Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 janvier 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6Y
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 janvier 2023
RG :21/00155
[Z]
C/
S.A. POMONA
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me BISCARRAT
— Me MAZARIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Janvier 2023, N°21/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. POMONA
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 octobre 2011, M. [V] [Z] a été embauché par la SAS [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, niveau II, échelon I, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 540,68 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 11 octobre 2020, la SAS [Localité 5] a été radiée et a procédé à une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA Pomona Terreazur.
Par courrier en date du 25 février 2021, M. [V] [Z] a donné sa démission et le contrat de travail a été rompu le 24 mars 2021.
M. [V] [Z] a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Frigo Transports 84 le 13 avril 2021, moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle basée sur un taux horaire brut de 10,40 euros.
Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que la démission de M. [Z] en date du 25 février 2021 est non équivoque et qu’il n’y a pas lieu de la requalifier en prise d’acte,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [Z].
Par acte du 15 février 2023, M. [V] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 du Conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la SA Pomona à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles applicables en matière de contrepartie obligatoire en repos ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— dénoncer le reçu pour solde de tout compte remis par l’employeur,
— condamner en deniers et quittances la SA Pomona à payer à M. [Z] la somme restante due au titre de la compensation des COR : 1 469,29 euros bruts,
— qualifier la démission intervenue le 25 février 2021 en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur,
— prononcer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Pomona à payer à M. [Z] les indemnités de rupture suivantes :
— 5 601,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 358,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 235,86 euros
bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— 14 152,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la modification du bulletin de paie du mois de mars 2021 et des documents de fin de contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA Pomona au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la société Pomona.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA Pomona Terreazur demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
Rejetant tous moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture,
— juger que la société Pomona a régularisé la somme restant due au titre des COR à hauteur de 1 469,29 euros,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à payer à la société Pomona une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ne caractérise pas une telle volonté le fait de ne plus se présenter à son poste de travail sans fournir d’explications pendant 2 ans (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.447 F-D).
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
En l’espèce, M. [V] [Z] a adressé à la SA Pomona Terreazur une lettre de démission datée du 25 février 2021 libellée de la façon suivante :
' objet : démission avec préavis.
Lettre remise en main propre signée en 2 exemplaires.
Monsieur,
Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant que chauffeur livreur au sein de votre entreprise que j’occupe depuis le 24 octobre 2011.
Conformément aux dispositions de mon contrat de travail je suis tenu de respecter un préavis d’une durée de un mois, j’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra fin le 24 mars 2021.
A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l’ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation pôle emploi et mon solde de tout compte.'
La SA Pomona Terreazur conclut à la confirmation de la décision entreprise, au motif que la lettre de démission ne contient aucun reproche fait à l’employeur, que comme l’ont justement relevé les premiers juges, il faut, pour que la requalification de la démission en prise d’acte puisse intervenir, que la démission soit équivoque.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a procédé à l’étude de l’ensemble des pièces remises par M. [V] [Z] et notent que ce dernier n’a jamais manifesté la moindre réclamation ni ne s’est jamais plaint sur ses conditions de travail, ni auprès de sa direction, ni auprès des représentants du personnel, pas plus auprès de la médecine du travail ou de l’inspection du travail.
Elle ajoute que la décision rappelle que la démission de M. [V] [Z] est intervenue après qu’elle ait modifié les tournées pour réduire la pénibilité des chauffeurs, que cette modification entraînait une réduction conséquente de la possibilité pour le salarié de réaliser des heures supplémentaires.
Elle fait référence à une attestation du supérieur hiérarchique de M. [V] [Z], M. [N], qui est probante, selon laquelle il avait reçu à plusieurs reprises le salarié parce qu’il souhaitait voir maintenues ses heures supplémentaires ; elle fait observer que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs noté que cette situation était confirmée par M. [V] [Z] dans le cadre d’un aveu judiciaire.
