Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 519
N° RG 21/03025
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNH
[W]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [R] [W]
née le 18 Juillet 1959 à [Localité 5] (36)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MARET de la SELARL Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 18 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [W], employée comme aide-médico psychologique, a été victime d’un accident de trajet le 13 décembre 1984 en perdant le contrôle de son véhicule sur une route verglacée et en s’écrasant dans un ravin, et a présenté selon un certificat médical initial du 14 décembre 1984 des « contusions cervicales ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne.
La consolidation a été fixée au 28 décembre 1984.
Le 18 juin 2012, Mme [W] a déclaré une rechute consistant en des « raideurs et douleurs cervicales aigües » qui a été prise en charge par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de l’accident de trajet du 13 décembre 1984.
La consolidation a été fixée au 5 mai 2014.
Par décision qui a été notifiée à Mme [W] le 8 août 2014, la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % et cette décision a été motivée comme suit : « absence de séquelle indemnisable en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 13/12/1984 ».
Cette décision a été confirmée par un jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges.
Le 31 juillet 2018, Mme [W] a déclaré une aggravation de la pathologie cervicale en lien avec l’accident de travail du 13 décembre 1984 selon un certificat médical établi le même jour par le docteur [X] [O].
Par décision notifiée à Mme [W] le 17 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a maintenu le taux d’incapacité permanente à 0 % en raison de « l’absence de séquelle fonctionnelle indemnisable en rapport avec l’accident du travail du 13/12/1984 ».
Mme [W] a contesté cette décision de la manière suivante :
¿ auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 9 juillet 2019 ;
¿ par requête reçue le 18 septembre 2019 auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 14 septembre 2021 :
— dit n’y avoir lieu à jonction des affaires 19/662 et 19/799 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale ;
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % maintenu suite à la demande d’aggravation du 31 juillet 2018 des séquelles de l’accident du travail du 13 décembre 1994 a été justement évalué ;
— condamné Mme [W] à supporter les dépens de l’instance.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, Mme [W], représentée par son conseil, s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel homme de l’art qu’il plaira aux fins de procéder à l’examen médical de Mme [W] et qui aura notamment pour mission d’émettre un avis sur son état de santé et de déterminer son taux d’incapacité ;
Subsidiairement :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne du « 9 juillet 2019 » ;
— de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a par ailleurs oralement demandé à la cour de constater qu’il n’y a pas de péremption d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque, s’agissant de la péremption d’instance, l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation et elle fait valoir qu’elle a respecté les diligences procédurales mises à sa charge lorsque le calendrier de procédure du 25 avril 2024 lui a été communiqué.
Sur le fond, elle fait valoir :
— qu’elle a perçu sans difficultés des indemnités journalières de mars 2013 au 5 mai 2014 ;
— qu’elle a bénéficié d’un protocole de soins de mai 2014 à mai 2020 suite à l’aggravation de son état de santé entre juillet 2012 et juillet 2014, ce qui démontre le bien-fondé de sa pathologie et l’imputabilité de l’aggravation qu’elle présente à l’accident de 1984 ;
— que les pièces médicales qu’elle verse au dossier démontrent que le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % est injustifié ;
— que les conclusions du docteur [H] ne sont ni claires ni motivées ;
— qu’il ressort d’un rapport établi le 15 juillet 2024 par le docteur [Y] que l’aggravation du mois de juillet 2018 est consolidée « au 14 mars 2020 au taux de 15 % ».
Dispensée de comparution, la CPAM de la Haute-Vienne s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre liminaire et principal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
— de constater la péremption de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % maintenu suite à la demande d’aggravation du 31 juillet 2018 des séquelles de l’accident du travail du 13 décembre 1984 a été justement évalué ;
— de débouter en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise et celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande relative à la péremption d’instance, elle invoque les articles 386 et 388 du code de procédure civile et elle fait valoir que Mme [W] a interjeté appel de la décision déférée le 12 octobre 2021 de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 octobre 2023 pour manifester son intention de poursuivre l’instance, ce qu’elle n’a fait que par courrier du 13 juin 2024.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que les éléments soumis au médecin conseil par Mme [W] ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
— que les rapports établis par le docteur [T], médecin conseil, et par le docteur [H], médecin expert désigné par la CPAM en accord avec le médecin traitant de l’assurée, démontrent que l’état de santé de cette dernière est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ;
— que les conclusions de ces médecins ont été confirmées par la commission de recours amiable, laquelle est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil ;
— que Mme [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis de ces médecins et à justifier une nouvelle mesure d’instruction.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe que Mme [W] ne présente aucune demande en cause d’appel au titre de la jonction des procédures tandis que la CPAM de la Haute-Vienne sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, dont celle relative au rejet de la demande de jonction, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune critique de ce chef du jugement déféré sur lequel il ne sera en conséquence pas statué.
1- Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
Par ailleurs :
— l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
— le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale de sorte que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire dans les litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de la sécurité sociale.
Or, en matière de procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait en particulier leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 22-12.882).
En l’espèce, la procédure est orale et dès lors qu’aucune diligence n’a été expressément prescrite aux parties avant la convocation à l’audience qui leur a été délivrée le 25 avril 2024, celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire.
La CPAM de la Haute-Vienne sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance.
2- Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
Lorsque l’assuré est atteint d’une invalidité antérieure à l’accident du travail, ce dernier ne doit être indemnisé que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident (Ass. plén., 27 nov. 1970, n° 69-10.040).
En l’espèce, il ressort :
¿ du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers le 28 mai 2015 que suite à la consolidation d’une rechute du 5 mai 2014 de l’accident de travail du 13 décembre 1984, Mme [W] n’a pas présenté de séquelle indemnisable de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la rechute a été fixé à 0 % ;
¿ de la notification faite à Mme [W] le 17 janvier 2019 de son taux d’incapacité permanente partielle que celui a été maintenu à 0 % en l’absence de « séquelle fonctionnelle indemnisable en rapport avec l’accident du 13 décembre 1984 » ;
¿ de la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée à Mme [W] le 9 avril 2019 que celle-ci a déclaré le 5 mars 2019 une autre rechute qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment au titre de l’accident du travail du 13 décembre 1984 ;
¿ du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente établi le 16 mai 2019 par le docteur [T], médecin conseil :
— que Mme [W] a déclaré une rechute consistant en une « aggravation de la pathologie cervicale en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 1984 » selon un certificat médical établi le 31 juillet 2018 par le docteur [X] [O] ;
— qu’elle a présenté un « traumatisme cervical en AT le 13 décembre 1984 guéri le 28 décembre 1984 », une « rechute pour douleurs et raideurs cervicales aigües le 18 juin 2012 consolidée sans séquelles indemnisables avec confirmation du TCI le 05.05.2014 » et un « état intercurrent notable intervenant sur la symptomatologie actuelle » ;
— qu’il n’y avait donc pas de séquelles indemnisables au titre de la rechute du 31 juillet 2018 ;
¿ du rapport d’expertise médicale établi le 5 juin 2019 par le docteur [H], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale :
— que suite à la rechute du 18 juin 2012, Mme [W] a été consolidée le 5 mai 2014 « avec retour à l’état antérieur » ;
— qu’elle a été opérée le 4 mars 2019 d’une double hernie cervicale C5-C6 C6-C7 responsable d’une névralgie cervico-brachiale C6 gauche déficitaire ;
— qu’elle présente des « affections intercurrentes multiples à type de discopathies C5-C6 découvert IRM de juillet 2012, omarthrose en 2014, périarthrite scapulo-humérale calcifiée 2014, gonarthrose et en final hernie discale C5-C6 et C6-C7 (12/12/2018) » ;
— que « ces affections intercurrentes évoluent pour leur propre compte » ;
— qu’on ne peut pas pour ces raisons « reconnaître de lien de causalité unique, certain et direct entre l’AT du 13/12/1984 et les lésions et troubles invoqués à la date du 04/03/2019 » ;
— que « l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins » ;
¿ du rapport d’expertise établi le 28 août 2020 par le docteur [N] [L], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale suite à une contestation faite le 30 juillet 2020 par Mme [W] d’une décision de « refus de soins post-consolidation du docteur [X]-[O] du 30 mai 2020 et concernant un AT du 13/12/1984 » :
— que la demande « d’une rechute du 5 mars 2019 » concernant l’accident de travail du 13 décembre 1984 a été refusée par le service médical de la caisse et confirmé après expertise du 05/06/2019 « du fait d’affections intercurrentes multiples et notamment des discopathies étagées avec hernie discale sans rapport avec l’AT du 13/12/1984 » ;
— que compte tenu de ces éléments, des soins sont actuellement justifiés en lien avec la chirurgie de mars 2019 mais ne sont nullement en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13/12/1984 ;
