Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])
C/
Mme [R] [W] épouse [O]
Copies certifiées conformes
— Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])
— Mme [R] [W] épouse [O]
— Me Eric DEBEURME
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Eric DEBEURME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04244 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QO – N° registre 1ère instance : 21/02057
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Eric DEBEURME de la SCP DEBEURME ERIC, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Mme [R] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 octobre 2021, Mme [R] [W] épouse [O] (Mme [W]) a formé opposition à la contrainte n° 7843227 CTX émise à son encontre par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6]) le 16 septembre 2021, et signifiée par huissier le 7 octobre 2021, pour obtenir paiement d’une somme de 19 835,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour les années 2017, 2018 et 2019.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit Mme [W] recevable en son opposition ;
2. jugé prescrites les cotisations réclamées à hauteur de 13 553 euros (soit 18 001 euros ' 4 448 euros) au titre des régularisations 2015 et 2016 ;
3. validé la contrainte pour la somme de 4 448 euros de cotisations en principal ;
4. en conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [W] à payer à la [6] la somme totale de 4 794,97 euros, dont 4 448 euros de cotisations en principal et 346,97 euros de majorations de retard et ce, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de Mme [W] depuis la signification de la contrainte et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
5. débouté Mme [W] de sa demande de réouverture des débats ;
6. débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
7. condamné Mme [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, lesquels s’élèvent à la somme de 72,87 euros ;
8. débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié à la [6] par lettre recommandée du 6 septembre 2023 avec avis de réception non retourné.
3. Les déclarations d’appel :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2023 enregistrée au greffe le 6 octobre suivant, la [6] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 4 ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle RG 23-04287.
Par déclaration du 6 octobre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de la [6] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle RG 23-04244.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, et de ses observations orales à l’audience, la [6] appelante demande, au visa du code de la sécurité sociale, à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-04244 et RG 23-04287 ;
— débouter Mme [W] de son opposition à contrainte ;
— confirmer que Mme [W] est affiliée auprès d’elle ;
— faisant droit à son appel, infirmer le jugement querellé en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 4 448 euros de cotisations en principal, et condamné Mme [W] au paiement de ladite somme, augmentée des majorations de retard de 346,97 euros, soit un total de 4 794,97 euros ;
statuant à nouveau,
— valider la contrainte qu’elle a émise le 16 septembre 2021 afférente aux cotisations 2017, 2018 (avec régularisation 2017), et 2019 (avec régularisation 2018), pour un montant de 18 001,03 euros, augmentées des majorations de retard pour un montant de 1 834,03 euros, soit un montant total de 19 835,03 euros, sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard supplémentaires à calculer ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 19 835,03 euros, sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard à calculer.
A l’appui de ses prétentions, la [6] fait valoir que :
— Mme [W] est affiliée à son organisme depuis le 1er avril 2013 en qualité d’infirmière libérale, et doit chaque année s’acquitter de cotisations assurance-vieillesse et invalidité-décès obligatoires ;
— alors qu’elle avait été radiée avec effet rétroactif au 1er octobre 2016 par suite de la cessation de son activité d’infirmière libérale intervenue le 5 juillet 2016, Mme [W] a poursuivi son activité d’infirmière au sein de la SELAS [5] et perçu de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des remboursements d’honoraires en 2017, 2018, 2019 ;
— par courrier du 16 novembre 2020, le comptable de Mme [W] a sollicité la régularisation de sa situation et sa ré-affiliation à compter de juillet 2016 ;