A l’appui de ses allégations, la SA Pomona Terreazur produit au débat :
— une attestation de M. [G] [N], ancien responsable du site au sein de la SA Pomona Terreazur : il indique qu’il existe deux tournées, la tournée 2602 Drôme/Ardèche avec 250 kms en moyenne et 8 heures par jour, et la tournée 2601 [Localité 8] avec 450 kms et en moyenne 9/10 heures par jour ; il certifie que M. [V] [Z] était positionné sur la tournée 2602, qu’il a fait 'des pieds et des mains pour récupérer cette tournée de manière permanente. M. [V] [Z] voulait s’assurer un nombre d’heures conséquent pour gagner plus, nous avions échangé de nombreuses fois à ce sujet. Dans un souci de diminuer la pénibilité de nos chauffeurs, nous avons décidé de faire travailler les chauffeurs faisant des longues tournées sur 4 jours ; dès cet instant, M. [V] [Z] est revenu vers moi à plusieurs reprises pour que je le laisse sur 5 jours, ce que j’ai refusé ; peu de temps après cette réponse, M. [V] [Z] m’ a donné sa lettre de démission en me disant 'il n’y a plus rien à gagner'.
M. [V] [Z] soutient que sa démission doit être analysée en une prise d’acte, en raison des nombreux manquements de l’employeur. Il fait valoir que pendant plusieurs années, il a dépassé les durées maximales de temps de travail et qu’il a dû sacrifier sa vie de famille, que la SA Pomona Terreazur n’a pas hésité à le priver de la prise effective de ses contreparties obligatoires en repos qui lui auraient pourtant permis de compenser ses efforts et de profiter de ses proches. Il considère que le caractère arbitraire des contreparties obligatoires en repos imposées par l’employeur au cours des derniers mois d’activité révèle le peu de considération de l’employeur à son égard.
Il ajoute que sa démission n’est pas liée à la réduction du volume d’heures supplémentaires mais au changement de comportement brutal de la SA Pomona Terreazur qui pendant plusieurs années n’ a pas hésité à le faire travailler jusqu’à l’épuisement avant, finalement de décider de manière totalement surprenante et sans consultation préalable, de lui imposer de prendre ses contreparties obligatoires en repos, alors qu’il était parfaitement en droit de décider lui-même des périodes au cours desquelles il aurait souhaité bénéficier de ses congés.
Il considère que le conseil de prud’hommes d’Avignon qui relève qu’il aurait admis que sa 'démission’ résulterait d’une baisse de ses heures supplémentaires procède d’une interprétation erronée.
Au vu des éléments produits par les parties il apparaît que :
— la lettre de démission de M. [V] [Z] n’est pas motivée et ne contient aucune réserve sur d’éventuels manquements de la part de la SA Pomona Terreazur,
— M. [V] [Z] ne justifie avoir révoqué cette lettre dans un bref délai suivant la remise de la lettre de démission ; ce n’est que deux mois et demi après sa remise à l’employeur qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour dénoncer plusieurs manquements de l’employeur qui auraient motivé sa démission,
— M. [V] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un litige avec son employeur concernant notamment les modalités des contreparties obligatoires au repos, et ne pas avoir dénoncé notamment auprès de la SA Pomona Terreazur ces manquements préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale,
— si une erreur a été commise par l’employeur lors de l’établissement du solde de tout compte sur le montant de l’indemnité due à M. [V] [Z] au titre des contreparties obligatoires de congés, cette erreur est survenue postérieurement à la rupture et a été régularisée par la société qui a procédé au règlement des sommes dues par la remise d’un chèque, ce que ne conteste pas M. [V] [Z],
— M. [V] [Z] ne démontre pas que sa volonté aurait été altérée par l’exercice d’une violence morale ou la mise en 'uvre de man’uvres dolosives de la part de son employeur,
— il ressort d’une attestation de M. [G] [N] que le départ de M. [V] [Z] de la société est en lien avec des changements d’organisation qui ont eu pour effet de limiter le nombre des heures supplémentaires des chauffeurs,
— enfin , il n’est pas démontré que les circonstances entourant la rupture du contrat de travail aient conduit M. [V] [Z] à remettre sa démission de façon précipitée sur 'un coup de tête’ ou alors qu’il se trouvait dans un état psychologique révélateur d’une volonté momentanément aliénée.
Il s’en déduit que la démission de M. [V] [Z] procède d’une volonté libre et qu’elle doit être ainsi admise comme telle sans qu’il y ait de la requalifier.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la démission de M. [V] [Z] n’est pas équivoque.
