Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 juin 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 17 juin 2025, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [1]
C/
[V]
copie exécutoire
le 03 juin 2026
à
Me DEMAILLY
M. [T]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/03922 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOXK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 17 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 23/00060)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté et concluant par M. [X] [T], délégué syndical
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [U] [R]-[O] indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [R]-[O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 13 mars 2002, a été embauché du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, par la société [1] (la société ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du paysage.
Par lettre du 19 juin 2023, l’employeur a procédé à la rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Le 6 juillet 2023, les parties ont signé un document de résiliation d’un commun accord.
Contestant la légitimité et la régularité de la rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 21 août 2023, qui par jugement du 17 juin 2025 a :
— dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur ;
— dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse';
— condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
1 105 euros net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
8 840,12 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1 105 euros ;
— ordonné la remise par la société à M. [V] du dernier bulletin de paie de juin 2023, du reçu pour solde de tout compte, et de l’attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté la société [1] de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’apprenti au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— à titre principal, dire et juger que la rupture du contrat d’apprentissage du 6 juillet 2023 de M. [V] est régulière, et débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la rupture amiable ne serait pas retenue, dire et juger que la rupture anticipée du contrat du 19 juin 2023 de M. [V] pour faute grave est justifiée, et débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner M. [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, demande à la cour de':
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il est abusif, que la procédure n’a pas été respectée ;
En conséquence,
— condamner la société [1] au paiement de:
1 105 euros net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure ;
8 840,12 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— remettre les documents sous astreinte de 10 euros / jour à compter de la demande : bulletin de paie de juin 2023, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais d’exécution ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 :
'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. (…)'
Selon l’article R. 6221-21-1 du même code, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat.
La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage, hors les cas prévus par l’article L. 6222-18 est sans effet (Soc., 6 février 2001, pourvoi n 98-44.133 ; Soc., 30 septembre 2015, pourvoi n 14-18.011). Dès lors l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation (Soc., 4 mai 1999, pourvoi n 97-40.049), ou s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat (Soc., 22 mai 2002, pourvoi n°00-43.775 ; Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n°04-45.576 Soc., 22 mai 2002 pourvoi n°00-43.775 ; Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n°04-45.576).
1/ Sur l’absence de respect de la procédure de rupture anticipée du contrat d’apprentissage
M. [V] soutient que l’employeur, qui ne l’a pas convoqué à un entretien préalable avec la possibilité de se faire assister, n’a pas respecté la procédure prévue à l’article L.'1232-2 du code du travail (l’article L. 1332-2 du code du travail cité par l’apprenti dans ses conclusions étant, de manière évidente, le résultat d’une simple erreur de plume), alors que cet entretien est un droit fondamental qui doit être sanctionné.
Par suite du renvoi aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail dans l’article L. 6222-18, les règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée s’appliquent. L’employeur est donc tenu de convoquer l’apprenti à un entretien préalable à son licenciement, pour lequel il peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, le cas échéant, par un conseiller du salarié. Au cours de cet entretien, il lui communique les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications.
Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [V] se borne à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer 'pour le défaut de procédure', 'la somme de 1 105 euros correspondant à un mois de salaire', sans articuler dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l’absence d’entretien préalable. Dans ces conditions, la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
2/ Sur la qualification de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage signé entre les parties prévoyait une période d’exécution comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024.
M. [V] soutient que l’employeur a rompu unilatéralement ce contrat avant son terme le 19 juin 2023, la société répliquant que la rupture anticipée d’abord intervenue à son initiative, a été annulée par la rupture d’un commun accord postérieure du 6 juillet 2023.
Il ressort du dossier qu’aux termes d’un courrier du 19 juin 2023, la société a adressé à l’apprenti un courrier intitulé 'rupture de votre contrat d’apprentissage’ ainsi libellé :
« Monsieur,
Je fais suite au premier avertissement que vous avez eu en date du 28 novembre 2022, qui vous a été notifié par courrier remis en mains propres au sujet des dégradations de matériel au sein de la société.
Néanmoins, votre comportement n’a pas changé malgré mes différents rappels et vous avez dégradé aussi le matériel ci-dessous :
Mars 2023, vous avez laissé les vitres latérales du camion de chantier ouvertes toute la nuit, et à cause de la pluie, le camion a été inondé le lendemain matin, et non seulement, pour le même mois vous avez laissé les clés sur le contact du camion pendant la nuit au lieu de les ranger à leur emplacement.