— par courrier du 12 janvier 2021, elle a informé Mme [W] de l’annulation de sa radiation puis, par courrier du 8 mars 2021, l’a invitée à régler le montant des cotisations dues pour les années 2016 à 2020 en l’absence des déclarations de revenus, et des majorations y afférentes, lesquelles ont été calculées conformément à l’article D 642-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
— à la suite de la communication par le comptable des revenus 2017, 2018, 2019, elle a adressé le 7 avril 2021 à l’adhérente un décompte actualisé des cotisations et majorations de retard dues du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2020, lui rappelant qu’elle devait également lui déclarer ses revenus 2015 et 2016 ;
— à défaut de paiement, elle a délivré à Mme [W] une contrainte le 16 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021 par acte d’huissier, réclamant le paiement d’une somme de 19 835,03 euros pour les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
— dès lors que le fait générateur de l’exigibilité des cotisations est l’exercice effectif d’une activité libérale pendant l’année concernée, et non le fait d’avoir ou non perçu des revenus les années précédentes (N-1) et (N-2), ceux-ci n’ayant vocation qu’à servir d’assiette de calcul des cotisations de l’année N, les cotisations calculées pour l’année 2017 reprennent les cotisations et majorations de retard calculées sur les revenus de l’année 2015 (N-2) et de l’année 2016 (N-1), et servant d’assiette au calcul des cotisations de l’année 2017 ;
— les cotisations et majorations de retard des années 2017, 2018, 2019 sont précisément reprises dans la lettre d’appel des cotisations du 8 mars 2021, puis dans la mise en demeure du 19 mars 2021 ;
— les sommes relatives aux années 2015 et 2016 ne sont nullement prescrites, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une contrainte émise le 23 août 2018, signifiée par acte d’huissier le 13 décembre 2018, devenue définitive en l’absence de contestation ;
— en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations 2017, qui sont exigibles au 1er janvier 2017, se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2018 ; la mise en demeure du 19 mars 2021 a pour effet d’interrompre le délai triennal de prescription expirant le 30 juin 2021 ;
— toute personne qui travaille et réside en France doit être obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au vu de son statut professionnel ; en application des articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale, tout infirmier exerçant à titre libéral, même s’il ne s’agit que d’une activité accessoire ou exécutée sous forme de remplacement, doit s’affilier auprès d’elle ; le fait générateur de l’immatriculation réside dans la dispensation d’actes de soins à une clientèle privée, et l’affiliation devient effective au premier jour du trimestre civil suivant le début d’activité ;
— s’agissant de l’avantage social vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés, l’affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’exercice libéral d’un mois sous convention est accompli ;
— l’affiliation à la [6] ne relève ni du mode d’exercice de l’activité libérale comme assistant, collaborateur ou remplaçant, ni du statut juridique de l’entreprise (SCP, SCM, SELAS'), mais seulement de la dispensation d’actes médicaux sur prescriptions médicales, et demeure obligatoire au titre de l’activité libérale exercée au sein de la société ;
— si le président ou dirigeant d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) est effectivement affilié de droit au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 alinéa 23 du code de la sécurité sociale, le professionnel libéral doit être affilié au régime des travailleurs indépendants en vertu de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ;
— selon la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2007, aucun texte n’exclut le cumul de l’immatriculation pour une activité libérale avec l’assujettissement au régime général résultant de l’exercice des fonctions de mandataire social ;
— par suite de son affiliation de l’infirmière, elle versera le cas échéant à Mme [W] en son nom propre, et non à la SELAS, les allocations invalidité ou vieillesse qui lui seront dues ;
— seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, les revenus au titre de l’exercice libéral de la profession demeurant soumis au régime des non-salariés.
