Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 mars 2024, N° F23/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZS
[I] [L]
C/ [5][Localité 6] [14][Localité 4] ([11][Localité 6]), [Adresse 3]) etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Mars 2024, RG F 23/00361
Appelant
M. [I] [L]
né le 07 Novembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
[5][Localité 6] ([11][Localité 6]),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [17] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU [8], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 22 décembre 2023
demeurant SELARL [Adresse 18] [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché par la SASU [8] en qualité d’ouvrier polyvalent en contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 février 2020 la relation de travail s’est poursuivie par la signature d’avenants jusqu’au 1er septembre 2020.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
L’attestation de paiement d’indemnités journalières de la [9] fait état d’un arrêt de travail du 13 au 15 décembre 2021 puis à compter du 16 décembre 2021 jusqu’au 14 mai 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, M. [L] a demandé à la SASU [8] de lui verser les indemnités de [20] versées sur son compte sous 15 jours.
M. [L] a saisi en référé le conseil des prud’hommes d'[Localité 6].
Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2023, le conseil des prud’hommes a :
Condamné la SASU [8] à payer à M. [L] la somme de 2775,28 € correspondnat au salaire net après retenue à la source de l’impôt sur le revenu du mois de juillet 2022.
Ordonné à la SASU [8] de fournir à M. [L] les bulletins de salaire de juin 2022, août à décembre 2022 et de janvier à mars 2023 sous astreinte pour l’ensemble des bulletins, de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour après la notification de l’ordonnance.
Le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 novembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 20 novembre 2023, la SASU [8] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [16] Annecy désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL [16] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] en date du 27 novembre 2023 aux fins de confirmer l’ordonnance de référé du 28 avril 2023, et par ses dernières conclusions du 26 janvier 2024, dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] les indemnités afférentes et la somme de 10 000 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé ety dire la décision opposable à l’AGS [11][Localité 6].
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] a :
Débouté M. [L] de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] la somme de 10000 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 avril 2023
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] au bénéfice de M. [L] la somme de 2763,42 € à titre de rappel d’indemnités journalières
Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travailet de sa demande de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la SASU [8] et des demandes financières qui découlent d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SELARL [16] [Localité 6] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [8] à établir et à transmettre à M. [L] des bulletins de paie , un certificat de travail, une attestation [19] et un reçu de solde de tout compte téblis conformément au jugement
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS [11][Localité 6] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquels excluent en particulier l’indemnité de procédure. Il sera renvoyé aux dispositions légales et réglementaires régissant cette garantie sans qu’il soit nécessaire de les détailler dans le présent dispositif.
Condamné M. [L] à rembourser à l’AGS [11][Localité 6] somme de 807,20 € au titre de la rémunération salariale indue pour la fin du mois de novembre 2023 et la somme de 1927,30 € au titre de la rémunération salariale indue de décembre 2023
Ordonné la compensation entre les condamnations de M. [L] et les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8]
Ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R. 1454-28 du code du travail
Avant-dire droit
S’est déclaré en partage de voix sur la demande d’acquisition des droits à congés payés en période de suspension du contrat de travail pour maladie ainsi que sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payées subséquentes et renvoyé sur ses demandes des parties en cause à comparaître à l’audience des partitions dont la date sera ultérieurement fixée par le juge du tribunal judiciaire
Réservé les dépens
M. [L] a interjeté appel de cette décision par [21] en date du 17 avril 2024, dont la cour est saisie sous le N°RG24-541.
Par jugement rendu sur partage de voix en date du 9 août 2024, le conseil des prud’hommes a ensuite fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] la somme de 4431,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. M. [L] a interjeté appel de cette nouvelle décision le 30 août 2024 (RG 24/1234)).
