Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02883 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBAC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/435
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 constatant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Par décision du 4 octobre 2023, la caisse a pris en charge le syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
L’employeur de l’assurée, la société [2] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal :
— a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 4 octobre 2023,
— s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial,
— a condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a relevé appel du jugement le 25 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome du canal carpien droit contracté le 6 février 2023 par Mme [R].
Elle fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil de la caisse est le 6 février 2023, que l’assurée a exercé un emploi d’approvisionneuse entre le 16 et le 25 janvier 2023 au service d’un autre employeur, qui revêt donc la qualité de dernier employeur exposant au risque et qu’elle n’a intégré ses effectifs qu’au 21 mars 2023, de sorte qu’elle n’a jamais été exposée au risque de développer la maladie prise en charge en son sein. Elle ajoute que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 C n’était pas remplie et, qu’à défaut de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la décision de la caisse lui est inopposable. Elle soutient que la caisse ne peut valablement instruire une maladie à l’égard d’un employeur qui a embauché la victime après la première constatation médicale de la maladie et qu’elle n’est pas le dernier employeur connu à cette date. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas l’imputabilité de la pathologie à son égard mais la régularité de la procédure qui aurait dû être menée à l’encontre du dernier employeur ayant exposé la salariée avant la date de première constatation médicale.
La société fait valoir par ailleurs que la caisse a également instruit la demande de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et que, dans ce cadre, elle a transmis le dossier au [3] considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle fait observer que la salariée a accompli la même mission et effectué les mêmes travaux, que ce soit pour le canal carpien gauche ou pour le canal carpien droit. Elle considère qu’il importe peu que les cases relatives aux travaux réalisés, dans les questionnaires remis à la caisse au titre des deux pathologies, aient ou non été cochées puisqu’elle évoquait une absence totale d’exposition au risque en son sein.
Par conclusions remises le 12 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que les règles de respect du contradictoire s’appliquent auprès du dernier employeur connu et que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l’affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes. Elle soutient que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse expose que dans le dossier relatif au canal carpien gauche, l’employeur n’avait coché aucune case dans la liste limitative des travaux réalisés par la salariée dans son questionnaire, contrairement au dossier relatif au canal carpien droit, dans lequel l’assurée comme l’employeur indiquent que des travaux comportant des saisies manuelles et/manipulation d’objets sont effectuées de manière habituelle dans le cadre de l’activité professionnelle. Elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu de recueillir l’avis d’un CRRMP.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit
La caisse doit instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au contradictoire de l’employeur actuel ou du dernier employeur connu.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ainsi, le moyen invoqué par la société, qui était bien l’employeur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la salariée n’a pas été exposée au risque en son sein, est inopérant.
Il a en conséquence été rejeté à juste titre par le tribunal qui, cependant, ne pouvait considérer que la demande de la société devait s’analyser en une demande aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial. Le jugement est par suite infirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens.
S’agissant de la condition relative aux travaux visés par le tableau n° 57 C (travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main), l’assurée indique, dans son questionnaire, qu’elle attrapait les bouteilles de parfum sur un tapis roulant, les fermait et stockait les cartons dans de plus grands cartons envoyés sur un tapis roulant. Elle estimait effectuer les gestes du tableau n ° 57 C huit heures par jour, cinq jours par semaine. Dans son questionnaire, la société a indiqué qu’elle n’était pas concernée puisque Mme [R] n’avait pas encore travaillé pour elle au 6 février 2023. Dans le questionnaire concernant le canal carpien gauche, dont la date de première constatation de la maladie était le 7 avril 2023, soit à une date à laquelle la salariée travaillait pour [2], la société indiquait qu’elle effectuait un contrôle visuel des contenants et contenus ainsi que des étiquetages, qu’elle mettait les bouchons, effectuait un contrôle tactile des filmages des flacons et que la mise en carton était automatique. Elle mentionnait une flexion du poignet pour déposer un bouchon sur le flacon et pour assurer le contrôle de l’emballage, à raison d’une heure sur huit heures de travail pour chaque activité (soit 1 200 bouchons par heure et 120 contrôles d’emballage par heure).
Au regard de ces éléments qui établissent que la salariée effectuait de façon habituelle des mouvements de préhension de la main pour attraper les bouteilles de parfum en vue d’y apposer un bouchon et contrôler l’emballage, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la condition relative aux travaux du tableau n°57 C était remplie concernant le poignet droit, de sorte que la caisse n’avait pas à saisir de [3].
Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 15 mai 2025 sauf en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;
Y ajoutant :
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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