Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 21/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 avril 2021, N° 2020j00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE, S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le 753 c/ S.A.S. SONEPAR SUD EST, S.A.S. SONEPAR SUD EST exerçant sous l' enseigne commerciale [ 4 ] SAS au capital de 2 931 465 euros inscrite au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
N° RG 21/04706 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVBE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 15 avril 2021
RG : 2020j00158
S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 753 703 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. SONEPAR SUD EST exerçant sous l’enseigne commerciale [4] SAS au capital de 2 931 465 euros inscrite au RCS de LYON sous le n° 956 500 367, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Sonepar Sud-Est, exerçant sous l’enseigne commerciale [4], (ci-après « la société Sonepar »), a pour activité la vente en gros et demi-gros de matériels électroniques, électroniques et câbles. La Sarl Colombier Electricité (société Colombier) a une activité d’électricité générale.
Le 26 septembre 2012, la société Colombier a ouvert un compte client auprès de la société Sonepar et a ensuite passé plusieurs commandes de matériels électroniques et la société Sonepar a émis plusieurs factures.
Par courrier du 14 décembre 2016, le cabinet de recouvrement de la société Sonepar a mis en demeure la société Colombier de lui régler la somme en principal de 73.618,46 euros TTC, outre la somme de 10.991,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle et celle de 1.086,76 euros au titre des intérêts conventionnels en raison des factures impayées.
Un plan amiable de règlement échelonné de la dette aurait été conclu entre le cabinet de recouvrement et la société Colombier mais n’aurait pas permis d’éteindre la dette.
Par acte du 28 février 2020, la société Sonepar a assigné la société Colombier devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir principalement la somme de 57.618,46 euros au titre des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société Colombier de toutes ses demandes,
— condamné la société Colombier à payer à la société Sonepar la somme de 57.618,46 euros outre intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 décembre 2016 et 1 euro au titre de la clause pénale,
— condamné la société Colombier à payer à la société Sonepar la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Colombier.
La société Colombier a interjeté appel par acte du 28 mai 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022 fondées sur les articles 1226 et suivants et 1152 devenus 1235-1, 1347 à 1347-8, 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce, la société Colombier demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger que si entre commerçants la preuve est libre, la seule production de factures non corroborées par des bons de commandes et des bons de livraison, est insuffisante à établir la réalité de la créance dans son existence et son quantum,
— juger que si elle se reconnaît débitrice de la somme de 37.939 euros, cette reconnaissance ne vaut que sous réserve que la société Sonepar verse aux débats l’intégralité des bons de commandes et des bons de livraison correspondants aux factures dont elle réclame le paiement,
— juger que la société Sonepar exerçant se refuse à verser aux débats les bons de commandes et les bons de livraison correspondants aux factures dont elle réclame le paiement,
— en conséquence, juger que la société Sonepar ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance que ce soit à hauteur de la somme de 57.618,46 euros ou de celle de 37.939 euros et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Sonepar à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2022 fondées sur les articles 901, 748-1, 930-1 et 562 du code de procédure civile, la société Sonepar demande à la cour de :
— juger nulle la déclaration d’appel du 28 mai 2021 de la société Colombier,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel formé par la société Colombier en l’absence de déclaration d’appel valablement formée,
sur le fond, et en tout état de cause,
— débouter la société Colombier Electricité de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Colombier à lui payer la somme de 57.618,46 euros au titre de factures impayées, outre intérêts de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 décembre 2016, date de la mise en demeure,
— réformer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la société Colombier à lui payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
statuant à nouveau sur ce chef de demande,
— condamner la société Colombier à lui payer la somme de 8 642,77 euros au titre de la clause pénale,
y ajoutant,
— condamner la société Colombier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Colombier aux dépens de première instance, et d’appel.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 15 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’appel
La société Colombier ne s’exprime pas sur ce point dans ses conclusions au fond.
La société Sonepar fait valoir que l’appelante n’a pas énoncé dans la déclaration d’appel les chefs critiqués du jugement, se contentant de joindre une annexe les mentionnant alors qu’aucune contrainte technique ne l’imposait ; la déclaration d’appel est donc nulle en application de l’article 901-4° du code de la procédure civile et l’appel est irrecevable.
