Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°257
N° RG 23/00061
N° Portalis DBVL-V-B7H-TMXB
(Réf 1ère instance : 20/01033)
(2)
M. [W] [I]
C/
S.A.S. FIL MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. FIL MARINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean HAMET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er juin 2017, M. [I] a acquis auprès de la société Fil marine un voilier d’occasion monocoque Dehler 39 nommé Coriandre pour le prix de 109 000 euros.
Le navire avait préalablement fait |'objet d’une inspection visuelle et externe par M. [K] expert maritime désigné par M.[I], suivant rapport du 31 mars 2017.
Invoquant la découverte de divers désordres affectant le bateau, ainsi que ses vaines démarches pour obtenir leur prise en charge par le vendeur, M. [I] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 28 mai 2018, la désignation d’un expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Fil marine aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— Déclare la société Fil marine irrecevable en sa fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [I] ;
— Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 7 546,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision au titre du manquement à l’obligation de délivrance ;
— Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 2 606,72 euros au titre des frais d’hivernage ;
— Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 394,96 euros au titre des frais de manutention et sortie d’eau ;
— Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 8 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Fil marine aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
M. [I] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 il demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest en date du 17 novembre 2022 sur la recevabilité de l’action de M. [I],
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest en date du 17 novembre 2022 sur le montant et les chefs de préjudices alloués,
— Réformer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a écarté et/ou limité l’indemnisation des travaux réparatoires, des frais et des préjudices subis par M. [I] sur le fondement de la garantie légale de conformité, et subsidiairement en ce qu’il a omis de statuer sur la qualification des vices cachés,
Statuant à nouveau :
' Sur la garantie légale de conformité
— Décerner à la société Fil marine de ce qu’elle ne conteste plus en cause d’appel avoir vendu à M. [I] un bateau affecté de désordres dont la liste figure au Par ces motifs de ses conclusions,
— Décerner acte à la société Fil marine de ce qu’elle ne conteste plus devoir apporter sa garantie à M. [I] sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— Condamner la Société Fil marine à payer à M. [I] la somme totale de 29 485,47 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification par voie d’huissier du 18 novembre 2017.
— Condamner la société Fil marine à indemniser M. [I] de l’intégralité des frais exposés et des préjudices subis :
— Frais d’hivernage pour un total de 4 201,54 euros
— Frais de manutention et sortie d’eau : 1 927,16 euros
— Frais de ponton : 7 187,78 euros
— Perte de salaire de 23 876,93 euros
— Préjudice de jouissance en 2018 de 28 005 euros
— Préjudice de jouissance en 2019 de 36 615 euros
— Préjudice de jouissance en 2020 de 18 540 euros
— Débouter la Société Fil marine de toutes ses demandes plus amples et contraires, fins et conclusions,
Subsidiairement,
' sur la garantie des vices cachés
— Condamner la société Fil marine à payer à M. [I] la somme de 27 324,38 euros TTC correspondant à une diminution du prix de vente dans le cadre de l’action estimatoire,
— Condamner la société Fil marine à indemniser M. [I] de l’intégralité des frais exposés et des préjudices subis :
— Frais d’hivernage pour un total de 4 201,54 euros
— Frais de manutention et sortie d’eau : 1 927,16 euros
— Frais de ponton : 7 187,78 euros
— Perte de salaire de 23 876,93 euros
— Préjudice de jouissance en 2018 de 28 005 euros
— Préjudice de jouissance en 2019 de 36 615 euros
— Préjudice de jouissance en 2020 de 18 540 euros
— Débouter la Société Fil marine de toutes ses demandes plus amples et contraires, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Fil marine en sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [I], et en ce qu’il a condamné la société Fil marine à indemniser M. [I] de ses préjudices, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens,
— Débouter la Société Fil marine de toutes ses demandes plus amples et contraires, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la Société Fil marine de toutes ses demandes plus amples et contraires, fins et conclusions,
— Condamner la société Fil marine à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros titre des frais d’avocat supportés, notamment pour la procédure de référé, le suivi des opérations d’expertise, et la procédure au fond,
— Condamner la société Fil marine aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Fil marine demande de statuer comme suit :
— Infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Fil marine à payer la somme de 7 546,77 euros la société Fil marine au titre de le reprise des désordres ;
— Juger que la société Fil marine accepte de prendre en charge au titre de manquement à l’obligation de délivrance, la somme de 4 699,5 euros TTC correspondant aux travaux relatifs aux fuites au niveau du mat, à la portion de carlingue sous le pied de mat, aux défauts du mouillage aux poulies de barber de spi et poulies de bras de spi, à l’absence de bac pour batterie et à la vanne de prise d’eau de mer défectueuse, les vérins hydrauliques du hale bas.