4.2. Aux termes de ses conclusions visées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, et de ses observations orales à l’audience, Mme [W] intimée demande à la cour, au visa des articles 14 du code de procédure civile, et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-04244 et RG 23-04287 ;
— ordonner la mise en cause des organismes auxquels elle cotise depuis le 1er janvier 2017, soit la CPAM, l’URSSAF, l’AGIRC-ARCCO, tant à titre salarié qu’à titre libéral, dans le cadre de son régime d’assurance vieillesse, pour procéder à la ventilation nécessaire sur les différents régimes ;
— sur le fond, déclarer prescrit l’appel de cotisation sur l’année 2017, qui reprend les cotisations sur les années 2015 et 2016 ;
— dire que les calculs présentés par la [6] pour 2017, 2018 et 2019 sont erronés, puisqu’il n’existe pas de ventilation dans les calculs, et que les cotisations de la salariée doivent être calculées sur la base d’un salaire brut de 531 euros par mois ;
— en conséquence, dire que les chiffres repris sur la contrainte sont inexacts, non déterminés ni déterminables, et que les calculs ne sont pas vérifiables ;
— déclarer nulle la contrainte qui lui a été notifiée ;
— condamner la [6] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
— elle a cessé son activité d’infirmière libérale, et a exercé en qualité d’infirmière salariée et mandataire sociale comme directrice générale administrative au sein de la SELAS [5] à compter du 1er octobre 2016 ;
— elle a été affiliée à la [6] pour son activité d’infirmière libérale jusqu’en décembre 2016, mais cotise au régime salarié depuis le 1er janvier 2017 ;
— son comptable a adressé l’ensemble des déclarations de revenus à la [6], laquelle a considéré qu’il s’agissait d’une volonté persistante de cotiser et de poursuivre l’affiliation, alors que celui-ci ne sollicitait en réalité dans son courrier du 13 novembre 2020 qu’une régularisation pour l’année 2016 ;
— les cotisations réclamées forfaitairement sur la période antérieure à 2017, au titre des années 2015 et 2016, sont prescrites ;
— les cotisations calculées sur les années 2018, 2019, et 2020 ne sont pas dues, car elle n’exerçait pas en qualité d’infirmière libérale mais cotisait déjà au titre de son activité salariée auprès de l’URSSAF et de l’AGIRC-ARCCO ;
— les rappels de cotisations 2017 sur la base des cotisations 2015 (N-2) et 2016 (N-1), devaient être calculés par la [6] au 1er janvier 2017 ;
— la mise en demeure éditée le 19 mars 2021, qu’elle n’a jamais reçue, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale ;
— faute de rapporter la preuve détaillée de la ventilation entre les cotisations qu’elle réclame et les cotisations perçues par l’URSSAF et l’AGIRC-ARCCO, qui apparaissent sur les fiches de paie et font double emploi, la [6] ne justifie pas de ses prétentions ;
— pour qu’il soit statué sur ce conflit d’affiliation, il convient que la [6] appelle en la cause les caisses du régime de retraite de base, à savoir l’URSSAF, la CPAM, et l’AGIRC-ARCCO en application des articles 14 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— la [6] présente un calcul des cotisations qui se fonde sur l’intégralité du chiffre d’affaires et du résultat de la SELAS sans soustraire les salaires bruts et les salaires de la directrice générale, et a procédé par voie de taxation provisionnelle en 2019 et 2020 ; les cotisations n’ont pas été calculées en tenant compte de la distinction entre les revenus tirés du mandat social et les revenus tirés de l’exercice libéral, mais sur l’ensemble du chiffre d’affaires perçu par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient, en premier lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23-04287 à la procédure précédemment enrôlée sous le numéro RG 23-04244.
En second lieu, il s’observe que la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 16 septembre 2021, signifiée le 7 octobre suivant, n’est pas contestée en cause d’appel, pas plus que la régularité de la mise en demeure du 19 mars 2021, laquelle a été valablement adressée par la [6] à la dernière adresse connue de la cotisante, et mentionne « pli avisé et non réclamé le 29 mars 2021 ».
Sur l’affiliation à la [6] et sur la demande de mise en cause des autres organismes
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version non modifiée applicable au litige, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ['].
En application de l’article 2 des statuts généraux de la [6], sont obligatoirement affiliés à la section professionnelle des auxiliaires médicaux :
1) les infirmiers ;
2) les masseurs-kinésithérapeutes ;
3) les pédicures, podologues ;
4) les orthophonistes ;
5) les orthoptistes ;
qui ne relèvent pas d’une autre section professionnelle et exercent ou ont exercé leur profession comme non-salariés, à titre principal ou accessoire et qui, de ce fait, relèvent du livre VI, titres II et IV, du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, suivant déclaration du 5 avril 2016, Mme [W] a informé la [6] de la cessation de son activité d’infirmière libérale à compter du 5 juillet 2016, et du début de son activité salariée à compter du 1er octobre 2016.