Par dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, M. [L], demande à la cour d’appel de :
JUGER l’appel et les demandes formés par Monsieur [L] recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER l’Unedic [12][Localité 6] et la SELARL [16] de l’ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annecy le 18 mars 2024 en ce qu’il a fixé au passif de liquidation de la société [8], au bénéfice de Monsieur [L], une somme de 2 763.42 € brut au titre du complément de salaire prévoyance ;
INFIRMER LE JUGEMENT dans toutes ses autres dispositions ;
STATUER A NOUVEAU sur les chefs attaqués, et Y AJOUTANT :
CONFIRMER dans toutes ces dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes d’Annecy le 28 avril 2023 ;
FIXER au passif de liquidation de la société [7] au bénéfice de Monsieur [L] une somme de 650.63 €, représentant les congés payés générés par les indemnités de prévoyance servies ;
FIXER au passif de liquidation de la société [7] au bénéfice de Monsieur [L] la somme de 10 000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé le 28 avril 2023 et JUGER que tel sera le montant de l’astreinte définitive ;
FIXER au passif de liquidation de la société [7] au bénéfice de Monsieur [L] la somme de 6 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 15 novembre 2023 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, FIXER au passif de liquidation de la société [7] au bénéfice de Monsieur [L] :
La somme de 4 310,14 € outre 431,01 € de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
La somme de 1 885,69 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
La somme de 12 900,00 € au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SELARL [16] à établir et à transmettre à Monsieur [L] des bulletins de paie à compter du 1er juillet 2022 ; un certificat de travail ; une attestation [19] ; et un reçu pour solde de tout compte, établis conformément à la décision à intervenir ;
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er octobre 2024, l’AGS [11]Annecy demande à la cour d’appel de :
Juger sa décision uniquement opposable à l’AGS [11][Localité 6] intervenant conformément à l’article L 625-1 du Code de Commerce.
Confirmant le jugement déféré,
Débouter Monsieur [I] [L] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [I] [L] à rembourser à l’AGS la somme de 807, 20 € au titre de la rémunération salariale indue pour la fin du mois de novembre 2023,
Condamner Monsieur [I] [L] à rembourser à l’AGS la somme de 1.927, 30 € au titre de la rémunération salariale indue de décembre 2023,
Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles Monsieur [I] [L] est condamné et celles qui seraient fixées, à son bénéfice, au passif de la liquidation judiciaire de la société [8],
À titre subsidiaire,
Fixer une créance de 1.971, 71 € à titre de dommages-intérêts pour la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Juger que l’AGS [11][Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, d’ordre public,
Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’AGS [11][Localité 6], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que la garantie de l’AGS – [11][Localité 6] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [I] [L] au titre de son contrat de travail.
Juger que l’obligation de l’AGS [11][Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire bien que régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la confirmation de l’ordonnance de référé :
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 20 novembre 2023, la SASU [8] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [16] Annecy désignée en es qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL [16] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A la suite de l’avance de l’Ags [11][Localité 6] sur demande en date du 22 décembre 2023 de la SELARL [16] [Localité 6] és qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8], M. [L] a été réglé de la somme de 2775,28 € pour le salaire du mois de juillet 2022 mise à la charge de la SASU [8] par l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes en date du 28 avril 2023 par le liquidateur judiciaire sur le compte [10] en date du 12 janvier 2024.
Il doit être noté que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré du 18 mars 2024.
Il convient de confirmer la condamnation à ce titre et de fixer la somme de 2775,28 € au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8].
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Moyens des parties :
M. [L] expose que par ordonnance du 28 avril 2023, la formation de référé du conseil des prud’hommes a condamné la SAS [8] à lui communiquer ses bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de 15 jours et aucun document ne lui a été remis malgré la notification de la décision. La société in bonis n’a jamais contesté cette décision. Le mandataire a été sollicité par courrier du 22 décembre 2023 et relancé le 22 janvier 2024 sans résultat. Le salarié sollicite la confirmation de l’astreinte prononcée mais en fixant son terme au 20 novembre 2023 date du redressement judiciaire (astreinte définitive) et sa liquidation à cette date à hauteur de 10000 € exposant qu’aucune raison ne justifiant la réduction de cette condamnation à ce titre, la SAS [8] ne justifiant pas des motifs de sa carence alors qu’elle était encore in bonis. Elle avait cessé de lui adresser ses bulletins de paie de manière délibérée depuis août 2022 alors que la date de cessation des paiements est du 16 octobre 2023.
