Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 1 avril 2025, N° 24/05806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/062
Rôle N° RG 25/04546 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWHC
[N] [D]
[F] [W] épouse épouse [D]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05806.
APPELANTS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (GAMBIE),
demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384 402 871,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Pascale BOYER, Conseiller,
Madame Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Eposé du litige
Le 18 novembre 2018, une expertise a été ordonnée en référé à la demande de plusieurs propriétaires de lots d’un programme de construction et de ventes en l’état futur d’achèvement mené par la Sarl L’Oasis, promoteur. Les copropriétaires demandeurs qui dénonçaient des malfaçons et non-conformités des lots livrés, ont fait assigner le promoteur et le syndicat des copropriétaires aux fins que les opérations d’expertise soient menées à leur contradictoire.
En 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert aux non-conformités et malfaçons affectant les parties communes.
Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, en qualité de garant financier d’achèvement de l’immeuble.
En 2023, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des non-conformités de la construction par rapport aux règles d’urbanisme et aux normes d’accessibilité et d’emplacements de stationnement.
Le 24 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à monsieur [K], Monsieur [X] et monsieur [D], associés de la SARL L’Oasis, en leur qualité de cautions solidaires de cette société envers le garant financier, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.
Cette mise en cause est fondée sur des actes de cautionnement solidaires signés le 18 mai 2017 par ces trois personnes, chacun dans la limite de 741.000 euros.
Sur le fondement de deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan des 13 et 15 mars 2024, la Caisse d’Epargne de Côte d’Azur a fait inscrire, le 10 avril 2024 au service de la publicité foncière, sept hypothèques judiciaires provisoires portant sur des biens appartenant à monsieur et madame [D], situés à Saint-Raphaël, afin de garantir le paiement de la créance de 741 000 euros en principal par monsieur [D] en exécution du cautionnement consenti.
Ces mesures ont été dénoncées par actes du 12 avril 2024 à monsieur [D] et à son épouse pour cinq mesures autorisées le 15 mars 2024 et à monsieur [D] seul pour deux autres inscriptions autorisées le 13 mars 2024.
Le même jour, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur a fait assigner monsieur et madame [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir condamner le premier cité en exécution de son engagement de caution à lui payer la somme de 741 000 euros.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de [Localité 19] au profit de la société L’Oasis. Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire a admis une créance déclarée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Côte d’Azur à 2 233 000 euros, à échoir au titre de la garantie financière d’achèvement.
Sur contestation élevée par les époux [D], par jugement du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré les époux [D] recevables en leurs contestations,
— Débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 13 mars 2024,
— Débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire portant :
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ;
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 4] ' les lots 3 et 5.
— Débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à voir ordonner la rétractation des ordonnances sur pied de requête rendues le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024,
— Débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à la mainlevée et la radiation des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites en exécution desdites ordonnances le 10 avril 2024 par publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur les immeubles ainsi désigné :
«Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22]
[Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ; Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 3] ' les lots 3 et 5 ; Sur le bien sis à [Adresse 9] cadastré section AW [Cadastre 14] ;
Sur le bien sis à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 ; Sur les parts et portions (moitié indivise) d’un bien sis à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 6-37 et 2 ;
— Débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à, subsidiairement, prononcer le cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens suivants :
« [Adresse 21] à [Localité 20] cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 d’une valeur nette de 285.000 euros ;
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 d’une valeur nette de 325.000 euros »
— Débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à, subsidiairement, et en complément de la demande de cantonnement, substituer l’hypothèque conservatoire inscrite sur le bien [Adresse 9] à [Localité 20] cadastré section AW [Cadastre 14] à une hypothèque sur les parts et portions indivises d’un autre bien propriété de monsieur [D] sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur nette de 150.000 euros ;
— Débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné monsieur et madame [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Le 14 avril 2025, les époux [D] ont formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
L’intimée a constitué avocat le 25 avril 2025.
Le 29 avril 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé les appelants de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025. Cet avis et la déclaration d’appel ont été notifiés à l’intimée.
Par leurs dernières conclusions réitérant les mêmes prétentions que les premières écritures communiquées, l’appelant a demandé à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Y faire droit,
— Réformer ledit jugement :
1 – En ce qu’il a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à voir prononcée la caducité de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 13 mars 2024,
2 – En ce qu’il a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à voir ordonnée la main levée de l’hypothèque judiciaire conservatoire portant :
« Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ; Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 3] ' les lots 3 et 5 ».
