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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/05718 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EW
Ordonnance n° 2024/M308
Madame [E] [I]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [A]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [A]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. IM FACTORY
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [X] [T]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [B] [T] épouse [R]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [T]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [T]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire du 9 avril 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2023 ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai d’un mois, à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SASU IM Factory ou de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] (13), avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’astreinte ;
— condamné la SASU IM Factory à payer à Mme [X] [T], Mme [J] [T] épouse [R], Mme [G] [T] et M. [F] [T] la somme de 1 415,50 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les charges impayées ;
— condamné la SASU IM Factory à payer à Mme [X] [T], Mme [J] [T] épouse [R], Mme [G] [T] et M. [F] [T] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 2 mai 2024 au greffe par la SASU IM Factory, Mme [E] [I], Mme [M] [A], M. [U] [A] ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 16 mai 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le même jour fixant l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 et une clôture le 8 janvier précédent ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable, transmises le 14 juin 2024 par les consorts [T] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les consorts [T] demandent de :
— déclarer recevable leur appel incident ;
— dire que leurs conclusions relatives à leur appel incident sont recevables ;
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action intentée par la SASU IM Factory et par Mme [E] [I], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des héritiers mineurs, Mlle [M] [A], M. [U] [A]
en conséquence :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SASU Im Factory et Mme [E] [I], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des héritiers mineurs, Mlle [M] [A], M. [U] [A] ;
— condamner la SASU IM Factory et Mme [E] [I], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des héritiers mineurs, Mlle [M] [A], M. [U] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 23 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SASU IM Factory et Mme [E] [I], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des héritiers mineurs, Mlle [M] [A], M. [U] [A], demandent au conseiller de la mise en état, de :
— déclarer leur action recevable ;
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces d’intimés qui viendraient à être notifiées et déposées par les consorts [T] ;
— débouter les consorts [T] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai’ de l’article 905 du code de procédure civile, ne vise que :
— les caducités de déclarations d’appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la notification de l’avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ;
— les caducités de déclarations d’appel prononcées en l’absence de transmission à la cour de conclusions d’appelant dans le mois de la notification de l’avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ;
— les irrecevabilités de conclusions de l’intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ou de la demande d’intervention ou de l’intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ;
— les irrecevabilités d’actes transmis par une voie autre qu’électronique (article 930-1).
Dès lors, en l’état du droit positif et jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er septembre prochain du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, aucun texte n’attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long’ (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, du défaut de qualité de l’appelant ou de l’existence d’un précédent appel toujours en cours d’instruction.
La cour d’appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ce point de droit en préalable au débat au fond.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 2 mai 2024), l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux appelants le 16 mai 2024.
Les appelants ont notifié leur conclusions sur le fond le 7 juin 2024. Les intimés avaient dont un délai d’un mois à compter de cette date pour conclure, soit jusqu’au lundi 8 juillet 2024. Ils ont conclu le 27 juin 2024, soit dans le délai requis.
Par conséquent, les conclusions des intimés sont recevables.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre du présent incident, sur la recevabilité de l’appel interjeté le 2 mai 2024, enregistré sous le n° 24/05718 ;
Déclare les conclusions des consorts [T] recevables ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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