Parallèlement, la lecture des pièces enseigne que Mme [W] en sa qualité de présidente a créé et immatriculé le 5 juillet 2016 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille n° [N° SIREN/SIRET 4] sa propre SELAS unipersonnelle de soins infirmiers, sous la dénomination SELAS [9].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017, la SELAS [9] l’a embauchée en qualité de directrice générale administrative.
L’intimée verse au débat quelques pièces comptables, bilans et comptes de résultat 2018 et 2019 des deux SELAS [9] et [5], ses avis d’impôt 2017 et 2019 sur les revenus des années 2016 et 2017.
Elle produit également deux bulletins de salaire d’avril 2021 lesquels la rémunèrent comme infirmière salariée de la SELAS [9] depuis le 1er mars 2017, et comme directrice générale salariée de la SELAS [5] depuis le 1er février 2017.
La cour relève que l’intimée ne produit ni l’extrait K-bis ni les statuts de la SELAS [5], et pas davantage le contrat de travail de nature à éclairer son emploi de directrice générale au sein de cette personne morale distincte.
Les organismes sociaux ont informé la [6] de ce que Mme [W] poursuivait une activité d’infirmière au sein de la SELAS [5], et avait reçu sous sa signature des remboursements d’honoraires de la CPAM en 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 13 novembre 2020, le cabinet d’expertise comptable de Mme [W] adressait à la [6] les liasses fiscales de sa cliente pour les années 2017 et 2018, l’année 2019 étant en cours de finalisation, et l’informait de ce que Mme [W] avait cessé son activité d’infirmière libérale le 30 juin 2016, avait créé le 5 juillet 2016 une SELAS dont elle était présidente ; il demandait à la caisse de réviser ses cotisations sur la base des données comptables transmises, de radier son compte au 30 juin 2016, et de procéder à sa ré-affiliation à compter du 5 juillet 2016.
Par lettre du 9 mars 2021, le cabinet comptable transmettait à la [6] les déclarations de revenus de Mme [W], distinguant sans ambiguïté ses revenus salariaux de ses revenus d’activité libérale (7 356 euros en 2017, 11 925 euros en 2018 et 6 750 euros en 2019).
Dans ces conditions, l’analyse de l’ensemble de ces pièces suffit à démontrer que Mme [W] a bien maintenu son activité d’infirmière libérale à compter du 5 juillet 2016.
La cour rappelle que toute personne qui travaille et réside en France doit être obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au vu de son statut professionnel ; en application des articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale, tout infirmier exerçant à titre libéral, même s’il ne s’agit que d’une activité accessoire ou exécutée sous forme de remplacement, doit s’affilier auprès de la [6], dès lors que le fait générateur de l’immatriculation réside dans le fait de dispenser des actes de soins à une clientèle privée, l’affiliation devenant effective au premier jour du trimestre civil suivant le début d’activité.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’affiliation à la [6] ne relève ni du mode d’exercice de l’activité libérale, que ce soit comme assistant, collaborateur ou remplaçant, ni du statut juridique de l’entreprise, mais seulement du fait de dispenser des actes médicaux sur prescriptions médicales à une clientèle privée, et demeure obligatoire au titre de l’activité libérale exercée au sein de la société d’exercice libéral.
Lorsque le professionnel libéral exerce son activité sous forme de société, seule son activité de président ou de mandataire social relève de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-2 et du 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, mais son activité en qualité de professionnel libéral reste assujettie au régime des travailleurs indépendants.
