Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 15 décembre 2022, N° 2021F00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00083
Tribunal de commerce d’Evreux du 15 décembre 2022
APPELANTE :
Société DUCASTEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. NICOLAS ARTUS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [N] [K] ès qualites de liquidateur judiciaire de la SAS DUCASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de [R] [U], greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Ducastel est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de matériel agricole.
Elle déclare que la SARL Nicolas Artus l’a chargée d’effectuer divers travaux de réparation sur un engin et qu’une fiche d’intervention a été signée par cette dernière le 1er août 2016 ; que par ailleurs, la SARL Nicolas Artus a acquis diverses marchandises en son magasin et que deux factures sont restées impayées pour les montants de 11 118,92 euros et de 13 074,22 euros.
La SAS Ducastel déclare avoir envoyé plusieurs relances afin d’obtenir le paiement de ses factures.
Le 19 mars 2021, une mise en demeure à été adressée à la SARL Nicolas Artus d’avoir à régler à la Société Ducastel la somme de 31 343,94 euros.
A défaut de paiement, la SAS Ducastel a saisi le président du tribunal de commerce d’Evreux afin qu’il soit enjoint à la SARL Nicolas Artus de régler les sommes considérées.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à la SARL Nicolas Artus de régler la somme principale de 23 828,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Nicolas Artus le 23 avril 2021.
Le 20 mai 2021, la SARL Nicolas Artus a régularisé opposition à l’ordonnance
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la SARL Nicolas Artus, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la SAS Ducastel,
— confirmé partiellement l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2021,
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de onze mille cent dix-huit euros quatre-vingt-douze centimes (11 118,92 euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 outre cinq euros quatre- vingt dix-sept centimes (5,97 euros) au titre des accessoires cinquante un euros sept centimes (51,07 euros) correspondant au coût de la requête,
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer la SAS Ducastel la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Nicolas Artus aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,28 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société Ducastel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2023.
En cours de procédure, la liquidation judiciaire de la SAS Ducastel a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 7 novembre 2023 et Me [K] a été désignée liquidateur.
La présidente de cette chambre a constaté l’interruption d’instance jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [N] [K] en sa qualité de liquidateur de la SAS Ducastel qui demande à la cour de :
— déclarer Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 11 118,92 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2021 outre la somme de 5,97 euros au titre des accessoires et la somme de 51,07 euros correspondant au coût de la requête,
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Nicolas Artus aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a confirmé partiellement l’ordonnance d’injonction de payer du 08 avril 2021 en ce qu’elle a débouté la SAS Ducastel de sa demande de paiement de la facture du 30 juin 2017 pour un montant de 13 074,22 euros,
En conséquence,
— condamner la SARL Nicolas Artus à verser à Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ducastel la somme de 13 074,22 euros au titre de la facture du 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
— débouter la SARL Nicolas Artus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Nicolas Artus au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Nicolas Artus qui demande à la cour de :
— déclarer la SARL Nicolas Artus recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a débouté la SAS Ducastel de sa demande en en paiement de la facture du 30 juin 2017 pour un montant de 13 074,22 euros
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 11 118,92 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2021 outre la somme de 5,97 euros au titre des accessoires et la somme de 51,07 euros correspondant au coût de la requête,
— condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Nicolas Artus aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidée à la somme de 100,28 euros TTC,
En conséquence,
— débouter Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel à payer à la SARL Nicolas Artus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ducastel aux entiers dépens de première instance (dont les frais de greffe) et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture du 31 août 2016 :
Moyens des parties :
Me [K] soutient que :
— la facture du 31 août 2016 est conforme à la fiche d’intervention signée par la SARL Nicolas Artus et les travaux réalisés ont nécessité plusieurs jours ;
— ni la réception de la facture ni aucune des mises en demeure n’ont fait l’objet de contestation ;
— au contraire, la SARL Nicolas Artus a effectué un paiement partiel.
La SARL Nicolas Artus soutient que :
— il appartient à la SAS Ducastel de démontrer l’existence et le montant de sa créance ;
— s’agissant de la facture du 31 août 2016, la fiche, dont certaines mentions sont manuscrites et illisibles, et la facture ne sont pas conformes quant aux travaux qui y sont portés et notamment, un klaxon non commandé dans la fiche a été compté.
Réponse de la cour :
L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 disposait que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 11 118,92 euros correspondant à une facture de réparations mécaniques du 31 août 2016, Me [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel verse aux débats une fiche d’intervention faisant état de la commande par la SARL Nicolas Artus à la SAS Ducastel des travaux suivants sur un engin télescopique Merlo :
— Démontage plaquette et étrier'(le reste étant illisible)
— Changer câblage électrique (le reste étant illisible) + boîtier
— Calibrage et essai
— ' tiges de vérins de levée
— Changer filtres gas-oil’hydraulique (le reste étant illisible).