— Confirmer le jugement concernant la condamnation de la société Fil marine au paiement d’une somme de 2 606,72 euros au titre des frais d’hivernage,
— Confirmer Ie jugement concernant la condamnation de la société Fil marine au paiement d’une somme de 394,96 euros au titre des frais de manutention et de sortie d’eau,
— Infirmer le jugement en ce qu’iI condamne la société Fil marine à payer à M. [I] la somme de 8 750 euros au titre du préjudice de jouissance calculé sur une période d’immobilisation de 24 mois.
— Juger que la société Fil marine accepte de prendre en charge au titre du préjudice de jouissance 4 375 euros correspondant à 15 mois d’immobilisation du bateau
— Débouter M. [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [W] [I] à verser à la société Fil marine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les défauts de conformité :
Par application des dispositions de l’article L. 217-5 le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Suivant l’annonce publiée, le navire a été proposé à la vente comme étant un navire d’occasion âgé de 17 ans pour avoir mis à l’eau au cours de l’année 2 000. Il sera cependant constaté que le vendeur s’est prévalu de divers travaux d’entretien et réfection réalisés au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Préalablement à l’achat, le navire a été l’objet d’une visite d’évaluation par un expert maritime. A l’issue de sa visite, l’expert amiable conclut dans son rapport du 31 mars 2017 que le navire est en bon état général, mais que des travaux sont toutefois à effectuer avant toute navigation comme le refit de la quille et de la colonne de barre.
Suivant bon de commande du 27 avril 2017, Il était prévu la pose d’un guindeau électrique neuf, la pose d’une batterie de service neuve, le carénage et la pose d’un antifouling, la révision du moteur de sail drive, un lustrage de la coque et protection UV, la révision des voiles et le nettoyage complet du bateau.
M. [I] fait grief au jugement d’avoir écarté une partie de ses réclamations au titre de la réparation de défauts de conformité affectant le navire alors que ces défauts avaient été retenus par l’expert.
Le rapport d’expertise effectué préalablement à la vente a relevé que le navire outre qu’il nécessitait certains travaux urgents, avait fait l’objet de nombreux travaux et améliorations. Il en résulte que M. [I] n’ignorait pas que le navire avait fait l’objet de travaux d’entretien et d’adaptation depuis sa mise à l’eau et présentait un degré d’usure en rapport avec son âge et avec les travaux de remise en état antérieurement réalisés.
S’agissant de la poulie de patte d’oie de pataras, l’expert a relevé que suivant les préconisations constructeur la poulie est destinée à être utilisée avec un câble en acier inox et non un câble textile Dyneema tel qu’employé dans le gréement.
Mais il sera constaté que l’expert n’a pas relevé d’impropriété à l’usage de ce type de poulie qui ne saurait résulter de l’évocation de perspectives d’usure alors même que ces perspectives sont inhérentes à ce type de pièce. La poulie étant propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable sur un navire d’occasion, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de défaut de conformité de ce chef.
S’agissant du vit-de-mulet, l’expert a relevé l’absence de rondelles spécifiées dans le schéma de montage du gréement. Si le remplacement des rondelles relève de l’entretien courant, M. [I] est fondé à se prévaloir du défaut de conformité résultant de l’absence de ces pièces nonobstant le caractère modeste du coût de cette réparation. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit aux demandes formées de ce chef à hauteur de 115 euros conformément à l’évaluation de l’expert.
S’agissant des travaux de reprise des frottements de l’enrouleur de génois, l’expert judiciaire a relevé que l’enrouleur était en état correct mais relativement usé, rendant la manoeuvre plus difficile. Il sera constaté que l’expert amiable dans la visite préalable à l’achat avait relevé que l’enrouleur était tordu en profil bas. Il apparaît ainsi que l’acheteur avait connaissance de l’état de la pièce, de son état d’usure en cohérence avec l’âge du navire et qui ne le rendait pas impropre à son usage. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune non conformité à ce titre mais infirmé en ce qu’il a néanmoins inclus la somme de 436,80 euros au titre des frais de réparation.