M. [V] [Z] sera donc débouté de sa demande de requalification et de ses demandes financières y afférentes.
Sur la demande relative aux manquements de l’employeur :
M. [V] [Z] soutient que la SA Pomona Terreazur a commis de nombreux manquements : non respect des durées maximales de temps de travail, non respect des modalités d’information et d’application des contreparties obligatoires au repos et non respect de son obligation de sécurité.
— sur la durée maximale de temps de travail :
Selon l’article 44 §1.1 de la convention collective nationale des commerces de gros, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures ; des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 h. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l’année.
En l’espèce, M. [V] [Z] sollicite des dommages et intérêts de 10 000 euros à ce titre.
M. [V] [Z] soutient qu’il réalisait de nombreuses heures de travail, que ses bulletins de salaire montrent qu’il réalisait en sus de ses heures de travail de base, de nombreuses heures supplémentaires majorées à 25% et à 50% , que le nombre des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel donnait lieu à l’acquisition de contrepartie obligatoire de repos. Il indique produire un décompte détaillé des heures travaillées au cours des trois dernière années, que contrairement à ce qu’avance la société, le tableau qu’il produit est conforme aux relevés des chronotachygraphes. Il précise que l’employeur avait mis en place des feuilles de route et des 'semainiers’ pour contrôler la réalité des heures réalisées par les chauffeurs.
Il ajoute que le nombre d’ heures de travail mentionné sur les relevées chronotachygraphes ne correspond pas à celui pour lequel il a été rémunéré par la société Pomona.
M. [V] [Z] soutient par ailleurs que la société Pomona ne respectait pas le délai de prévenance nécessaire à la communication des plannings qui étaient transmis à la 'dernière minute’ , ce qui lui imposait de se tenir à la disposition constante de son employeur.
Il considère que le rythme de travail intense et le non respect des délais de prévenance ont nécessairement eu de graves répercussions sur sa vie personnelle et familiale.
A l’appui de ses allégations, M. [V] [Z] produit au débat :
— un décompte du nombre d’heures de travail effectuées entre le 02 janvier 2019 et le 27 février 2021 sur lequel sont mentionnés, le jour, la date, le mois, le secteur d’intervention, l’heure de départ et de fin des déplacements, la durée des pauses et le nombre d’heures travaillées pour chaque journée ainsi que le nombre total d’heures travaillées chaque semaine,
— une feuille de route du 02 mai 2020 qui mentionne une heure d’arrivée à l’entreprise à 00h30,
— des 'semainiers’ concernant plusieurs salariés, sur lesquels sont mentionnés pour chaque jour de la semaine les heures de début et de fin de la journée de travail, le 'panier', les heures de nuit,
— une attestation de M. [U] [W] qui indique avoir travaillé au sein de la SA Pomona Terreazur de septembre 2017 à juillet 2021 : la société leur a caché l’existence de contreparties obligatoires de repos lesquelles n’étaient jamais notifiées sur les fiches de paie, M. [N], leur responsable de plateforme avait demandé aux deux encadrants de ne pas diffuser 'ces soldes aux chauffeurs, y compris M. [V] [Z]', les chauffeurs devaient contrôler l’état des camions, les pleins de gazoil, fuel et ad blue, vérifier le chargement des palettes, vérifier et trier les bons de livraison avant de partir avec les camions et faire les tournées ; les chauffeurs étaient payés à l’heure de la prise de poste qui est indiquée sur leurs feuilles de vente et pas à l’heure du tachygraphe,
— des attestations de proches, Mme [O] [Z] et Mme [H] [Z] ses filles, [D] [Z], son épouse : pendant plusieurs années, M. [V] [Z] a connu une grande fatigue à cause de son travail, il était anxieux de ne pas pouvoir passer des moments en famille, et a rencontré des problèmes de santé en raison d’un important stress professionnel ; son épouse indique que M. [V] [Z] a été contraint de changer de travail en raison de la réduction importante de son salaire lié aux COR (contreparties obligatoires au repos) et qu’il réalisait un nombre élevé d’ heures supplémentaires.
La SA Pomona Terreazur conclut au rejeté des prétentions de M. [V] [Z].
