Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 juin 2024, N° 2024R348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N°2026/75
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6JL
SM CG
Décision déférée du 27 Juin 2024
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2024R348)
M. [T]
[Q] [M]
C/
S.C.I. [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Coralie VAZEIX
1 ccc au service de l’AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6650 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.C.I. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte notarié en date du 12 novembre 2015, la Sci [J] a donné à bail commercial à la Sas Ab School Tls, un local commercial situé [Adresse 3].
Monsieur [Q] [M], gérant de la Sas Ab School Tls, s’est porté caution solidaire de celle-ci.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Ab School Tls.
La Sas Ab School Tls n’a pas pu honorer le paiement des loyers dus.
Par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2024, la Sci [J] a assigné Monsieur [Q] [M] en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement des loyers dus au titre de son engagement de caution.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Monsieur [Q] [M] au paiement d’une provision de 105'960 euros à la Sci [J] des arriérés de loyers et charges des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Monsieur [Q] [M] à payer à la Sci [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 2 avril 2025, Monsieur [Q] [M] a relevé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 9 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
Par décision en date du 15 mai 2025, Monsieur [Q] [M] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions du 4 juin 2025, la Sci [J] a formé un incident de mise en état, afin de voir ordonner la radiation du rôle, faute pour l’appelant d’avoir procédé à l’exécution de la décision rendue et ce en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Cet incident a été abandonné par l’intimée et a fait l’objet d’un désistement d’incident pas mention au dossier.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 28 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Q] [M] demandant, au visa des articles L341-4 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 juin 2024,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la Sci [J],
— juger que le cautionnement de Monsieur [M] est manifestement disproportionné,
— juger que la Sci [J] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [M],
— condamner la Sci [J] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il estime que la Sci [J] est un créancier professionnel, et demande à la cour de constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné, privant le créancier du droit de s’en prévaloir.
Vu les conclusions d’intimée n°2 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 10 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci [J] demandant, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 sous le RG n°2024R348 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Q] [M] au paiement d’une provision de 105'960 euros à la Sci [J] au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [Q] [M] à payer à la Sci [J] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [Q] [M] au paiement d’une provision de 105'960 euros à la Sci [J] au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la Sci [J] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [Q] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Elle conteste la qualité de créancier professionnel que lui attribue Monsieur [M], et affirme ainsi que les dispositions sur la disproportion du cautionnement ne lui sont pas applicables.
MOTIFS
Sur la validité du cautionnement
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Ainsi, le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.
Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Sur le fondement de ces dispositions, Monsieur [M] affirme que la Sci [J] n’est pas fondée à lui opposer son engagement de caution, qui est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Sci [J] conteste que ses dispositions lui soient applicables, estimant qu’elle n’a pas la qualité de créancier professionnel.
Sur la qualité de créancier professionnel
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.'(Civ. 1re,'1er’oct. 2014,'no'13-16.273)
Il est par ailleurs constant que l’interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s’applique quelle que soit la nature de l’obligation garantie (Com., 22 févr. 2017, n° 14-17.491)
Ainsi, les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation s’appliquent au cautionnement d’un bail commercial.
La Sci [J] affirme qu’il n’existe aucune présomption de qualité de créancier professionnel et qu’il appartient à la caution d’en rapporter la preuve'; elle rappelle être une société familiale, gérée par Madame [G] âgée de 77 ans, et ses deux enfants.
Monsieur [M] verse aux débats la situation au répertoire Sirene de la Sci [J] qui fait état, au titre de l’activité principale exercée, de la «'location de terrains et d’autres biens immobiliers'».
Il produit également les statuts de la société, qui vise dans son article 2 comme objet':
«'- l’acquisition par voie d’achat, d’échange, apport autrement de tous terrains à bâtir ou assimilés,
— la construction d’un ou plusieurs immeubles individuels ou collectifs,
— la location desdits immeubles construits ou fractions d’immeubles,
— et d’une façon générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, à l’exclusion de toute opération susceptible de faire perdre à la société son caractère civil'».
Dans l’acte notarié du 12 novembre 2015, Monsieur [M] s’est porté «'caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu des présentes'».
L’objet social de la Sci [J] permet de constater qu’en dépit de sa constitution purement familiale, son activité porte sur des opérations immobilières diverses incluant la construction, la location et l’acquisition de divers biens, et qu’en l’espèce, elle est bailleresse des locaux donnés en location à Ab School Tls.
En outre, dans le bail signé le 12 novembre 2015, elle a expressément demandé à être soumise à la Tva, alors qu’elle est par ailleurs soumise à l’impôt sur les sociétés.
La créance cautionnée porte sur des loyers et charges, en lien direct avec l’activité professionnelle de la Sci [J].
En conséquence, la Sci [J] n’est donc pas fondée à opposer une contestation sérieuse sur sa qualité de créancier professionnel au sens des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce.
Sur la disproportion manifeste
Au sens des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation ci-dessus cité, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Par acte du 12 novembre 2015, Monsieur [M] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur, sans limitation, pour le paiement du loyer et des charges, étant précisé que le loyer annuel était d’un montant de 36'000 euros, outre une provision sur charges de 4'000 euros par an.
Il n’est pas fait état par les parties de la rédaction d’une fiche de renseignements préalablement à la signature de l’engagement de caution.
Monsieur [M] verse aux débats sa déclaration sur les revenus 2015, qui mentionne comme salaire annuel la somme de 16'267 euros.
L’appelant ne produit aucun autre élément justificatif contemporain de son engagement de caution permettant de connaître notamment ses charges, et la Sci [J] ne formule aucune observation sur la question de la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
Force est de constater qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un patrimoine immobilier de Monsieur [M] à la date de son engagement de caution, et que ce dernier justifie être locataire en 2025.
En tout état de cause, la seule perception d’un revenu annuel de 16'267 euros rend manifestement disproportionné le cautionnement consenti par Monsieur [M], portant sur une somme annuelle de 40'000 euros au total, et ce sans qu’il soit nécessaire d’avoir plus de détail sur ses charges ; il existe donc une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formée par la Sci [J].
Il n’y a pas lieu d’examiner si, à la date où elle est appelée, la caution était en mesure de faire face à son engagement, dans la mesure où la Sci [J], sur qui repose la charge de la preuve, ne s’en prévaut pas.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la cour dira qu’il n’y a pas lieu à référé en l’état des contestations sérieuses soulevées.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la cour infirmera également les dispositions de l’ordonnance déférée ayant condamné Monsieur [M] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé';
Condamne la Sci [J] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamne la Sci [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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