Sur ce,
Il résulte du dossier que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 juillet 2022, a rejeté la demande de nullité soulevée par la société Sonepar faute de grief et en la présence de l’annexe.
Cette décision non frappée de déféré ayant l’autorité de la chose jugée en application de l’article 914 du code de procédure civile, la même demande de nullité de la déclaration d’appel déposée devant la cour est en conséquence irrecevable.
Sur la demande en paiement des factures
La société Colombier Electricité fait valoir que :
— le principe de la créance n’est pas contesté mais aucun accord de règlement n’est intervenu entre les parties,
— le quantum de la créance allégué par l’intimée ne prend pas en compte plusieurs règlements et il faut déduire de la créance alléguée le prix du matériel acquis s’avérant défectueux qui a dû être remplacé ; la justification du quantum de la créance par l’intimée est donc infondée,
— ce quantum ne peut être établi que par la production par l’intimée de l’intégralité des bons de commandes et des bons de livraisons, notamment dans le contexte de malversations de la part d’un ancien collaborateur de la concluante qui ne se reconnaît débitrice que de la somme de 37.939 euros sous réserve de la production de ces documents par l’intimée,
— aucun argument ne peut être tiré de l’absence de contestation de sa part à réception des factures, faute pour l’intimée de rapporter préalablement la preuve de l’envoi et de la réception desdites factures.
La société Sonepar réplique que :
— dans son courriel du 16 janvier 2017 adressé à la société de recouvrement, le gérant de l’appelante a reconnu être redevable de la somme de 59.252,46 euros ; la différence s’expliquant par les avoirs établis par la concluante et elle n’a contesté ni les commandes de marchandises, ni leur réception,
— concernant le matériel défectueux, une réponse avait déjà été apportée par leur reprise, la refacturation du matériel de remplacement et l’allocation d’une somme de 1.600 euros à l’appelante réglée directement par le fournisseur des matériels défectueux au titre des frais de main d’oeuvre de remplacement,
— les parties se sont entendues sur les modalités d’un premier puis d’un nouvel échéancier dont les modalités restaient à définir et l’appelante n’a pas contesté les explications avancées par la société de recouvrement concernant le compte entre les parties, les raisons de la différence et le montant réclamé de 73.275,26 euros, et elle s’est acquittée de 16.000 euros par des paiements mensuels de 2.000 euros ; elle n’a jamais donné d’explication sur l’arrêt subit des versements à compter de septembre 2017, malgré les relances et les affirmations de l’appelante relatives à des malversations de son salarié ne sont pas corroborées par une pièce et à les supposer réelles, elles seraient inopposables à la concluante,
— toutes les sommes déjà versées ont bien été prises en compte ; l’appelante n’a pas émis de contestation ni à la réception des factures, ni à l’envoi des mises en demeure et relances,
— la comptabilité de l’appelante constitue une preuve contre elle car elle fait apparaître sa reconnaissance de la dette à hauteur de 57.054,96 euros au 31 août 2020, ce qui correspond sensiblement au montant réclamé par l’intimée ; la comptabilité de l’intimée fait apparaître les factures réclamées, justifiant l’existence de la créance,
— l’absence de bon de commande est insuffisante pour faire obstacle au paiement des factures.
Sur ce,
Selon l’article 1315 ancien du code civil applicable à la cause, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
En l’espèce, si la production de factures qui sont des éléments de preuve pourrait à elle seule être insuffisante à établir l’existence d’une créance en l’absence de bon de commande ou de livraison, force est en premier lieu de constater que la société Colombier ne conteste pas sérieusement aux termes de ses conclusions devoir un montant de 37.939 euros. Or, elle ne peut en effet sérieusement se contredire en reconnaissant à la fois rester débitrice de ce montant et exiger néanmoins la production de bons de commande ou de livraison correspondants pour établissement de la créance adverse.