3 – En ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à voir ordonnée la rétractation des ordonnances sur pied de requête rendues le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024,
4 – En ce qu’il a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à la main levée et la radiation des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites en exécution desdites ordonnances le 10 avril 2024 par publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur les immeubles ainsi désigné :
« Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ; Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 3] ' les lots 3 et 5 ; Sur le bien sis à [Adresse 9] cadastré section AW [Cadastre 14] ; Sur le bien sus à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 ; Sur les parts et portions (moiti indivise) d’un bien sis à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 6-37 et 2 ;
5 – En ce qu’il a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à, subsidiairement, prononcer le cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens suivants :
« [Adresse 21] à [Localité 20] cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 d’une valeur nette de 285.000 euros ; Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 d’une valeur nette de 325.000 euros ; »
6 – En ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à, subsidiairement, et en complément de la demande de cantonnement, substituer l’hypothèque conservatoire inscrite sur le bien [Adresse 9] à [Localité 20]) cadastré section AW [Cadastre 14] à une hypothèque sur les parts et portions indivises d’un autre bien propriété des appelants sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur nette de 150.000 euros ;
7 – En ce qu’il a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer aux requérants la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
8 – En ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à condamner à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
9 – En ce qu’il a condamné monsieur et madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger caduque l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par l’ordonnance du 13 mars 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire conservatoire portant :
« Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ;
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 3] ' les lots 3 et 5 ».
En tout état de cause,
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur ne justifie ni d’une créance fondée en son principe, ni des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Par suite,
— Rétracter les ordonnances sur pied de requête rendues le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024 ;
— Ordonner la radiation des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites en exécution desdites ordonnances le 10 avril 2024 par publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur les immeubles ainsi désigné :
« Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 ;
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 11] cadastré section AR [Cadastre 3] ' les lots 3 et 5 ;
Sur le bien sis à [Adresse 9] cadastré section AW [Cadastre 14] ;
Sur le bien sus à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 ;
Sur les parts et portions (moiti indivise) d’un bien sis à [Adresse 21] ' cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 6-37 et 2 » ;
— Ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires autorisées le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024 ;
Subsidiairement,
— Ordonner le cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens suivants :
« [Adresse 21] à [Localité 20]) cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] ' les lots 15-19 et 8 d’une valeur nette de 285.000 euros;
Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 22] cadastré section AW [Cadastre 15] ' le lot 4 d’une valeur nette de 325.000 euros » ;
— Substituer l’hypothèque conservatoire inscrite sur le bien [Adresse 9] à [Localité 20] cadastré section AW [Cadastre 14] à une hypothèque sur les parts et portions indivises d’un autre bien propriété des requérants sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur nette de 150.000 euros ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer aux appelants la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La Condamner au règlement de frais de mainlevée des hypothèques conservatoires qui sera exigé par les services de la publicité foncière pour permettre la radiation de la mesure conservatoire imméritée ;
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La Condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ceux d’appels distraits au profit de la SCP Tollinchi sous ses offres et affirmations de droit.
Ils précisent que leur contestation n’a plus d’objet concernant les mesures portant sur les biens dont ils n’étaient plus propriétaires au jour de la saisie car le Service de la Publicité Foncière a refusé d’inscrire les hypothèques les concernant. Il s’agit des biens situés à [Adresse 23] cadastré section AW n° [Cadastre 12] et [Adresse 17] cadastré AW [Cadastre 2].
Ils soutiennent qu’aucun texte n’exige que les contestations fassent l’objet d’une procédure par mesure ou par ordonnance les autorisant.
Ils soutiennent que les mesures concernant le bien situé cadastré AR [Cadastre 4] et AW [Cadastre 15] sont caduques car elles n’ont pas été dénoncées dans les huit jours à l’épouse de monsieur [D] alors que les biens hypothéqués appartiennent aux deux époux pour avoir été acquis pendant le mariage conclu sous le régime légal de la communauté d’acquêts. Ils font valoir que la créancière avait connaissance, depuis 2016, de leur régime matrimonial et de la date de leur mariage, lorsqu’ils ont complété le questionnaire patrimonial. Madame [D] fait valoir un grief en ce qu’elle a été privée du droit de contester la mesure.
Ils font valoir que les opérations d’expertise initiées à la suite des actions d’acquéreurs de lots de copropriété vendus par la Sarl L’Oasis, promoteur, sont en cours et que l’expert dans une note du 12 mai 2022, n’a pas invoqué la responsabilité du promoteur.