Elle soutient que la durée hebdomadaire de travail en matière d’aliments prévoit une durée maximale de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, que M. [V] [Z] prétend avoir dépassé la durée maximale quotidienne de 10 heures, qu’elle a repris les tableaux des temps de travail de M. [V] [Z] après avoir pointé les relevés chronotachygraphes qui correspondent à la réalité de son activité.
Elle indique que contrairement à ce qu’avance M. [V] [Z], en 2019, il y a eu 27 jours de dépassement au lieu de 56 et que ces dépassements ne concernent que quelques minutes à plus de la moitié d’un quart d’heures.
Elle ajoute que M. [V] [Z] n’a pas dépassé la durée hebdomadaire de 42 heures sur 12 semaines, précise que le 25 juillet 2019, il a travaillé 9h50 et non pas 16h50, que pour l’année 2020, il n’y a pas eu 114 jours de dépassement du nombre d’heures travaillées mais que ce nombre doit être réduit de moitié.
Elle précise que les confinements successifs ont eu un important impact sur ses activités.
Enfin, elle prétend qu’elle n’avait pas à aviser M. [V] [Z] de sa tournée puisqu’elle n’avait pas changé et qu’il effectuait la même.
A l’appui de ses allégations, la SA Pomona Terreazur produit au débats :
— un tableau des heures réalisées par M. [V] [Z] pour la période du 02 janvier 2019 au 27 février 2021 avec mention du nombre d’heures hebdomadaires selon les relevées du chronotachygraphe et selon le tableau du salarié, et la différence du nombre d’heures travaillées,
— plusieurs relevés chronotachygraphes concernant M. [V] [Z],
— un accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle signé le 15 octobre 2020,
— une feuille de route concernant M. [V] [Z] pour le 14 janvier 2021.
La SA Pomona Terreazur conteste le tableau récapitulatif produit par M. [V] [Z] concernant le nombre d’heures de travail réalisées pendant la période du 02 janvier 2019 au 27 février 2021 ; cependant, la société produit un tableau dont les horaires de début et de fin de journée ne correspondent pas aux quelques relevés chronotachygraphes qu’elle a produits au débat ; à titre d’exemple :
— pour la semaine du 06/07/2020 au 12/07/2020 :
06 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h0 11h30
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h00, 11h30
selon le tableau de l’employeur : 00h17 11h24
07 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h0 11h45
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h00 11h45
selon le tableau de l’employeur : 00h19 11h32
08 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h00 11h30
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h30, 11h30
selon le tableau de l’employeur : 00h23, 11h18
— pour la semaine du 13/07/2020 au 19/07/2020 :
13 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h30 11h50
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h30, 11h50
selon le tableau de l’employeur : 00h44, 11h39
15 juillet : selon le relevé chronotachygraphe : 0h00 , 12h30
selon le tableau de M. [V] [Z] : 0h00, 12h30
selon le tableau de l’employeur : 00h35, 12h16
16 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 01h00, 12h00
selon le tableau de M. [V] [Z] : 01h00, 12h00
selon le tableau de l’employeur : 1h25, 11h48
17 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h15, 11h45
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h15, 11h45
selon le tableau de l’employeur : 00h37, 11h27
18 juillet : selon relevé chronotachygraphe : 00h00 10h50
selon le tableau de M. [V] [Z] : 00h00, 10h50
selon le tableau de l’employeur : 00h20, 10h31
Outre le fait que l’employeur ne produit pas tous les relevés chronotachygraphes de la période concernée, force est de constater qu’il existe des divergences importantes et non expliquées entre les 'relevés des chronotographes’ et le tableau qu’il a établi, ce qui n’est pas le cas du tableau communiqué par le salarié.
Il convient dès lors de considérer comme fiable le tableau produit par M. [V] [Z] à l’appui de ses prétentions.
Il ressort de ce tableau, que M. [V] [Z] a dépassé la durée maximale journalière de 10 heures pendant 56 jours en 2019, 114 jours en 2020 et 05 jours en 2021.
Il s’en déduit que ce manquement est établi.
Ces dépassements réguliers des durées maximales des journées de travail sur les trois dernièrs années sont incontestablement à l’origine d’un préjudice physique résultant d’un état de fatigue que le salarié justifie, et qui sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
— sur les contreparties obligatoires au repos :
Selon l’article L3121-24 du code du travail à défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-22 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.