L’Ags [11][Localité 6] indique ignorer si la SAS [8] a effectivement délivré les bulletins de paie réclamés par M. [L] ou non et sollicite la confirmation du débouté par le conseil des prud’hommes de M. [L] sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Tout retard dans l’exécution d’une injonction assortie d’astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci. La minoration de l’astreinte doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. Toutefois l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient donc au juge saisi, d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et le but légitime qu’elle poursuit à savoir l’enjeu du litige (Cour de cassation 20 janvier 2022). Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction. Il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
En l’espèce, ni la SASU [8], à compter de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 valablement notifiée en date du 4 mai 2023 devenue définitive faute d’appel, ni le mandataire judiciaire à compter du redressement judiciaire ni le liquidateur à compter de sa désignation en décembre 2023 ne justifient avoir adressé à M. [L] les bulletins de salaire de juin 2022, août à décembre 2022 et de janvier à mars 2023 dont la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour après la notification de l’ordonnance avait été ordonnée par le conseil des prud’hommes en référé.
Il convient toutefois de constater que le rapport entre le montant de liquidation de l’astreinte demandé à hauteur de 10 000 € et son but légitime à savoir la fourniture de bulletins de paie au salarié, est disproportionné compte tenu des difficultés économiques subies par la société ayant entrainé sa liquidation judiciaire. Il convient par conséquent de fixer le montant de l’astreinte liquidée à 2000 € somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des indemnités journalières :
Moyens des parties :
M. [L] expose que la SAS [8] dépend de la caisse [20] qui adresse les indemnités journalières à l’employeur qui doit les reverser au salarié. Or, la SAS [8] les a conservées comme le confirment les justificatifs de versement de la caisse produits. Il en sollicite la confirmation du paiement outre l’ajout à la condamnation de première instance la somme au titre des congés payés qui a été omise par le conseil des prud’hommes.
L’Ags [11][Localité 6] soutient que le conseil des prud’hommes a bien statué sur la demande de congés payés à ce titre et a en fait retenu que les indemnités journalières ne donnaient pas lieu à indemnisation complémentaire au titre des congés payés.
Sur ce,
Il est de principe que si le montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ou par un régime de prévoyance est plus élevé que celui du salaire à maintenir, le salarié en conserve l’entier bénéfice. En cas de subrogation de l’employeur, celui-ci doit impérativement restituer au salarié la part de ces indemnités excédant la rémunération maintenue.
Il n’est pas démontré par la SELARL [16] [Localité 6] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] que M. [L] a été payé de la somme de 3742,86 € (correspondant à la somme de 2763,42 € net) a été payée. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8].
Il doit être noté que si le conseil des prud’hommes a exposé dans le corps de son jugement que les congés payés afférents réclamés à ce titre n’était pas dus, il a omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif de la décision déférée.
Il convient de débouter M. [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [L] soutient au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail et de l’article 1103 du code civil que son salaire n’a pas été versé du tout malgré les relances et que le mandataire judiciaire n’a pas été informé par le gérant de la situation et a découvert la situation grâce au salarié. Il a tout tenté pour obtenir son dû (saisie attribution, saisie vente) et a assumé de nombreux frais alors même que l’employeur a conservé les indemnités de prévoyance dues au salarié. Il a également été désinscrit des services de santé au travail (violation obligation de sécurité), sa protection n’étant plus assurée et qui avait pris contact avec le médecin du travail s’agissant de sa santé cardiaque qui avait alerté son médecin traitant.
L’Ags [11][Localité 6] soutient que M. [L] ne peut raisonner comme s’il exécutait le contrat de travail puisqu’il a été placé en arrêt maladie depuis décembre 2021 et n’a jamais repris le travail. Il ne produit par ailleurs aucune preuve ni de son absence d’affiliation au service de la santé au travail ni du préjudice invoqué et du quantum réclamé.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, M. [L] ne verse aucun élément susceptible de justifier de sa désinscription par l’employeur des services de santé au travail comme conclu.