Mai 2023, mauvais chargement de la mini-pelle et rouleaux sur un plateau, de ce fait le bras du rouleau à taper dans la mini-pelle et à causer la casse de la grande vitre arrière de la mini-pelle.
Vous avez aussi refusé d’exécuter une tâche entrant dans vos attributions, celle de gratter le reste d’enrobé dans une benne à la fin de chantier, cet ordre vous a été donné par Mr [H].
Pour tous ces motifs qui constituent une faute grave et conformément à l’article L.'6222-18 al.3 du code du travail, je vous notifie la rupture du contrat d’apprentissage."
Le courrier ne peut prêter à confusion dès lors qu’il évoque la notification de la rupture du contrat d’apprentissage, après avoir énoncé des griefs. La lettre du 19 juin 2023 doit donc s’analyser en un licenciement.
La société soutient cependant que, si par ce courrier elle a fait part à M. [V] de son souhait de rompre le contrat d’apprentissage avant terme, les parties se sont 'rapprochées en vue de discuter d’une solution amiable’ autour du départ de l’apprenti, qui le conteste.
Or, les parties ont bien signé, sans aucune réserve, une document de résiliation d’un commun accord le 6 juillet 2023.
La société produit en particulier les éléments suivants, dont il ressort que l’apprenti avait bien, à cette date, accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu, ce qui était au demeurant dans son intérêt puisqu’il a ainsi pu enchaîner les deux contrats d’apprentissage :
— sa lettre du 4 juillet 2023 dans laquelle l’employeur souligne notamment que M.'[V] est 'absent cette semaine au sein de l’entreprise sans aucun justificatif alors que votre formation est toujours en cours et vous devez trouver un nouvel employeur à la rentrée de septembre 2023", 'en résumé et pour toutes ces raisons, nous avons conclu avec votre centre de formation que nous ne poursuivrons pas votre apprentissage.', ce dont il se déduit que M. [V] n’avait au contraire pas été absent de son poste les semaines précédentes et donc postérieurement à la lettre du 19 juin, celui-ci ne donnant aucune explication sur ces éléments ;
— l’attestation destinée à France travail matérialisant le paiement intégral du salaire en juin 2023 alors qu’il a été considéré en absence injustifiée la première semaine de juillet, situation corroborée par le solde de tout compte mentionnant expressément l’absence de toute somme due au titre du salaire, signé le 4 août 2023 sans aucune réserve par M. [V], pièces qui ne sont ni contestées ni commentées par l’intéressé qui n’allègue d’ailleurs pas une perte de salaire avant juillet 2023 (Cf notamment : son calcul de dommages-intérêts n’incluant pas de perte de salaire en juin 2023) ;
— le document intitulé 'attestation’ du 29 janvier 2024 rédigé par M. [A], directeur du CFA, rédigé sur papier à entête du [2] public des Hauts-de-France, avec le cachet de la République française, le tampon officiel du CFA et sa signature, dans lequel il souligne l’enregistrement de la rupture auprès de l’opérateur de compétences [3] à la date du 6 juillet 2023 ;
— le document chronologique intitulé 'attestation’ du 30 janvier 2024 rédigé par la directrice adjointe du CFPPA, Mme [W], sur un papier à entête du CFPPA et portant le tampon officiel et sa signature, dont il ressort que, postérieurement à la lettre de licenciement, elle a reçu l’employeur le 26 juin 2023 qui lui a signalé vouloir résilier le contrat, et que M. [V] devait se trouver 'une nouvelle entreprise d’accueil pour poursuivre sa formation', puis le 29 juin suivant l’apprenti pour 'évoquer la rupture à venir ainsi que les pistes du nouveau contrat’ avant la future rupture du contrat d’apprentissage, avec la précision que l’assurance avait alors été donnée à l’apprenti de la signature du nouveau contrat, qui est concrètement intervenue le vendredi 7 juillet 2023 (à effet du lundi 10 juillet), et donc dès le lendemain de la signature de la résiliation d’un commun accord ;
— une attestation de Mme [W] sur un papier à entête du CFPPA, comportant le tampon officiel et sa signature, et à laquelle est jointe sa pièce d’identité, confirmant que la rupture est intervenue le 6 juillet 2023, et qu’elle 'n’a donné lieu à aucune tension puisque M. [V] l’a signée en toute confiance pour son avenir, ayant d’ores et déjà l’assurance d’un nouveau contrat en date du 7 juillet 2023 (…) La rupture était en date du 6 juillet 2023 et la signature du nouveau contrat en date du 7 juillet 2023, ce qui, de fait, n’a entrainé aucune conséquence sur la rémunération de M. [V], ni sur la poursuite de la formation en intégralité.'