Ils ajoutent que la garantie financière d’achèvement ne sera pas actionnée car tous les lots ont été livrés, dans la mesure où cette garantie n’est pas destinée à financer les inexécutions contractuelles et les éventuelles réparations de désordres. Ils invoquent une déclaration d’achèvement en mairie le 9 octobre 2019.
Ils font valoir que la Caisse d’Epargne est présente aux opérations d’expertise mais que les acquéreurs ne l’ont pas assignée au fond et ne formulent aucune demande à leur encontre. Ils indiquent que les acquéreurs ne sollicitent pas la mise en 'uvre d’une garantie mais la résolution des contrats de vente.
Ils répliquent que l’admission à la procédure de sauvegarde de la Sarl L’Oasis d’une créance à échoir de la banque garante ne justifie pas l’existence d’une créance actuelle.
Ils soutiennent que, dans l’appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance si celle-ci était admise, le juge doit tenir compte du montant maximal de la garantie donnée par monsieur [D]. Ils exposent que le montant de leur patrimoine, estimé à 3 millions d’euros, est équivalent à celui déclaré à la banque en 2016 car ils réinvestissent les prix de vente dans de nouveaux immeubles.
Ils soutiennent que le cantonnement demandé à titre subsidiaire et la substitution permettront de garantir une créance de 741.000 euros.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts de l’intimée qui n’établit par aucune pièce l’existence et le quantum d’un préjudice résultant des contestations élevées qui relèvent de l’exercice de leur droit d’accès au juge.
L’intimée, par ses uniques conclusions du 12 août 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— La Juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan (RG n° 24/05806) en ce qu’il a déclaré les époux [D]- [W] recevables en leurs demandes et en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et, statuant de nouveau sur ces chefs,
— Juger comme irrecevables les époux [D]-[W] en ce que leur exploit introductif de première instance portait contestation concomitante de plusieurs mesures conservatoires.
— Les condamner à payer à la Caisse concluante la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
— Mettre à néant l’appel interjeté par les époux [D]-[W] contre le jugement entrepris en les déboutant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ainsi le Confirmer en toutes ses dispositions, sauf en celles dont il est ci-avant sollicité l’infirmation.
En tout état de cause,
— Condamner les époux [D]-[W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix En Provence, aux offres de droit.
Elle soutient que les contestations concernent des ordonnances distinctes et des bordereaux d’inscription distincts qui ne peuvent faire l’objet d’une instance unique, alors que l’article 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que chaque mesure doit faire l’objet d’une contestation distincte.
Elle fait valoir que l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, cité par les appelants à l’appui de la demande de caducité, n’est applicable qu’à la saisie conservatoire de créance.
Elle ajoute que le régime matrimonial des époux n’a pas été publié. En tout état de cause, elle soutient que monsieur [D] est habilité à administrer seul les biens communs, dont le régime juridique est distinct des biens indivis. Elle indique que les textes n’imposent pas la dénonce de la mesure conservatoire à d’autres personnes qu’au débiteur.
Elle rappelle que madame [D] n’était pas mentionnée sur le registre foncier comme propriétaire des biens litigieux et que la mesure a été régulièrement dénoncée à monsieur [D]. Elle ajoute qu’ils n’invoquent aucun grief.
Elle indique que des acquéreurs de lots ont agi en justice en invoquant des inachèvements, malfaçons et désordres. Elle précise que les parties communes n’ont pas été transférées au syndicat des copropriétaires, bien que l’ensemble des lots aient été livrés.
Elle fait valoir qu’en 2020 les opérations d’expertise ordonnées en 2018 ont été étendues à son égard. Elle soutient qu’elle est soumise à un risque de condamnation si la garantie est jugée mobilisable.
Elle en déduit qu’elle détient une créance actuelle contre la société L’Oasis au titre de la garantie d’achèvement, laquelle a été reconnue par le juge commissaire dont la décision a autorité de chose jugée envers la caution.
Elle indique que monsieur [D] a mentionné, dans sa déclaration de patrimoine, être soumis avec son épouse à la communauté d’acquêts et que son épouse a acquiescé au cautionnement, de sorte qu’il engage les biens communs.