La forme sociétaire d’exercice de l’activité par un professionnel libéral ne modifie pas le statut juridique et social de celui qui l’a créée, lequel demeure affilié à la [6] en qualité de professionnel libéral associé non-salarié.
Aucun texte n’exclut le cumul de l’immatriculation pour une activité libérale avec l’assujettissement au régime général résultant de l’exercice des fonctions de mandataire social.
Par conséquent, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que l’affiliation de Mme [W] à la [6] ne faisait pas double emploi avec ses éventuelles autres affiliations, lesquelles ne se fondaient ni sur les mêmes activités ni sur les mêmes revenus ; il s’ensuit que la solution du litige ne commande aucune réouverture des débats pour inviter la Caisse à appeler en la cause la CPAM, l’URSSAF, et l’AGIRC-ARCCO.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a retenu comme fondée l’affiliation de Mme [W] auprès de la [6] au titre de son activité d’infirmière libérale.
Sur la prescription de l’appel de cotisations 2017
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par courrier du 12 janvier 2021, la [6] a informé Mme [W] de l’annulation de sa radiation, puis l’a invitée, par lettre du 8 mars 2021, à régler le montant des cotisations dues pour les années 2016 à 2020 calculées en l’absence de déclarations de revenus, et des majorations y afférentes.
Suivant mise en demeure du 19 mars 2021, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 29 mars suivant, la [6] a enjoint à Mme [W] de lui régler la somme de 37 931,39 euros comprenant les cotisations du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès, et de l’avantage social vieillesse, et les majorations de retard, au titre des années 2017, 2018, 2019, et des régularisations 2017 et 2018 du régime de base.
Par courrier du 9 mars 2021, le comptable a adressé à la [6] les déclarations de revenus de Mme [W] pour les années 2017, 2018 et 2019, distinguant précisément ses revenus salariés des revenus tirés de son exercice libéral.
Par suite de cette communication, la [6] a adressé à son adhérente, par courrier du 7 avril 2021, un décompte actualisé des cotisations restant dues, l’invitant de nouveau à déclarer ses revenus 2015 et 2016, et se trouvant contrainte d’appeler les cotisations sur la base des plafonds prévus pour chaque régime concerné.
Faute de paiement, la [6] a délivré le 16 septembre 2021 à Mme [W] une contrainte se référant à la mise en demeure du 19 mars 2021, portant sur une somme totale de 19 835,03 euros, dont 18 001 euros de cotisations et 1 834,03 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2017, de la régularisation du régime de base 2017, de l’année 2018, de la régularisation du régime de base 2018, et de l’année 2019.
La mise en demeure du 19 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021, fixe le départ de la prescription de trois ans de l’action en recouvrement de la dette de cotisations.
Dès lors que le fait générateur de l’exigibilité des cotisations est l’exercice effectif d’une activité libérale pendant l’année concernée, et non le fait d’avoir ou non perçu des revenus les années précédentes (N-1) et (N-2), ceux-ci n’ayant vocation qu’à servir d’assiette de calcul des cotisations de l’année N, les cotisations calculées pour l’année 2017 reprennent les cotisations et majorations de retard calculées sur les revenus de l’année 2015 (N-2) et de l’année 2016 (N-1), et servant d’assiette au calcul des cotisations 2017.
Ces cotisations et majorations de retard 2015 et 2016 ne sont pas prescrites, puisqu’elles ont précédemment fait l’objet d’une contrainte émise le 23 août 2018, signifiée à Mme [W] le 13 décembre 2018, laquelle est devenue définitive en l’absence de contestation de l’adhérente, et a interrompu le délai triennal de prescription.
Les cotisations et majorations de retard des années 2017, 2018, 2019 sont précisément reprises dans la lettre initiale d’appel des cotisations du 8 mars 2021, puis dans la mise en demeure du 19 mars 2021.
En application de l’article L. 244-3 précité, les cotisations 2017, qui sont exigibles au 1er janvier 2017, se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2018.