S’agissant du jeu anormal des butées de rail du chariot de tangon et réa de poulie inférieure du rail de chariot de tangon défectueux, le jugement sera confirmé en ce qu’i n’a pas retenu de désordre à ce titre, l’expert judiciaire ayant retenu que le jeu n’empêche pas l’usage du navire. Il en va de même s’agissant du montage des bouts de hale-bas de tangon et de jeu des butées de rail du chariot d’écoute de grand’voile, l’expert judiciaire n’ayant relevé aucune impropriété à l’usage du navire.
S’agissant des infiltrations constatées au niveau du panneau de la cabine avant, il a été constaté par l’expert deux points d’infiltration générant un léger goutte à goutte. L’expert précise que les deux points d’infiltration trouvent leur origine dans un réglage du positionnement du panneau amovible et ne rendent pas le voilier impropre à son usage comme étant à l’origine d’un simple inconfort. La nécessité de procéder à des réglages nécessaires au bon fonctionnement relève des charges normales pour l’acquéreur d’un navire ancien et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les demandes de M. [I] à ce titre.
S’agissant du décollement de certains revêtements antidérapants du pont, l’expert a constaté un phénomène de bullage du revêtement par temps de pluie. L’expert précise que ce désordre ne rend pas le voilier impropre à son usage.
Le revêtement étant apte à son usage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de défaut de conformité de ce chef.
S’agissant du joint de quille, M. [I] fait grief au jugement d’avoir rejeté ses prétentions à ce titre. Les premiers juges ont écarté cette demande faisant valoir que M. [I] avait connaissance de ce défaut qui lui avait été signalé dans le rapport d’expertise préalable à la vente.
Mais il est constant que postérieurement, la société Fil marine s’est engagée à procéder à appliquer un antifouling qui nécessitait la reprise du joint de quille. A l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, l’expert a relevé que ce joint présentait des désordres sous forme de décollements dus à une mauvaise accroche laissant apparaître des traces de rouille. Si comme le fait valoir la société Fil marine le joint doit normalement faire l’objet d’une réfection périodique tous les deux ans, l’expert relève que les dégradations du joint constatées sur le navire de M. [I] sont anormales compte tenu du faible temps de navigation. Il apparaît ainsi que le joint réalisé par la société Fil marine n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et M. [I] est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation à ce titre. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre chiffrée par l’expert à la somme de 1 838,27 euros.
S’agissant de l’absence de l’anode sur l’hélice, le rapport d’expertise indique que la présence de l’anode est prévue sur le descriptif de montage de l’hélice. S’i l’expert précise que son absence n’empêche l’usage du voilier, cette absence a un impact ne permet pas la protection des éléments mécaniques de l’hélice et de l’arbre porte-hélice contre la corrosion.
L’absence de cet élément de protection dont l’acquéreur est en droit d’attendre la présence sur le navire quelle que soit son ancienneté est constitutive d’un défaut de conformité et le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté les demandes de M. [I] à ce titre. Il sera alloué à M. [I] la somme de 69,80 euros à ce titre conformément à l’évaluation de l’expert.
S’agissant du caractère anormalement dur de la barre, l’expert n’a pas constaté contradictoirement ce défaut dénoncé par M. [I]. S’il a estimé cette difficulté probable, il conclut cependant qu’elle ne rend pas le navire impropre à son usage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formées à ce titre.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des désordres 4.9 e, 4.11, a 4.11 c, 4.11 d, 4.11 f, 4.11 h, 4.11 i, 4.11 j, 4.11 k et 4 11 l s’agissant de désordres n’ayant pu être constatés contradictoirement par l’expert et faute d’élément sur les impropriétés susceptible d’en résulter.
La société Fil marine conteste certains postes de non conformité retenus par le tribunal.
Elle conteste la prise en charge des frais de remise en état du moteur, faisant valoir qu’elle a procédé à la révision du moteur conformément à ce qui avait été convenu. Elle fait valoir que le moteur fonctionnait parfaitement au moment de la vente et que la nécessité du remplacement des buses d’injecteurs effectué avant les opérations d’expertise n’est pas démontré.
Mais s’il est constant que l’expert n’a pu constater par lui même la défaillance des injecteurs, il a eu accès à un rapport de contrôle sur banc édité le 2 octobre 2017 qui relève leur défaut d’étanchéité et recommande leur remplacement. L’expert a par ailleurs relevé que, malgré ses demandes, la société Fil marine n’a fourni aucun élément de nature à établir la teneur des opérations réalisées préalablement à la vente au titre de la révision du moteur.
