Confirmation 20 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [G]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Marie-Laure VIEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7Y – N° registre 1ère instance : 21/00028
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 13 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [G] de la contestation de la mise en demeure émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM ou la caisse), lui intimant de payer, au titre d’un indu d’indemnités journalières notifié le 17 décembre 2007, la somme de 20 119,73 euros, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par un jugement du 13 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [G],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 février 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— juger son recours recevable,
— juger nulle la mise en demeure du 3 décembre 2019,
— juger prescrite la créance revendiquée par la CPAM de l’Aisne à hauteur de 20 119,73 euros,
— juger la CPAM infondée en sa demande de répétition de l’indu,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui rembourser la somme de 1 394,21 euros récupérée sur ses prestations au titre de l’indu et à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, juger qu’elle pouvait procéder à la récupération de l’indu notifié le 19 novembre 2007 par retenue sur prestations conformément à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter en conséquence M. [G] des fins de son recours et de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Par décision du 19 novembre 2007, la CPAM de l’Aisne a informé M. [G] qu’elle lui avait réglé par erreur la somme de 20 119,73 euros au titre d’indemnités journalières maladie alors qu’il bénéficiait concomitamment de l’ACRE et sollicité le remboursement des sommes indument perçues.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 28 décembre 2007 réceptionné le 15 janvier 2008.
Le 24 janvier 2014, la CPAM a mis en demeure M. [G] de payer la somme de 20 119,73 euros au titre de l’indu notifié. Il a contesté cette mise en demeure devant la CRA par courriers des 14 et 30 janvier et 3 février 2014.
Le 15 mai 2017, la CPAM a, à nouveau, mis en demeure M. [G] de payer la somme de 20 119,73 euros. Il a contesté cette mise en demeure devant la CRA par courrier du 18 mai 2017 et a sollicité dans ce cadre une remise de dette.
Le 3 décembre 2019, la CPAM a, à nouveau, mis en demeure M. [G] de payer la somme de 20 119,73 euros en lui rappelant que suite à sa demande de remise de dette devant la CRA en 2017, il n’avait jamais répondu au courrier du 22 mai 2017 lui demandant de justifier ses charges et ressources, qu’il n’avait jamais contesté l’indu devant le pôle social et qu’il n’avait effectué aucun règlement en vue de rembourser l’indu.
La CPAM a procédé à des récupérations sur prestations de la somme indue à compter du 10 avril 2020.
M. [G] a contesté les récupérations des 28 septembre et 8 octobre 2020 auprès du pôle social de Saint-Quentin par courrier recommandé du 24 novembre 2020, réceptionné le 27 novembre suivant, lequel a statué comme exposé précédemment.
— sur l’irrecevabilité du recours
La caisse, invoquant les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité social, indique que M. [G] a directement saisi le pôle social en contestation des récupérations sur prestations effectuées suite à la mise en demeure du 3 décembre 2019.
Il appartient à M. [G] de rapporter la preuve qu’il a saisi la CRA préalablement à la saisine du pôle social, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait.
M. [G] réplique que la mise en demeure est nulle, qu’elle ne peut lui être opposée et que le pôle social a fait une mauvaise interprétation du droit, car la CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification préalable à la mise en demeure du 3 décembre 2019, ni de l’envoi et de la réception de celle-ci, conformément à l’article R. 133-9-2 dans sa version applicable. La mise en demeure est d’ailleurs irrégulière en la forme.
***
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L. 142-1, à l’exception du 7e, et L. 142-3, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’état.
L’article R. 142-1 du même code précise que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salarié ou de non-salarié sont soumise à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, si la notification d’indu ainsi que les mises en demeure de 2014 et 2017 ont été contestées devant la CRA, les rejets, implicites ou explicites, de celle-ci n’ont jamais été contestés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social.
Il en est de même s’agissant de la mise en demeure du 3 décembre 2019.
M. [G] n’a pas non plus contesté les récupérations sur prestations devant la CRA avant de saisir le pôle social, en méconnaissance des dispositions susvisées.
L’appelant ne conteste pas ces faits, mais argue que les mises en demeure sont nulles et l’action de la caisse en répétition de l’indu prescrite, de sorte que son recours serait recevable.
Or, la recevabilité du recours contentieux s’apprécie avant tout examen de la régularité de la mise en demeure ou du caractère prescrit de l’action de la caisse, et M. [G] n’a développé aucun moyen ni produit aucune pièce pour démontrer qu’il aurait, avant la saisine du pôle social en novembre 2020, contesté les récupérations d’indu sur prestations devant la CRA.
En l’état de ces constatations, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours contentieux irrecevable pour défaut de saisine préalable de la CRA.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres demandes de M. [G].
Succombant totalement, M. [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre débouté de ses demandes de paiement à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] aux dépens de l’instance,
Le déboute de ses demandes de paiement à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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