploi avec le préjudice sexuel, le premier correspondant à la perte de chance et d’espoir de fonder un foyer, le second à l’amputation de la vie sexuelle. Elle demande que la somme accordée soit portée à 60.000 euros.
M. [J] et son assureur soutiennent en retour que Mme [I] est déja mère de deux enfants et que la somme de 15.000 euros allouée par le tribunal est excessive, la motivation retenue étant de surcroît la même que celle employée pour caractériser le préjudice sexuel, savoir que la victime se serait séparée de son compagnon, conduisant à une double indemnisation d’un même préjudice. Ils demandent que l’indemnisation sollicitée soit rejetée ou réduite à la somme de 5.000 euros.
Sur ce :
Le préjudice d’établissement représente la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Son évaluation doit être personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Ce poste de préjudice ne se confond pas avec le préjudice sexuel. Il tend à réparer l’impossibilité de fonder un foyer familial, alors que le préjudice sexuel représente l’atteinte portée à la vie sexuelle.
Dès lors, l’impossibilité ou la perte de chance de pouvoir retrouver un compagnon auprès duquel élever les enfants d’une précédente union caractérise un préjudice d’établissement, d’une ampleur moindre cependant que celui subi par une personne n’ayant pas encore eu des enfants.
Il convient partant de retenir l’existence d’un tel préjudice, Mme [I] ayant certes deux enfants issus d’une première union, mais souffrant également de séquelles tenant à une incontinence aux selles liquides et aux gaz compromettant ses chances de trouver un nouveau compagnon avec lequel fonder un nouveau foyer.
C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce, que le tribunal a fixé l’indemnisation correspondante à la somme de 15.000 euros pour une femme de 47 ans au moment de la consolidation médico-légale, soit 6.000 euros après application du taux de perte de chance.
Les préjudices retenus s’établissent en conséquence de la façon suivante :
— frais de santé actuels : 152,12 euros après application du taux de perte de chance de 40%,
— frais divers 792,64 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— dépenses de santé futures : 5.288,24 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— pertes de gain professionnel actuelles : 0 euros pour Mme [I], mais une créance de 3.707,20 euros au titre du recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie,
— déficit fonctionnel temporaire : 10.365,60 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— douleurs endurées : 7.200 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— déficit fonctionnel permanent : 24.650 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— préjudice esthétique définitif : 2.400 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— préjudice sexuel : 18.000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %,
— préjudice d’établissement : 6.000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré M. [J] responsable de la perte de chance subie par Mme [I] évaluée à 40 %, mais de l’infirmer sur le montant de l’indemnité accordée.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [J], in solidum avec son assureur, à payer à Mme [I] les sommes susmentionnées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [J] et son ssureur succombent pour l’essentiel à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient également de les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande également de les condamner à verser la somme de 7.500 euros à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur propre demande formée du chef des frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 30 décembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [J] et son assureur la société Mutuelle assurances du corps médical français in solidum à payer à Mme [T] [I] la somme de 78.831,20 euros ;
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
— Condamne M. [C] [J] et son assureur la société Mutuelle assurances du corps médical français in solidum à payer à Mme [T] [I] les sommes de :
frais de santé actuels : 152,12 euros,
frais divers 792,64 euros,
dépenses de santé futures : 5.288,24 euros,
pertes de gain professionnel actuelles : 0 euros pour Mme [I], mais une créance de 3.707,20 euros au titre du recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie,
déficit fonctionnel temporaire : 10.365,60 euros,
douleurs endurées : 7.200 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros,
déficit fonctionnel permanent : 24.650 euros,
préjudice d’agrément : 2.000 euros,
préjudice esthétique définitif : 2.400 euros,
préjudice sexuel : 18.000 euros,
préjudice d’établissement : 6.000 euros ;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire;
— Condamne M. [C] [J] et son assureur la société Mutuelle assurances du corps médical français in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne M. [C] [J] et son assureur la société Mutuelle assurances du corps médical français in solidum à payer à Mme [T] [I] la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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