Les documents cités, intitulés 'attestations', ne respectent pas à la lettre le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, mais sont précis et concordants avec d’autres éléments du dossier, et présentent des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’ils contiennent, et de les admettre dans le débat contradictoire. Rien au dossier ne permet de mettre en doute la sincérité de ces témoignages produits par l’employeur. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Il s’ajoute que, comme le souligne à juste titre l’employeur, M. [V] reconnait dans ses conclusions qu’il était encore contractuellement lié à la société [1] au moment de la régularisation de la résiliation d’un commun accord le 6 juillet 2023 puisqu’il écrit 'bien évidemment comme il est impossible d’avoir deux entreprises à temps complet, il était dans l’obligation de rompre le présent contrat', étant rappelé la signature du nouveau contrat le 7 juillet 2023.
Si dans le document CFA du 6 juillet 2023, il apparait que seule la case « à la demande de l’employeur » est cochée, ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause ceux de l’employeur, dès lors qu’au regard du contexte et de la chronologie des faits, la société a effectivement pris l’initiative de la rupture et s’est ainsi rapprochée du centre de formation. Aucune confusion n’est possible.
Enfin, M. [V] affirme, sans preuve, que l’employeur n’était pas présent le jour de la signature de la résiliation amiable. Surabondamment, il ne justifie pas le fondement juridique ou la jurisprudence obligeant les deux parties à être présentes en même temps pour la signature du document.
La cour retient donc une rupture doit être interprété à la lumière de ce formulaire de résiliation signé par les deux parties le 6 juillet 2023, dans lequel l’apprenti a manifesté expressément et sans réserve son accord sur le principe d’une rupture d’un commun accord.
Dans ces conditions, la signature de cette rupture d’un commun accord vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue par l’exercice par l’employeur de son droit de résiliation unilatérale le 19 juin 2023. Seule la résiliation d’un commun accord survie.
3/ Sur le vice du consentement et la validité de la rupture d’un commun accord
En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’ancien article 1116 repris par l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc au salarié qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.
La rupture d’un commun accord, exclusive du licenciement, ne peut être imposée par l’employeur.
Sur ce,
M. [V] soutient avoir dû signer la résiliation d’un commun accord sous la contrainte, dans la mesure où il devait débuter un autre contrat d’apprentissage dans la foulée, dès le 10 juillet 2023, pour pouvoir obtenir son diplôme.
Toutefois, il ne justifie pas que son consentement aurait été extorqué par la violence, et ne produit pas non plus d’élément permettant de retenir que son consentement serait le résultat d’une erreur ou aurait été surpris par des man’uvres ou des mensonges de l’employeur, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.
Aucun élément objectif ne permet par ailleurs d’étayer une volonté de l’employeur de le contraindre à signer la rupture rétractant le licenciement, ou des pressions de sa part, ni même l’intérêt de l’employeur à ce faire, alors que l’apprenti avait quant à lui, au contraire, de manière évidente à la lecture de l’attestation de Mme [W], un intérêt certain à revenir sur cette rupture initiale pour fautes intervenue plusieurs semaines avant son contrat suivant. Le seul fait que le document ait été signé alors que l’apprenti s’apprêtait à débuter ce nouveau contrat ne saurait suffire à démontrer qu’il était dans une situation de vulnérabilité ayant pu altérer son discernement ce jour-là, et n’affecte donc pas en soi sa validité, à défaut d’éléments démontrant l’absence de consentement libre et éclairé de l’intéressé le jour de la signature de la rupture.
Il affirme enfin, sans aucun élément à l’appui, qu’il aurait été fait pression sur lui par la directrice adjointe du CFA pour qu’il ne saisisse pas le conseil de prud’hommes.
En conséquence, les pièces produites ne permettent pas d’établir un vice du consentement et que M. [V] n’était pas véritablement consentant à la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage, de manière libre et éclairée, lors de la signature du document.
La demande indemnitaire pour rupture abusive est donc rejetée, par voie d’infirmation.
4/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et la société sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat d’apprentissage liant M. [V] à la société [1] a été rompu d’un commun accord le 6 juillet 2023 ;
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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