Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 mai 2025, n° 23/02964
TGI Saint-Quentin 13 juin 2023
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CA Amiens
Confirmation 20 mai 2025
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CASS
Désistement 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la recevabilité du recours contentieux doit être examinée avant d'évaluer la régularité de la mise en demeure, et que Monsieur [G] n'a pas démontré avoir contesté les récupérations d'indu devant la commission de recours amiable.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la question de la prescription ne pouvait être examinée qu'après avoir statué sur la recevabilité du recours, qui a été déclaré irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour la mise en demeure

    La cour a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'il n'avait pas établi de fondement à sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] conteste la mise en demeure de la CPAM de l'Aisne lui réclamant le remboursement d'un indu de 20 119,73 euros. La question juridique principale est la recevabilité de son recours, la CPAM soutenant que M. [G] n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable (CRA). Le tribunal de première instance a déclaré le recours irrecevable. En appel, la cour d'Amiens confirme cette décision, soulignant que M. [G] n'a pas prouvé avoir contesté les mises en demeure devant la CRA avant de saisir le pôle social. La cour conclut donc à la confirmation du jugement, condamnant M. [G] aux dépens et le déboutant de ses demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/02964
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02964
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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