Elle soutient que le péril pour sa créance résulte de l’importance des griefs exposés par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs, pouvant donner lieu à condamnation à son encontre. Elle ajoute que les époux [D] ont cédé certains biens mentionnés dans la déclaration de patrimoine accompagnant le cautionnement, et ce en fraude de ses droits, car le patrimoine déclaré conditionnait l’acceptation du cautionnement.
Elle s’oppose à la demande de cantonnement en indiquant qu’il n’est pas démontré que les biens qui resteraient grevés ont une valeur double de celle de la créance garantie. Elle ajoute que l’état des inscriptions grevant chacun des biens est inconnu.
Elle réplique que la substitution de garantie n’est pas prévue par le code des procédures civiles d’exécution à l’exception de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne peut s’appliquer en présence de l’article R 532-9 du même code.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts car le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer des titres exécutoires.
Elle demande l’indemnisation des frais résultant de l’inutile mobilisation de son service contentieux et de l’obligation de provisionner les condamnations qu’elle pourrait supporter selon les demandes non fondées en raison de la résistance abusive des époux [D].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de l’action des époux [D]
L’article R 512-1 code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. (') »
L’intimée se prévaut de la rédaction au singulier de ce texte pour soutenir que la contestation par une même procédure de plusieurs mesures est irrecevable.
Toutefois, toutes les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux mesures conservatoires sont rédigées au singulier. Il ne ressort cependant pas de ces textes que la requête présentée au juge ne doit concerner qu’une seule mesure à la fois ou que les contestations élevées ne peuvent concerner qu’une seule mesure. L’irrecevabilité dont se prévaut l’intimée n’est prévue par aucun texte.
En l’espèce, les mesures contestées ont été mises en 'uvre pour garantir la même créance entre les mêmes parties.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a déclaré recevables les contestations élevées par les époux [D].
Sur la demande de caducité de la mesure concernant le bien situé [Adresse 11] AR [Cadastre 4] lots 3 et 5 et lot 4 de AW [Cadastre 15]
L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit l’obligation de dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire à peine de caducité qu’au débiteur contre lequel la mesure de sûreté est prise.
En l’espèce, la dénonce a été faite à la personne désignée comme étant propriétaire du bien selon le Service de la Publicité Foncière. En outre, il n’existe pas de délai pour contester une hypothèque judiciaire provisoire et madame [D] est partie à la procédure de contestation, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de deux des mesures conservatoires contestées.
Sur la demande de rétractation et de mainlevée des autres mesures
Sur la question de la créance paraissant fondée en son principe
Les mesures conservatoires ont été prises sur le fondement du cautionnement consenti par monsieur [D] à concurrence de 741.000 euros au profit de la Caisse d’Epargne qui s’est portée garant financier d’achèvement du programme de promotion immobilière mené par la SARL L’Oasis dont il est associé.
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation dispose dans son alinéa 2 que :
« La garantie financière d’achèvement peut être mise en 'uvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. » et en son alinéa 4 que « Lorsque sa garantie est mise en 'uvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.»
Le promoteur a dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement l’obligation d’être couvert par une garantie financière extérieure qui permet de protéger les acquéreurs, notamment en cas de faillite du promoteur avant l’achèvement de l’immeuble, arrêt des travaux ou non-respect des délais contractuels.
Elle se poursuit jusqu’à la livraison du bien. Elle ne couvre pas les vices de construction ou les malfaçons, qui relèvent d’autres garanties comme la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement.
La Caisse d’Epargne a été mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont les lots privatifs ont été livrés mais dont la livraison des parties communes est contestée.
Le promoteur a été placé en redressement judiciaire, notamment en raison des créances déclarées par les acquéreurs de lots et le syndicat des copropriétaires et le plan de redressement proposé par le mandataire a été refusé par la majorité des créanciers.
L’expert judiciaire a noté des désordres affectant l’étanchéité d’un toit-terrasse, l’altimétrie de l’immeuble par rapport à l’autorisation administrative, la violation des règles de l’art du système d’évacuation des eaux pluviales, des malfaçons affectant l’isolation acoustique.
Bien que la Caisse d’Epargne, dans un dire à l’expert judiciaire, conteste la mise en jeu de la garantie financière d’achèvement car elle exclut les non-conformités par rapport au permis de construire (altimétrie) et la violation des règles de l’art (pluvial, étanchéité, acoustique), la défaillance du promoteur est actuelle et sa garantie est susceptible d’être mise en 'uvre si le tribunal jugeait que certains des inachèvements invoqués relèvent de cette garantie.
