Confirmation 16 avril 2026
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/351
N° RG 26/00349 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNAF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 avril 2026 à 14H15
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 15H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [A] [V]
né le 22 Août 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 avril 2026 à 15h32
Vu l’appel formé le 15 avril 2026 à 17 h 45 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [A] [V]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 avril 2026 à 15h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [A] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 avril 2026 et de celle de l’étranger du 13 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [A] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2026 à 17h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation / d’examen sérieux de sa situation personnelle /
l’insuffisance des diligences de l’administration ou l’absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent et assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A. Sur la régularité de la procédure de notification
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsqu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette communication peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. La loi précise que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que la langue utilisée doivent être indiqués par écrit à l’étranger.
À l’appui de son appel, le conseil de M. [V] soulève l’irrégularité de la notification des droits de rétention pour défaut d’interprète présentiel lors de la remise des droits en matière de demande d’asile au CRA ainsi que l’irrégularité de la notification de la décision fixant le pays de renvoi, effectuée par interprétariat téléphonique sans traçabilité suffisante de la compréhension effective de l’intéressé.
— Sur la notification des droits au CRA
Le premier juge a relevé, à juste titre, que la notification des droits de rétention avait été effectuée à la levée d’écrou le 11 avril 2026 à 09h27, par l’intermédiaire de M. [K] [P], interprète en langue arabe, dont le nom et la signature figurent sur le bordereau de notification. Le procès-verbal rédigé par la Brigade-Chef [J] [Y] mentionne expressément la présence de cet interprète et la lecture du document en langue arabe à l’intéressé. Par ailleurs, M. X se disant [A] [V] a lui-même indiqué, lors de son audition au rapport d’identification du 12 février 2026, parler, lire et écrire la langue arabe.
S’agissant de la notification complémentaire effectuée à l’arrivée au CRA à 10h45 par remise d’un formulaire bilingue, la Cour considère que cette formalité, bien que redondante avec la notification orale préalablement effectuée avec interprète physique, ne saurait être analysée comme une source d’irrégularité. L’appelant ne démontre pas en quoi cette double notification, dont la seconde intervient par un formulaire dans sa langue, aurait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
— Sur la notification de la décision fixant le pays de renvoi
La Cour observe que la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, prise le 11 avril 2026, a été notifiée à M. X se disant [A] [V] le 13 avril 2026 à 14h00. Le bordereau de notification mentionne que l’interprétariat a été effectué en langue arabe par « M. [W] via ISM par téléphone ».
L’article L. 141-3 du CESEDA n’impose pas que l’interprétariat soit nécessairement présentiel; il admet expressément le recours à l’interprétariat téléphonique via un organisme agréé. ISM constitue un tel organisme agréé par l’administration. La mention du nom de l’interprète et de l’organisme sur le bordereau satisfait aux prescriptions légales.
Toutefois, la Cour ne peut que relever que le nom de l’interprète tel qu’il apparaît sur le bordereau manuscrit est partiellement illisible. Si cette circonstance n’a pas conduit le premier juge à prononcer la nullité, la Cour estime néanmoins que ce défaut de lisibilité ne prive pas en l’espèce le retenu d’un recours effectif. En effet, l’intéressé a eu connaissance de la nature de la décision et de ses droits, ainsi qu’en atteste sa signature sur le bordereau et les observations manuscrites qu’il a formulées sur le formulaire d’observation remis le 11 avril 2026, dans lesquelles il exprime, en arabe, sa volonté de rester en France auprès de sa famille. L’atteinte substantielle aux droits de la défense, requise par l’article L. 743-12 du CESEDA pour prononcer une nullité, n’est pas établie. Le moyen est rejeté.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant soutient que l’absence des coordonnées complètes de l’interprète ISM intervenu lors de la notification du pays de renvoi au sein de la requête préfectorale emporte irrecevabilité. La Cour relève, avec le premier juge, que l’article L. 141-3 du CESEDA n’impose pas la mention de l’identité de l’interprète lorsqu’il est fait recours à un organisme d’interprétariat agréé par l’administration. En l’espèce, la mention « M. [W] via ISM par téléphone » sur le bordereau de notification satisfait à cette exigence. La pièce relative à la notification du pays de renvoi figure au dossier et suffit à permettre au juge d’exercer son contrôle.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il mentionne le jugement correctionnel du 13 octobre 2025 prononçant l’interdiction judiciaire du territoire pour cinq ans. Il retient que M. X se disant [A] [V] ne peut justifier d’une entrée régulière, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ' en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, de résidence effective et permanente justifiée, et représente une menace pour l’ordre public.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Sur l’attestation d’hébergement et l’absence d’examen des alternatives
L’appelant produit une attestation d’hébergement au nom de sa cousine, Mme [B] [H], demeurant au [Adresse 1], valable depuis le 25 juillet 2025, et soutient que l’administration aurait dû envisager une assignation à résidence avec obligation de pointage.
La Cour observe, à titre liminaire, que cette attestation d’hébergement n’est pas mentionnée dans les pièces qui ont été portées à la connaissance de l’autorité préfectorale au moment de la prise de la décision. Lors du rapport d’identification du 12 février 2026, M. X se disant [A] [V] a déclaré être domicilié chez sa cousine à [Localité 2], à [Localité 3], mais sans connaître l’adresse exacte. Il ne disposait d’aucun document d’identité en cours de validité. Ces éléments ne permettaient pas à la Préfecture de retenir une garantie de représentation suffisante.
Par ailleurs, le recours à l’assignation à résidence supposait que M. X se disant [A] [V] justifie d’une adresse effective et permanente, ce qui n’était pas démontré à la date de la décision de placement. En toute hypothèse, la décision de placement se prête à une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle se présentait à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenu.
