Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 21 mai 2025, n° 21/16273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2021, N° 18/12322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 21/16273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKST
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Septembre 2021
Date de saisine : 13 Septembre 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 18/12322 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 20 juillet 2021
Appelante :
Mme [Z] [E] [O] épouse [V], représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 – N° du dossier 5466
Intimée :
S.A.R.L. QUIDAM DE REVEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE ET DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° /2025, 1 page)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 803 et 907 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant a déposé en date du 06 mai 2025 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et aux fins de désistement de son appel ;
Que l’intimé a accepté ce désistement, par conclusions déposées le 20 mai 2025, dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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