Selon l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 44 2 de la convention collective applicable, relatif aux heures supplémentaires :
2.1 Contingent d’heures supplémentaires :
Pour le secteur alimentaire, le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l’entreprise, dépasser de 10 % le contingent d’heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord.
Pour le secteur non alimentaire, c’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.
En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
L’utilisation des heures supplémentaires fera l’objet d’un compte rendu annuel au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent :
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente, conformément à l’article L. 3121-24 du code du travail.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.
Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai d’un an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps.
En l’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Ce repos de remplacement peut notamment être mis en 'uvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.
L’article L3121-17 du code du travail dispose que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Il s’agit de règles d’ordre public qui ne peuvent être aménagées que dans un sens plus favorable au salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut pas être remplacée, par le versement d’une indemnité, sauf dans le cas particulier d’une rupture de contrat.
À défaut de relance du salarié, l’employeur peut être condamné au versement de dommages-intérêts.
L’article D3171-11 du même code, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l’espèce, M. [V] [Z] soutient qu’il n’a jamais été informé de ses droits acquis à contrepartie obligatoire en repos, que les bulletins de salaire ne mentionnent pas ses droits, qu’aucun document annexe récapitulatif ne lui a été remis, qu’il a ainsi été privé de la possibilité de connaître l’étendue exacte de ses droits, que ce n’est qu’en 2020, lorsque la société [Localité 5] a commencé à lui imposer ces contreparties qu’il a pu connaître le nombre de droit acquis depuis plusieurs années, qu’il a finalement pris connaissance du solde de ces contreparties lors de la rupture de son contrat de travail, le bulletin de mars 2021 faisant mention d’un volume de 625,84 heures à ce titre et d’une indemnité compensatrice conséquente.
Il ajoute qu’il n’a pasété informé non plus, en toute transparence, des modalités de prise de ses contreparties, qu’aucune note d’information relative à ce sujet ne lui a été transmise, en sorte qu’il n’a pas pu en solliciter le bénéfice, que la société lui a imposé des congés en 2020 et 2021 dans son intérêt et sans tenir compte de sa volonté, qu’en procédant de la sorte, il n’a pas été en mesure de verser ses COR sur son CET.
A l’appui de ses allégations, M. [V] [Z] produit au débat :
— l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte qui mentionne au titre de l’indemnité compensatrice COR ( contrepartie obligatoire en repos) une somme de 6 596,35 euros,
— le bulletin de salaire de mars 2021,
— un courrier de la société [Localité 5] du 17/03/2020 adressé à M. [V] [Z] l’informant que suite à la très forte baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du coronavirus, les plannings seront ajustés quotidiennement, que pendant cette période, il sera positionné dans un premier temps en fonction de son solde des RTT ou des COR.
La SA Pomona Terreazur soutient que M. [V] [Z] n’ignorait rien des COR ni de ses droits dans la mesure où ils figurent dans la convention collective, qu’elle a toujours décompté les COR de ses salariés, que M. [V] [Z] ne démontre pas qu’elle lui a refusé l’accès à ces informations, qu’aucune sollicitation n’a été formulée par le salarié sur ce point, et qu’il n’a jamais réclamé le montant de ses COR .
Elle prétend que le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec cette situation. Elle ajoute que dès 2020, elle a informé les salariés des COR existants et qu’il leur a été proposé de prendre ces repos pendant la période de confinement pour éviter une perte de salaire qu’aurait nécessairement généré le placement sous le régime du chômage technique, que M. [V] [Z] a pu bénéficier de ces COR en 2020.
Elle ajoute enfin que M. [V] [Z] a été indemnisé intégralement des COR non pris, qu’elle s’est aperçue qu’une erreur avait été commise dans le calcul du montant dû au salarié lors de l’établissement du solde de tout compte et qu’elle a régularisé la situation en remettant un chèque au salarié du montant dû.