Sur la prétendue méconnaissance de l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’appelant se prévaut de plusieurs éléments médicaux : un certificat du Dr [M] [O] prescrivant le port d’une attelle de genou droit, un courrier du SMPR de [Localité 4] du 2 décembre 2025 relatif à un suivi psychologique, ainsi que la prescription d’une troisième dose vaccinale contre l’hépatite B et d’un traitement nicotinique.
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention du 10 avril 2026 mentionne expressément que M. X se disant [A] [V] a déclaré que psychologiquement, au niveau familial, cela était difficile, mais que ni un état de vulnérabilité ni une situation de handicap n’étaient caractérisés au regard de ses déclarations peu circonstanciées et en l’absence de tout document probant. L’intéressé avait en outre déclaré aller bien sur le plan physique.
Si la Cour prend acte de l’existence d’un suivi médical au sein du Centre Pénitentiaire, les pathologies signalées (port d’une attelle et suivi psychologique) ne constituent pas, en l’état des pièces produites, des vulnérabilités de nature à faire obstacle au placement en rétention. L’arrêté prévoit expressément que les conditions de placement seront adaptées à la situation de M. X se disant [A] [V] et que ce dernier pourra demander l’assistance d’un médecin dès son arrivée au CRA. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence alléguée de menace actuelle à l’ordre public
L’appelant soutient que les faits à l’origine de l’interdiction du territoire français datent d’octobre 2025 et que l’exécution d’une peine de huit mois sans incident disciplinaire démontrerait l’absence de danger actuel et persistant.
La Cour rappelle que le placement en rétention ne repose pas uniquement sur le critère de la menace à l’ordre public mais également, et en l’espèce principalement, sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Or, M. X se disant [A] [V] a lui-même déclaré, lors de son rapport d’identification du 12 février 2026, qu’il ne voulait pas repartir en Algérie. Il avait également refusé de déférer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée en septembre 2023. Ces éléments suffisent à établir le risque de soustraction, indépendamment de la caractérisation d’une menace actuelle à l’ordre public.
S’agissant du critère d’ordre public stricto sensu, la Cour observe que M. X se disant [A] [V] a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de huit mois et à une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans à raison de violences sur agent de police municipale, que le tribunal correctionnel a relevé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération et ne manifestait pas une réelle prise de conscience. Par ailleurs, il possède plusieurs alias connus et son identification certaine n’a pu être établie. Ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes les diligences nécessaires à cet effet et justifier de perspectives raisonnables d’éloignement dans un délai n’excédant pas la durée maximale légale de rétention, soit 90 jours.
Sur les diligences accomplies
La Préfecture de la Haute-Garonne justifie des diligences suivantes :
' le 12 février 2026 : rapport d’identification de M. X se disant [A] [V] au Centre Pénitentiaire de [Localité 4] par les services de la PAF, en présence d’un interprète en langue arabe (M. [X] [G]);
' le 26 février 2026 : compte-rendu final d’identification transmis à la Préfecture avec empreintes décadactylaires, photographies et format NIST;
' le 27 février 2026 : saisine initiale du Consulat d’Algérie à [Localité 3] aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec transmission des pièces d’identification;
' le 13 mars 2026: relance du Consulat d’Algérie sans réponse préalable de celui-ci ;
' le 17 mars 2026: réponse du Consulat d’Algérie fixant l’audition consulaire au 1er avril 2026 à 10h30 au CRA de [Localité 5] ;
' le 1er avril 2026: audition de M. X se disant [A] [V] par le Consul Adjoint d’Algérie au CRA de [Localité 5], avec remise en main propre des empreintes et photographies ;
' le 2 avril 2026: courrier du Consul d’Algérie sollicitant la transmission des empreintes au format NIST ;
' le 7 avril 2026: transmission des empreintes au format NIST au Consulat d’Algérie.
La Cour constate que l’administration a initié les démarches consulaires dès avant le placement en rétention, soit plus d’un mois et demi avant la levée d’écrou, ce qui témoigne d’une anticipation et d’une célérité certaines. L’audition consulaire a eu lieu dès le 1er avril 2026, et les empreintes au format NIST ont été transmises dès réception de la demande consulaire du 2 avril.
Ces diligences sont concrètes, effectives et s’inscrivent dans un processus d’identification en cours auprès des autorités algériennes. La Cour retient que la Préfecture a accompli les diligences utiles et nécessaires à ce stade de la procédure.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
L’appelant soutient qu’en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à la date de l’audience et d’une demande de routing, aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être retenue.
La Cour rappelle que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Il ne s’agit pas d’exiger que le laissez-passer consulaire soit déjà délivré à la date de l’audience de prolongation, mais que des démarches sérieuses et en cours permettent d’espérer cette délivrance dans le délai légal.
En l’espèce, le processus consulaire est enclenché : l’audition a eu lieu, les empreintes au format NIST ont été transmises à la demande du consulat lui-même, ce qui démontre que les autorités algériennes instruisent effectivement le dossier. Le silence de l’Algérie depuis le dépôt du dossier est une donnée conjoncturelle qui ne saurait être imputée à une carence de la Préfecture.
S’agissant de l’absence de demande de routing, la Cour note que cette démarche ne peut intervenir qu’une fois le laissez-passer consulaire obtenu ou en voie d’obtention certaine. Il serait prématuré d’exiger cette démarche à ce stade.
Par ailleurs, M. X se disant [A] [V] présente de multiples obstacles à une réalisation rapide de son éloignement : absence totale de documents d’identité, identités multiples (alias [C]), refus réitéré d’être éloigné en Algérie, entrée clandestine par l’Espagne. Ces circonstances justifient que les démarches prennent un temps certain.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [A] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2026 à 15h29 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [A] [V] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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