Il est toutefois démontré qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de sa rémunération et de ses indemnités journalières et le salarié justifie avoir mandaté un commissaire de justice le 26 juillet 2023 aux fins de saisie vente puis le 8 aout 2023 pour procéder à une saisie attribution auprès de l’établissement [13] aux fins d’exécution de la condamnation de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023, en vain faute de fonds disponibles sur les comptes.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] la somme de 1000 € à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [L] soutient que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose qu’à compter du mois de juin 2022 il n’a plus reçu ni salaire ni bulletins de paie et que malgré la saisine du conseil des prud’hommes en référé et sa condamnation, l’employeur n’a jamais exécuté la décision. M. [L] ne pouvait laisser le contrat de travail continuer ainsi, il a donné sa force de travail sans contrepartie. De plus l’employeur a conservé ses indemnités journalières le privant d’une partie de sa rémunération pour survivre pendant son arrêt maladie (7000 €). Une partie seulement lui a ensuite été payée le 15 janvier 2024 par l’AGS [11][Localité 6]. Il a été désaffilié des services de santé au travail alors même qu’il en avait besoin. Le seul fait que la prise d’acte basée sur ces manquements ait eu lieu pendant la suspension du contrat de travail est inopérant, le seul fait de ne plus pouvoir rencontrer le médecin du travail à l’issue de l’arrêt maladie constituant un manquement, l’empêchant de reprendre son emploi.
S’agissant de l’assiette de l’indemnité légale de licenciement, M. [L] propose un calcul qui prend en compte dans son ancienneté la période de suspension du contrat de travail.
L’Ags [11][Localité 6] expose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue près de deux ans après de le début de l’arrêt de travail de M. [L] et qu’au soutien de celle-ci le salarié invoque l’absence de transmission de bulletins de paie depuis août 2022 et l’absence de versement du « salaire » de juillet 2022 et l’absence de perception de la prévoyance de la caisse [20]. Or il ne perçoit pas de salaire au sens strict en arrêt maladie mais des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ces manquements ne sont pas d’une gravité insuffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
L’Ags conteste enfin le montant des indemnités réclamé
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 novembre 2023 y expliquant qu’il est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2021, qu’il ne reçoit plus ses bulletins de paie depuis le mois d’aout 2022 et qu’il n’a pas non plus reçu celui de juin 2022, que le salaire du mois de juillet 2022 ne lui a jamais été versé malgré ses relances et la condamnation de la SASU [8] par ordonnance en référé du 28 avril 2023, il n’a pas reçu ses bulletins de paie et que la prévoyance versée par la Caisse [20] ne lui a pas été reversée, et que le médecin du travail lui a indiqué qu’il n’était plus inscrit auprès de leur service, cette situation étant « anormale et dangeruse ». Il précisé qu’il n’exécutera pas son préavis.
Il est démontré que M. [L] n’a pas été payé de l’intégralité de ses rémunérations, qu’il n’a pas reçu ses bulletins de paie malgré l’ordonnance en référé du 28 avril 2023 qui a condamné l’employeur à s’exécuter sous astreinte et les tentatives d’exécution par le biais d’un commissaire de justice et qu’il n’a pas perçu l’intégralité des sommes versées par la Caisse [20] à son employeur.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le fait que la prise d’acte ait été opérée pendant la suspension du contrat de travail alors que M. [L] était en arrêt de travail depuis plusieurs mois et quelques jours avant l’ouverture du redressement judiciaire de la SASU [8] étant inopérant, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] les sommes suivantes :
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Cette indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le calcul de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement diffère selon la nature professionnelle ou non de l’arrêt maladie. Les périodes de suspension du contrat de travail comme les maladies non professionnelles et les accidents de trajet sont exclues du calcul de l’ancienneté.