En l’état de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’au vu des désordres apparus dans les 6 mois de la vente et de la présomption édictée par l’article L. 217-7 du code de la consommation, M. [I] était fondé à invoquer un défaut de conformité au titre des défauts des buses d’injection et de la courroie d’alternateur.
La société Fil marine conteste l’existence des défauts de conformité relevés par les premiers juges relativement à l’insuffisance de longueur des drisses de spi et les défauts du chariot de têtière de grand-voile au regard de son engagement de procéder à la révision des voiles alors que ces drisses et chariot font partie du gréement et que l’expert n’a relevé aucun défaut du chariot.
Le chariot de têtière étant solidaire de la voile ressortait de l’engagement de vérification des voiles pris par le vendeur. L’expert a relevé que la sangle de fixation du chariot était trop longue établissant un défaut de conformité à ce titre.
S’agissant de la longueur des drisses de spinnaker l’expert judiciaire a relevé que les drisses équipant le navire étaient trop courtes et ne répondaient pas aux caractéristiques requises par le constructeur. L’insuffisance de longueur de ces drisses non conformes aux spécifications du fabriquant handicape la manoeuvre de la voile et a été régulièrement dénoncée par M. [I] dans les 6 mois de la vente par courrier notifié le 18 novembre 2017 et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut de conformité de ce chef.
Il en va de même s’agissant du caractère sous-dimensionné des poulies et manilles de hale-bas de tangon, des poulies et manilles de prise de ris, l’expert retenant que ces éléments d’accastillage ne disposent pas d’une résistance suffisance au regard des contraintes s’exerçant sur le gréement exposant l’équipage à un risque de rupture susceptible de mettre en jeu sa sécurité.
La société Fil marine fait valoir que M. [I] avait eu connaissance par le rapport d’expertise préalable à la vente de l’état global de l’accastillage et de ce que certaines pièces devaient être remplacées. Cependant, le fait que M. [I] ait été informé de l’ancienneté de l’accastillage n’emporte aucunement qu’il avait connaissance de ce que certaines pièces étaient non seulement anciennes mais également impropres à leur usage du fait de leur résistance insuffisante.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu des défauts de conformité à ce titre.
La société Fil marine conteste l’existence d’un défaut de conformité retenu par les premiers juges au titre des désordres du lazy-bag attribuant les détériorations constatées lors de l’expertise à une mauvaise manoeuvre de M. [I] postérieurement à l’achat faute d’avoir équipé le voilier d’une balancine pour soutenir la bôme.
Dans son rapport l’expert explique que le voilier n’étant pas équipé d’une balancine, le maintien de la bôme devait être assuré par le hale-bas rigide mais que la défaillance de ce dernier n’a pas permis d’assurer ce maintien faisant reposer ses efforts sur le lazy-bag non prévu pour ce faire entraînant sa détérioration. Or il ressort du rapport d’expertise que la défaillance du hale-bas résulte d’une corrosion avancée des vérins qui préexistait à la vente ce que ne conteste pas la société Fil marine qui accepte de supporter le coût de leur remplacement. Dès lors le vendeur n’apparaît pas fondé à imputer à faute à M. [I] de ne pas avoir installé une balancine pour soutenir la bôme alors même que s’il estimait cet équipement nécessaire, il lui appartenait de veiller à son installation aux fins de délivrer un navire conforme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette détérioration à la charge du vendeur.
La société Fil marine conteste les frais de remise en état des défauts électriques relevés par l’expert estimant que ces défauts ne peuvent lui être imputés à l’exception de la fourniture de bacs de batterie étanches qu’elle accepte de prendre en charge.
La société Fil marine conteste l’imputabilité des désordres électriques résultant de la présence d’un fil dénudé et du constat d’une tension de 24 volts résultant d’un défaut de branchement faisant valoir que lors de l’expertise qui avait précédé la vente, l’expert n’avait pas relevé de défauts de branchements et que ces désordres paraissent devoir être imputés à des sociétés mandatées par M. [I].