En second lieu, il résulte de la pièce 4 de l’intimée que la société Colombier n’a pas contesté devoir des factures (elle n’a contesté concrètement aucune facture à son émission) et n’a pas réfuté la commande et la livraison de marchandises mais qu’elle a opposé des défaillances de matériel, indiquant par courriel daté du 16 janvier 2017 un solde dû à la société Sonopar de 59.352,46 euros de laquelle devrait être retranchées diverses factures et proposant un échéancier de paiement. En réponse au message du 16 janvier 2017, la société Sonopar a accepté l’échéancier mais a maintenu le principal tout en reconnaissant dans ce courriel que le solde restait à définir.
La société Sonopar demande désormais au principal la somme de 57.618,46 euros après avoir mis en demeure la société Colombier de lui payer un montant de 73.618,46 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2016, la différence s’expliquant par les acomptes versés pour un total de 16.000 euros.
La société Colombier prétend à tort qu’aucun accord de règlement ne serait intervenu alors qu’elle s’est acquittée de 8 mensualités de 2.000 euros, ce qui correspond au début de l’exécution de l’accord, ne serait ce que de manière partielle nonobstant la divergence sur le solde.
S’agissant de la somme de 17.774,92 euros correspondant au remplacement de matériels défectueux selon l’appelante et dont elle demandait initialement la déduction, outre qu’aucun élément technique justifiant du bien fondé de cette prétention n’est produit, il est relevé que suite aux explications de la société de recouvrement Carera données dans le courriel du 17 janvier 2017 sur la prise en charge d’un litige, la société Colombier n’a opposé aucune objection et ne demande plus la déduction d’une telle somme. Elle ne demande rien non plus qui relèverait d’une malversation de l’un de ses collaborateurs, par ailleurs inopposable à son adversaire.
Ensuite, la confrontation des écritures comptables (autre élément de preuve admis entre commerçants) des deux sociétés révèle une convergence sur les factures prises en compte par chacune et sur un débit de 57.054,96 euros au 31 août 2020 dans les comptes de la société Colombier, ce qui est très proche du montant réclamé.
La société Colombier demande en fait que soit retranché du montant de 57.054,96 euros les sommes de 14.115,96 euros et 5.000 euros.
Aucune explication n’est donné sur la somme de 5.000 euros qui devrait être retranchée.
La différence entre le montant reconnu le 16 janvier 2017 et le montant réclamé porte sur une somme de 14.022,80 euros qui correspond à peu près à un montant de 14.115,96 euros que la société Colombier estime ne pas avoir été prise en compte au titre de ses paiements. Mais cette somme n’apparaît par sur sa pièce 3 (compte [4] arrêté au 31 août 2020) mais seulement sur un compte antérieur de sorte qu’il n’est pas établi que cette somme doive être finalement déduite.
Il découle de tout ce qui précède que le montant réclamé par la société Sonopar est intégralement justifié de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard et la clause pénale
La société Colombier Electricité ne fait pas valoir de moyen sur la clause pénale.
La société Sonepar réplique que l’appelante doit être condamnée à lui régler des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 14 décembre 2016, en application de l’article 10.4 des conditions générales de vente ainsi que la somme de 8.642,77 euros au titre de la clause pénale, en application de l’article 10.6 des conditions générales de vente.
Sur ce,
Les intérêts contractuels ne sont pas discutés de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
La société Colombier ne faisant valoir aucun argument sur le montant de la clause pénale réclamée et ne se prévalant nullement de son caractère excessif, il convient sur ce point d’infirmer le jugement querellé, lequel s’est contenter d’affirmer d’office que la clause était excessive sans en offrir la démonstration.
La clause pénale est due en conséquence et il est fait droit à la demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer à son adversaire la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Dit que la demande d’irrecevabilité de l’appel est irrecevable devant la cour en raison de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2022.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la clause pénale était excessive et l’a réduite à 1 euro.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Colombier Electricité à payer à la Sas Sonepar Sud Est la somme de 8 642,77 euros au titre de la clause pénale.
Condamne la société Colombier Electricité aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la société Sonepar Sud Est la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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