Il s’ensuit que la mise en demeure du 19 mars 2021 a bien eu pour effet d’interrompre le délai triennal de prescription lequel n’expirait que le 30 juin 2021.
Le jugement dont appel est réformé en ce qu’il a déclaré prescrites à hauteur de 13 553 euros les sommes réclamées au titre de la régularisation 2015 et de la régularisation 2016.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, outre que le cabinet d’expertise comptable ventile précisément, dans son courrier du 9 mars 2021, les revenus que Mme [W] tire en 2017, 2018 et 2019 de ses salaires d’une part et de son activité libérale d’autre part, la [6] détaille, dans ses écritures, le décompte actualisé des cotisations et majorations de retard restant dues, exposant ses modalités de calcul, l’assiette ou le plafond retenus, les taux applicables, l’objet et la nature des cotisations (forfaitaire, provisionnelle, ou définitive).
Mme [W] critique les calculs de la [6] sans se livrer à un calcul alternatif à partir des bilans comptables, comptes de résultat, bulletins de salaire, déclarations de revenus, et appels de cotisations des autres organismes sociaux qu’elle détient nécessairement, mais sans les produire de façon exhaustive.
Elle se contente de produire en appel les statuts et un extrait K-bis de la SELAS [9], un contrat de travail non signé par lequel ladite SELAS l’embauche en qualité de directrice générale administrative, les bilans comptables 2018 et 2019 de cette même SELAS, les liasses fiscales, ses avis personnels d’impôts sur le revenu 2017 et 2019, et deux bulletins de salaire d’avril 2021, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer le lien juridique qu’elle entretient exactement avec chacune des deux SELAS [9] et [5], et ce d’autant moins que les bulletins de salaire d’avril 2021 montrent que la SELAS [9] la rémunère en qualité d’infirmière, et la SELAS [5] en qualité de directrice générale.
Elle argue faussement que les cotisations auraient été calculées par la [6] sur l’ensemble du chiffre d’affaires perçu par la société, sans distinguer les revenus tirés du mandat social et les revenus tirés de l’exercice libéral, alors que la caisse a, à l’évidence, calculé les cotisations à partir des seuls revenus d’activité libérale déclarés par le cabinet d’expertise comptable.
Le premier juge a exactement relevé que l’intimée ne proposait ni calcul alternatif, ni tableau comparatif de ses revenus année après année, ni tableau récapitulant les sommes versées aux différents organismes sociaux auprès desquels elle est affiliée, et qu’en réponse aux calculs détaillés et cohérents de la caisse, elle ne versait aucun élément de nature à démontrer que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité de la contrainte, de valider la contrainte litigieuse en son intégralité, et de condamner Mme [W] à payer à la [6] la somme totale de 19 835,03 euros, dont 18 001 euros de cotisations et 1 834,03 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard supplémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Le jugement dont appel est réformé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [6] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [W] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23-04287 à la procédure enrôlée précédemment sous le numéro RG 23-04244 ;
Réforme en toutes les dispositions qui lui sont soumises le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— dit Mme [R] [W] épouse [O] recevable en son opposition ;
— débouté Mme [R] [W] épouse [O] de sa demande de réouverture des débats ;
— débouté Mme [R] [W] épouse [O] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [R] [W] épouse [O] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, lesquels s’élèvent à la somme de 72,87 euros ;
— débouté Mme [R] épouse [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Le confirme de ces chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [W] épouse [O] de sa demande de prescription des cotisations appelées sur l’année 2017 ;
Déboute Mme [R] [W] épouse [O] de ses autres demandes ;
Valide la contrainte émise le 16 septembre 2021, signifiée par acte du 7 octobre 2021, par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes pour un montant total de 19 835,03 euros, dont 18 001 euros de cotisations et 1 834,03 euros de majorations de retard, dues au titre des cotisations 2017, 2018, 2019 et des régularisations 2017 et 2018, sous réserve des majorations de retard supplémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Mme [R] [W] épouse [O] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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