Cette fiche, qui mentionne « moteur ne tire pas », comporte l’indication de treize interventions par divers mécaniciens du 1er août au 23 août 2016 et est signée par la SARL Nicolas Artus.
A la suite de cette fiche, la SAS Ducastel a établi une facture détaillée le 31 août 2016 portant sur de multiples réparations effectuées sur un « télescopique Merlo » pour une somme totale de 11 118,92 euros faisant état de la fourniture de multiples pièces (parmi lesquelles un klaxon qui n’était pas visé dans la fiche d’intervention) dont l’essentiel correspond bien à cette fiche.
La SARL Nicolas Artus ne conteste pas avoir effectué un paiement partiel de 364,39 euros sur cette facture et ne conteste pas avoir reçu cette facture en son temps alors que Me [K] produit un avis de réception d’un courrier de relance qui a été adressé à la SARL Nicolas Artus le 9 novembre 2019.
La cour constate que, malgré les écritures contraires de la SARL Nicolas Artus sur ce point, cette dernière ne démontre pas avoir jamais contesté cette facture du 31 août 2016 avant de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 23 avril 2021.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la SARL Nicolas Artus à payer à la SAS Ducastel la somme de onze mille cent dix-huit euros quatre-vingt-douze centimes (11 118,92 euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 outre cinq euros quatre-vingt dix-sept centimes (5,97 euros) au titre des accessoires cinquante un euros sept centimes (51,07 euros) correspondant au coût de la requête et cette disposition sera confirmée.
Sur la facture du 30 juin 2017 :
Moyens des parties :
Me [K] soutient que :
— la facture du 30 juin 2017 correspond à un achat de matériels par la SARL Nicolas Artus ainsi qu’il est démontré par des attestations émanant des salariés de la SAS Ducastel ;
— la SARL Nicolas Artus n’a pas été en mesure, en première instance, de justifier qu’elle avait commandé les matériels considérés, strictement nécessaires à son activité, auprès de sociétés tierces ;
— la SARL Nicolas Artus n’a émis aucune contestation antérieurement à la procédure judiciaire et n’a pas indiqué pour quelle raison elle avait formé opposition ; elle a résisté abusivement.
La SARL Nicolas Artus soutient que :
— il appartient à la SAS Ducastel de démontrer l’existence et le montant de sa créance ;
— s’agissant de la facture du 30 juin 2017, la SAS Ducastel ne produit aucun bon de commande ni de livraison justifiant la facture dont elle réclame le paiement ;
— rien ne permet d’affirmer que la SARL Nicolas Artus avait nécessairement besoin des matériels prétendument acquis chez la SAS Ducastel ni qu’elle n’en disposait pas d’un stock suffisant.
Réponse de la cour :
Me [K], ès qualités, soutient que la facture du 30 juin 2017 correspond à des marchandises achetées par la SARL Nicolas Artus en magasin sans aucun bon de commande mais que la matière étant commerciale, la preuve de la vente peut être rapportée par tous moyens et elle a fait conclure comme suit : « Or, la SAS Ducastel produit plusieurs attestations aux termes desquelles les salariés qui travaillaient pour la concluante en 2017 attestent avoir fourni les différentes marchandises commandées à la SARL Nicolas Artus (ficelles, filtres à huile, équipe chaîne). »
La Cour constate que le bordereau de communication de pièces de Me [K], mentionnant la communication de dix pièces, ne fait état d’aucune attestation et que le dossier qui lui a été remis ne comporte aucune attestation.
Me [K] ne produisant aucun bon de commande ni aucune pièce démontrant que la SARL Nicolas Artus a procédé à des achats en son magasin pour une somme de 13 074,22 euros correspondant à la facture du 30 juin 2017, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en paiement formée par la SAS Ducastel.
Dès lors que la résistance de la SARL Nicolas Artus a abouti au débouté d’une partie des demandes en paiement formées par la SAS Ducastel, elle ne saurait être considérée comme abusive.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Nicolas Artus à payer la SAS Ducastel la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et Me [K] sera déboutée de cette demande.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions sauf à préciser que ce jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate l’intervention volontaire de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ducastel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 15 décembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SARL Nicolas Artus à payer la SAS Ducastel la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
Déboute Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ducastel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la SARL Nicolas Artus ;
Y ajoutant :
Précise que le jugement du 15 décembre 2022 se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2021 ;
Fixe les dépens de la procédure d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Ducastel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Exigibilité ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Partie
- Recours ·
- Commission ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Date ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Jonction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Associé ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Agence ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Saisine
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Électricité ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Réclame
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Code du travail ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Lot ·
- Biens ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Cantonnement
- Jonction ·
- Adresses ·
- Industrie chimique ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Demande d'avis ·
- Décision du conseil ·
- Secrétaire ·
- Personnes ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.