Compte tenu de ces éléments qui s’ajoutent, en tant que de besoin, à ceux exprimés par le premier juge, il convient de juger que la Caisse d’Epargne de la Côte d’Azur justifie d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Monsieur [D] a déclaré à la Caisse d’Epargne un patrimoine immobilier d’environ 3,5 millions d’euros. Les cinq biens grevés par les mesures contestées ont, selon les estimations de valeur produites par monsieur [D], une valeur de 4,5 millions d’euros environ.
Cependant, ces estimations ressortent d’évaluations de deux agences immobilières et non d’une expertise de valeur, alors que monsieur [D] est l’associé d’une société de promotion immobilière et qu’il pratique, à titre personnel avec son épouse, ainsi qu’il le déclare dans ses conclusions et ainsi qu’il ressort des fiches hypothécaires produites, l’achat et la revente de biens immobiliers après rénovation.
En outre, les estimations concernent les immeubles entiers alors que ceux qui font l’objet des mesures conservatoires n’appartiennent pas à monsieur [D] seul mais sont des biens communs ou il n’en détient que des parts indivises à concurrence de la moitié ou moins.
Enfin, il ressort des registres de la publicité foncière que les immeubles litigieux sont grevés de plusieurs autres inscriptions qui priment la Caisse d’Epargne, notamment des privilèges ou hypothèques spéciales de prêteur des deniers, dans la mesure où les prix ont été financés en totalité ou en grande majorité par des emprunts.
La déclaration de patrimoine effectuée en 2016 auprès de la banque par monsieur [D] était destinée à lui permettre de prendre les garanties nécessaires sur les biens de la caution en cas de risque d’engagement de la garantie souscrite envers la Sarl L’Oasis. En l’absence d’hypothèques sur les biens détenus par monsieur [D], compte tenu du fonctionnement du couple relativement à ces biens, le recouvrement par la banque des sommes qu’elle serait amenée à avancer pour financer l’achèvement de l’immeuble est menacé, d’autant plus qu’elle ne pourra pas l’exercer auprès de la débitrice principale.
Il convient, en conséquence, de juger que la créancière justifie d’une menace pour le recouvrement de sa créance et de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de rétractation des ordonnances des 13 et 13 mars 2024 et de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires
Sur les demandes subsidiaires de cantonnement et de substitution
L’article L. 512-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution faisant partie des dispositions communes à toutes les mesures conservatoires dispose que « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. »
L’article R 532-9 du même code prévoit que « Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. »
Les cinq biens grevés, selon les estimations de valeur produites par monsieur [D], s’élèvent à 4,5 millions d’euros environ. Toutefois, tous font l’objet d’inscriptions de privilèges et d’hypothèques légales de prêteur de deniers car ils ont été acquis en très grande partie ou en totalité grâce à des prêts. Compte tenu de ces inscriptions et du fait qu’ils appartiennent à la communauté entre les époux [D] ou sont détenus en indivision entre monsieur [D] et des tiers, il n’est pas justifié que les biens proposés ont une valeur du double de celle qu’ils ont pour objet de garantir.
En ce qui concerne la demande de substitution de garantie, le bien de [Localité 19] a été acquis par monsieur [D] et [E] [D] en 1998. Selon un avis de valeur récent, il est estimé à 300.000 euros pour un immeuble de 135 mètres carrés comportant un local commercial et deux appartements. L’état hypothécaire de ce bien n’est pas produit, ni d’éléments relatifs à ses fruits. Monsieur [D] n’explique pas le motif pour lequel il propose cette substitution et quel intérêt il en résulterait pour le créancier.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [D] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CEPAC
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
La demande de la Caisse d’Epargne est fondée sur ce texte.
Cependant, les époux [D] n’ont fait qu’exercer les droits qui leur sont ouverts de contester les mesures conservatoires mises en 'uvre et leur étendue sans qu’il ressorte de leurs écritures et de leur comportement une intention de nuire à l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée en ses dispositions rejetant les demandes des époux [D], il convient de confirmer le chef du jugement portant condamnation des époux [D] aux dépens et à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les époux [D] succombant en appel, ils prendront en charge les dépens de cette instance.
Ils devront, en sus, régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par l’intimée à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande des époux [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [N] [D] et madame [F] [W] épouse [D] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne monsieur [N] [D] et madame [F] [W] épouse [D] in solidum à verser à la Caisse d’Epargne de Côte d’Azur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande des époux [D] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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