M. [L] a été embauché le 24 février 2020 et est en arrêt maladie non professionnel depuis le 13 décembre 2021 sans discontinuer, soit 1 an, 9 mois d’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 942,84 € à ce titre au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. [L] a été embauché le 24 février 2020 et est en arrêt maladie non professionnel depuis le 13 décembre 2021 sans discontinuer, soit 1 an, 9 mois et 18 jours d’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] la somme de 2155,07 € outre 215,50 € de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions .
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre d’un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
Or, M. [L] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 3 années (prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 4 mois de salaire. M. [L] justifie avoir perçu le RSA de novembre 2023 à juin 2024 mais non de sa situation professionnelle postérieure ni de sa situation personnelle. Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] la somme de 6465,21 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS [11][Localité 6] :
Moyens des parties :
L’Ags [11][Localité 6] soutient que M. [L] n’était pas fondé à percevoir des salaires pour le mois de novembre 2023 complet et le mois de décembre 2023 car postérieurs à la prise d’acte du salarié et que c’est par erreur que ces sommes lui ont été versées. Elle en sollicite le remboursement.
M. [L] soutient qu’il n’y a pas de preuve de paiement des salaires pour les mois de novembre et décembre 2023 et que le cas échéant il doit y avoir compensation. M. [L] n’est pas fautif, il a transmis son courrier de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023 mais l’employeur ne m’a pas retiré.
Il ressort du jugement déféré qu’en pemière instance M. [L] n’a pas contesté que l’Ags a fait l’avance du paiement des salaires pour le mois de novembre et le mois de décembre 2023. Or, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2023.
Il convient dès lors de condamner M. [L] à rembourser à l’Ags [11][Localité 6] la somme de 1927,30 € au titre de la rémunération du mois de décembre 2023 et 807,20 € au titre des 15 derniers jours de novembre 2023 par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient d’ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes sues à M. [L] par l’AGS [11][Localité 6] par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8].
Sur la garantie de l’Unedic délégation [5][Localité 6] :
L’Unedic délégation [5][Localité 6] devra sa garantie à M. [L] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’Ags garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l’Ags dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du code du travail à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents légaux :
Il convient d’ordonner à la SELARL [16] [Localité 6] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation [19] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
La cour précise que le liquidateur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
M. [L] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] à la somme globale de 2000 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [8].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] au bénéfice de M. [L] la somme de 2763,42 € à titre de rappel d’indemnités journalières
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS [11][Localité 6] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquels excluent en particulier l’indemnité de procédure. Il sera renvoyé aux dispositions légales et réglementaires régissant cette garantie sans qu’il soit nécessaire de les détailler dans le présent dispositif.
Condamné M. [L] à rembourser à l’AGS [11][Localité 6] somme de 807,20 € au titre de la rémunération salariale indue pour la fin du mois de novembre 2023 et la somme de 1927,30 € au titre de la rémunération salariale indue de décembre 2023
Ordonné la compensation entre les condamnations de M. [L] et les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8]
Ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R. 1454-28 du code du travail
Avant-dire droit
s’est déclaré en partage de voix sur la demande d’acquisition des droits à congés payés en période de suspension du contrat de travail pour maladie ainsi que sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payées subséquentes et renvoyé sur ses demandes des parties en cause à comparaître à l’audience des partitions dont la date sera ultérieurement fixée par le juge du tribunal judiciaire
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance du 28 avril 2023 à hauteur de 2000 €
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] les sommes suivantes :
2775,28 € pour le salaire du mois de juillet 2022 dont l’avance a été faite par l’AGS [11][Localité 6] à la suite de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023,
2000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance du 28 avril 2023
942,84 € au titre de l’indemnité de licenciement
2155,07 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 215,50 € de congés payés afférents.
6465,21 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que la SASU [8] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] la somme de 1000 € de dommages et intérêts à ce titre,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de complément d’indemnités journalières à hauteur de 650,63 € au titre des congés payés,
ORDONNE à la SELARL [16] [Localité 6] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation [19] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’Ags représentée par l’Ags-Cgea d'[Localité 6] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’Ags de faire l’avance des sommes allouées à M. [L] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [L] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [L] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
DIT que la créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [8] à la somme globale de 2000 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
DIT que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [8].
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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