Mais dans son rapport l’expert judiciaire a relevé qu’il n’était justifié d’aucune autre intervention sur le système électrique que celles réalisées par la société Fil marine, le 1er juin 2017 pour l’installation du guindeau électrique, la pose d’un nouveau chargeur d’alternateur et la pose d’une batterie de service neuve. Ces interventions sont intervenues après le rapport préalable à la vente, de sorte que les conclusions de ce dernier ne sont aucunement de nature à exonérer la société la Fil marine puisqu’elle est intervenue sur le système électrique postérieurement à l’expertise préalable à la vente.
En l’absence de tout élément de nature à supposer l’intervention d’un tiers, c’est à bon droit que les premiers juges ont imputé ces défauts à la société Fil marine.
En considération de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu’il a inclus à tort les frais de réparation de l’enrouleur pour la somme de 436,80 euros et a rejeté à tort les demandes de M. [I] au titre des frais de réparation du vit-de-mulet pour 115 euros, du joint de quille pour la somme de 1 838,27 euros, l’anode pour la somme de 69,80 euros.
La société Fil marine sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9 133,04 euros (7546,77- 436,80 +115 + 1838,27 + 69,80).
Sur les vices cachés :
A l’appui de ses demandes de prise en charge de désordres, M. [I] invoque subsidiairement la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
S’agissant de la pluie de patte d’oie du pataras, il n’apparaît pas que cette dernière soit impropre à son usage de sorte qu’aucun vice caché ne saurait être retenu ce titre. S’agissant de l’état de l’enrouleur de génois, son état d’usure était apparent pour avoir été mentionné dans le rapport de visite préalable à la vente ne le rendant en tout état de cause pas impropre à son usage. S’agissant du jeu affectant l’accastillage du tangon, sa configuration et son état d’usure ne rend pas l’équipement impropre à son usage. Il ressort par ailleurs du rapport préalable à la visite que l’accastillage avait été estimé dans un état 'correct’ de sorte que M. [I] ne pouvait ignorer l’éventualité d’un important degré d’usure de certaines pièces.
S’agissant des infiltrations du capot avant, il a été vu plus avant qu’elles résultent d’un défaut de réglage ne constituant pas un vice rédhibitoire.
M. [I] sera débouté de ses demandes à ces titres faute de justifier de l’obligation à garantie des vices cachés à ces titres.
S’agissant de la détérioration du revêtement de pont, l’expert judiciaire attribue l’apparition de bulles sur le revêtement antidérapant à un défaut d’application de la peinture et à une incompatibilité entre le produit utilisé et le support en TBS. Les défauts d’application du revêtement antidérapant, n’étaient pas visibles au moment de l’achat, l’expertise préalable à la vente ayant constaté le bon état du revêtement. Si l’expert précise qu’en l’état le voilier n’était pas impropre à son usage, il explique que cette mauvaise application est à l’origine d’une dégradation rendant à court terme les déplacements dangereux. Il conclut que ces défauts justifient la mise en oeuvre d’une action corrective et non de l’ordre du simple entretien périodique normalement à la charge du propriétaire.
Il apparaît ainsi établi qu’en connaissance de ce vice, M. [I] n’aurait donné qu’un prix moindre du navire de sorte qu’il est ainsi fondé en ses demandes de diminution du prix à hauteur des frais de remise en état du revêtement de pont chiffré par l’expert à la somme de 16 614,77 euros.
S’agissant du palier inférieur de mèche de safran, l’expertise judiciaire a mis en évidence que ce palier était anormalement bloqué. La cause en est imputée à la présence de concrétions marines. L’expert précise que le blocage de ce palier ne peut pas mécaniquement survenir en quelques semaines de navigation. Si l’expert retient que ce défaut ne rend pas dans l’immédiat le navire impropre à son usage, il altère la conduite du voilier par vent fort. Ce défaut fait obstacle au rattrapage des contraintes d’effort ce qui est de nature à affecter la structure arrière du navire, dans des conditions potentiellement destructrices.
En tant que non professionnel, M. [I] ne pouvait avoir connaissance ni de ce désordre ni de ses conséquences de sorte qu’il est fondé en son action estimatoire du fait de ce vice caché et il est ainsi fondé en sa réclamation en diminution du prix de vente à hauteur du prix de réfection de 883,50 euros.