Il ressort des éléments qui précèdent que si M. [V] [Z] ne pouvait pas ignorer l’existence de COR par le biais de la convention collective applicable et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et qu’il a été réglé intégralement de l’indemnité due au titre des COR après la rupture du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que manifestement la SA Pomona Terreazur n’a pas respecté son obligation d’information concernant les COR à l’égard de M. [V] [Z] en ne lui notifiant pas l’ouverture de son droit à des contreparties obligatoires en repos puis en ne lui ayant pas adressé de rappel pour qu’il puisse de façon effective 'prendre ce droit’ ; aucun élément ne vient corroborer les affirmations de la société selon lesquelles le salarié a été informé du solde de son compte COR.
M. [V] [Z] a manifestement subi un préjudice puisqu’il s’est trouvé privé de la possibilité de pouvoir exercer son droit en posant des congés à ce titre ou en versant le solde de son droit sur le compte épargne logement comme le prévoit la convention collective.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée de ce chef par M. [V] [Z] à hauteur de la somme de 1 500 euros.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [V] [Z] demande des dommages et intérêts de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [V] [Z] soutient que les nombreuses heures de travail effectuées sont à l’origine d’un état de fatigue important, que cette situation devait entraîner de la part de l’employeur un suivi rigoureux et qu’il aurait dû veiller à ce que l’organisation mise en place ne porte pas atteinte à sa santé et à sa sécurité. Il ajoute qu’en refusant de mettre en place des mesures destinées à protéger sa santé et sa sécurité, il a été exposé à un grave danger lors de la conduite de son camion, alors que son état de santé n’a pas cessé de se dégrader au cours de la relation contractuelle.
A l’appui de ses allégations, M. [V] [Z] produit au débat :
— une attestation de M. [X] [L], médecin, datée du 24/03/2021, lequel certifie que M. [V] [Z] présente un état anxio dépressif avec troubles du sommeil qui semblent être en relation avec un stress professionnel,
— des extraits de son dossier médical qui fait le constat d’une augmentation de sa pression artérielle entre avril 2016 et mars 2019,
— un document d’information médical concernant la pression artérielle.
La SA Pomona Terreazur conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [V] [Z].
Elle fait valoir qu’elle justifie que M. [V] [Z] était suivi régulièrement par la médecine du travail, qu’il a rencontré le médecin du travail en 2019, à une période où il a déclaré être épuisé ; elle indique que la prochaine visite ne devait pas intervenir avant 2024.
Elle ajoute que M. [V] [Z] n’a jamais fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie et qu’il est regrettable que le salarié tente, de manière rétroactive, de justifier sa démission par de prétendus manquements de l’employeur dont il ne s’est jamais plaint.
A l’appui de ses allégations, la SA Pomona Terreazur produit :
— un avis médical de la médecine du travail, rendu le 05/03/2019 par une infirmière suite à une visite organisée dans le cadre du suivi périodique.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [V] [Z] a fait l’objet d’une visite médicale dans le cadre de son travail par une infirmière qui n’a émis aucun avis particulier et que M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les pathologies et troubles dont il souffre et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail.
A défaut de justifier d’un quelconque préjudice, M. [V] [Z] sera débouté de chef de demande.
Sur les autres demandes :
S’il n’est pas contesté que la SA Pomona Terreazur a remis à M. [V] [Z] un chèque d’un montant de 1178,01 euros au titre du solde restant dû de l’indemnité compensatrice de COR, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que ce chèque a été effectivement encaissé par le salarié. Il convient en conséquence de condamner l’employeur, en deniers ou quittances, de payer à M. [V] [Z] la somme de 1 469,29 euros bruts.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de M. [V] [Z] tendant à ce que soit ordonné à l’employeur de lui communiquer les bulletins de salaire et documents de fin contrat conformes au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18 janvier 2023 en ce qu’il a dit que la démission de M. [Z] en date du 25 février 2021 est non équivoque et qu’il n’y a pas lieu de la requalifier en prise d’acte,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SA Pomona Terreazur à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur des durées maximales de travail,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation d’information relative aux contreparties obligatoires au repos,
Condamne la SA Pomona Terreazur à payer à M. [V] [Z] en deniers ou quittances la somme de 1 469,29 euros bruts à titre de solde restant dû de l’indemnité des contreparties obligatoires au repos,
Ordonne à la SA Pomona Terreazur de communiquer à M. [V] [Z] les bulletins de salaire et documents de fin contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SA Pomona Terreazur à payer à M. [V] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Pomona Terreazur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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