— que les soins proposés après la date de consolidation du 5 mai 2014 et prescrits le 30 mai 2020 ne sont pas en rapport avec l’accident de travail du 13 décembre 1984 ;
¿ du rapport de « contre-expertise » établi à la demande de Mme [W] par le docteur [I] [Y] le 15 juillet 2024 :
— que ce médecin a procédé à l’examen clinique de l’assurée le 15 juillet 2024 suite à un « refus de soins post-consolidation du docteur [X]-[O] du 30 mai 2020 et concernant un AT du 13/12/1984 », refus contesté par Mme [W] le 30 juillet 2020 ;
— qu’au regard des pièces qui lui ont été fournies par l’assurée et de ses déclarations, il est apparu au docteur [Y] :
** qu’elle a présenté des « contusions cervicales » suite à l’accident de trajet du 13/12/1984, son état de santé ayant été consolidé le 28/12/1984 avec une « douleur parfois » ;
** qu’en 2012, elle a présenté des « douleurs intenses », un « hématome calcifié et arrachement osseux sur traumatisme ancien » ;
** qu’en 2013, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail « rattaché à l’AT de 84 » et a bénéficié d’un protocole de soins post-consolidation le 5 mai 2014 ;
** qu’en juillet 2018, elle a présenté une « névralgie cervico-brachiale » ;
** qu’elle a présenté « le 03/03/2019 : double arthrodèse C6/C7 et C5/C6 reconnu en AT » et a bénéficié de soins post-consolidation jusqu’en juillet 2020 ;
— que Mme [W] a été consolidée « sans séquelles alors qu’il apparaît nettement sur les clichés radiologiques encore examinables aujourd’hui une rectitude du rachis cervical » ;
— que les clichés reproduits en 1991 font apparaître « la même rectitude » et, le 18 juin 2012, la même rigidité : « bloc fonctionnel des 5 premières vertèbres cervicales. Minime pincement de l’espace C5/C6 traduisant une discopathie. Arrachement osseux probablement d’origine du plateau vertébral supérieur de C6. Ossification en arrière des épineuses de C4 et C5 : hématome calcifié d’un traumatisme ancien vraisemblable » ;
— que « la rectitude du rachis cervical persiste sur la radio du 23 juillet 2015 et du 4 juillet 2018 » ;
— que Mme [W] a été opérée le 4 mars 2019 d’une double hernie cervicale C5-C6 C6-C7 responsable d’une névralgie cervico-brachiale C6 gauche déficitaire ;
— qu’il existe en conséquence « une continuité évolutive dans la souffrance du rachis cervical étant toujours en rigidité avec bloc fonctionnel », que cette « pathologie est fortement source d’arthrose sur un rachis cervical aggravé d’un hématome calcifié » et qui reste « soumis à des contraintes inhabituelles, ce qui entraîne une discopathie progressive importante venant majorer les douleurs résiduelles identifiées par les soins fréquents » ;
— que l’ensemble des critères d’imputabilité « sont présents et négligés par mes confrères » ;
— que l’aggravation de juillet 2018 doit être consolidée au 14 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et « prise en compte des arrêts de travail en AT ».
Sur ce, si Mme [W] considère que le rapport de contre-expertise établi à sa demande par le docteur [Y] est de nature à démontrer que la rechute qu’elle a présentée le 31 juillet 2018 doit être prise en charge au titre de l’accident de travail dont elle a été victime le 13 décembre 1984 et justifie l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle du fait de l’aggravation de son état de santé, la cour observe qu’à l’exception du rapport établi par le docteur [Y], aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la pathologie présentée par Mme [W] le 31 juillet 2018 aurait un lien de causalité avec l’accident du 13 décembre 1984 et serait à l’origine de séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Il ressort au contraire des conclusions, claires, circonstanciées et concordantes des docteurs [T], [H] et [L] que l’état de santé présenté par Mme [W] notamment le 31 juillet 2018 est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du 13 décembre 1984, évoluant pour son propre compte et qu’il ne présente pas de lien de causalité unique, certain et direct avec ledit accident.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’instruction, les premiers juges ont considéré à juste titre que le taux d’incapacité permanente partielle susceptible d’être attribué à Mme [W] au titre des séquelles indemnisables de l’aggravation du 31 juillet 2018 qu’elle prétend avoir subie devait être maintenu à 0 %.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
3- Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [R] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la CPAM de la Haute-Vienne de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [R] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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