Pour le surplus des réclamations qui n’auraient pas été retenues à titre de défauts de conformité, la preuve de défauts antérieurs à la vente n’est pas rapportée faute d’avoir pu être constatés contradictoirement par l’expert judiciaire. M. [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
En considération de ces éléments, la société Fil marine sera condamnée au paiement de la somme de 17 498,27 euros au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [I] sollicite la réformation du jugement au titre de l’indemnisation des frais d’hivernage reprochant au tribunal d’avoir retenu le raisonnement de l’expert ayant limité les frais engagés de mai 2018 à juin 2019 pour la somme de 2 606,72 euros alors même que les frais d’hivernage ont été supportés jusqu’au mois d’août 2020 pour un total de 4 201,54 euros.
Si M. [I] justifie de factures d’hivernage et produit une attestation du gérant du chantier [H] du 2 juillet 2020 attestant que le navire est immobilisé depuis le 27 novembre 2019 en raison de travaux effectués pour reprendre la navigation, cette attestation est insuffisante à établir que les travaux justifiant cette immobilisation sont en lien avec les désordres relevés à charge de la société Fil marine.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu suivant avis de l’expert l’indemnisation des frais d’hivernage à concurrence des frais en rapport avec l’immobilisation nécessaire pour les besoins de la procédure à la somme de 2 606,72 euros.
S’agissant des frais de manutention, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a écarté les frais de manutention à l’exception de ceux engagés en octobre 2019 pour la somme de 394,96 euros faute de lien établi entre les factures de manutention de novembre 2019 et avril 2020 avec la présente procédure.
S’agissant des frais de réservation de ponton sollicités pour la somme de 7 187,78 pour les années 2018, 2018 et partie de l’année 2020, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces demandes considérant que ces frais auraient été payés en toute hypothèse. C’est à cet égard vainement que M. [I] fait valoir que ces frais de réservation n’ont été engagés que du fait de l’incertitude de la date de navigation alors qu’il avait formé le projet de partir en navigation hauturière. Mais il sera constaté que l’aménagement du temps de travail dont fait état M. [I] ne lui octroyait que des périodes d’inactivité partielles de deux mois non consécutifs sur l’année 2018 et un mois sans solde en 2019. Si ces périodes lui octroyaient la possibilité de naviguer sur de longues périodes, elles étaient insuffisantes pour lui permettre de s’exonérer de frais de réservation de ponton pendant ses périodes de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais de réservation de ponton.
S’agissant de la réclamation au titre de la perte de salaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les réclamations de M. [I] à ce titre faute de lien de causalité établi entre les désordres imputables à la société Fil marine et ces pertes de salaire qui relèvent de choix d’organisation personnelle de l’acquéreur, M. [I] ne fournissant par ailleurs pas d’élément probant de nature à établir que les aménagements du temps de travail sollicités de son employeur avaient pour objet de lui permettre de naviguer sur la totalité de ces périodes.
Sur le préjudice de jouissance, M. [I] sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de la société Fil marine à lui verser une indemnité de 83 160 euros pour les années 2018, 2019 et 2020.
M. [I] calcule son préjudice de jouissance sur la base du prix de location d’un voilier de même catégorie sur la quasi totalité de ses jours de congés. Il ne fournit cependant pas d’élément de nature à établir qu’il consacre autant de vacances et fins de semaines à la pratique de la voile. En l’absence d’élément de nature à établir que M. [I] a une pratique qui excède l’usage habituel de ce type d’engin de loisir, il sera retenu l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [I] sur la base d’une perte de jouissance de quatre semaines sur l’année.
L’indemnisation de ce préjudice sera retenue au titre des années 2018 jusqu’au mois de juin 2019 ainsi que retenu précédemment faute d’éléments de nature à établir que l’immobilisation du navire postérieure au mois de juin 2019 puisse être imputée la société Fil marine au titre de la présente procédure.
M. [I] pouvant prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, l’indemnisation sera fixée sur la base du coût effectif de la location d’un navire de taille équivalente. Au vu des grilles de tarifs produits, la location de navire de taille équivalente s’élève à 2 100 euros la semaine en haute saison et 1 800 euros la semaine en inter saison soit la somme de 7 800 euros au titre de l’année 2018 et la somme de 1 800 euros au titre des 6 premiers mois de l’année 2019.
Sur la base de la société Fil marine sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Fil marine succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare la société Fil marine irrecevable en sa fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [I] ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 9 133,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du manquement à l’obligation de délivrance ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 17 498,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 2 606,72 euros au titre des frais d’hivernage ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 394,96 euros au titre des frais de manutention et sortie d’eau ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Fil marine à payer M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais de la procédure d’appel ;
Condamne la société Fil marine aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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