Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 22/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 22/07345 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRR
(Réf 1ère instance : 20/00158)
(2)
Mme [J] [X]
C/
S.A. COFIDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Luc [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2016, M. [O] [X] et Mme [J] [X] née [D], son épouse, ont souscrit auprès de la société Cofidis un prêt pour un montant de 8 500 euros au taux nominal conventionnel de 7,14% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Suivant seconde offre acceptée le 21 mars 2017, les époux [X] ont souscrit auprès de la société Cofidis un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, autorisant un découvert maximum de 6 000 euros au taux nominal conventionnel révisable de 12,50% l’an.
Suivant troisième offre acceptée le 21 juin 2018, les époux [X] ont souscrit auprès de la société Cofidis un prêt pour un montant de 10 000 euros au taux nominal de 5,72% l’an, remboursable en 72 mensualités.
M. [X] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Suivant courrier du 11 septembre 2019 la déchéance du terme a été prononcée par la société Cofidis.
Suivant acte extrajudiciaire du 6 février 2020, la société Cofidis a assigné Mme [J] [X] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de remboursement des prêts.
Suivant jugement du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Condamné Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 6 447,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,14 % sur le capital de 6 019,29 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement ainsi qu’à la somme d’un euro assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt personnel n°28946000241946,
Condamné Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 6 667,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 11,82% sur le capital de 5 999,05 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement ainsi qu’à la somme d’un euro assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du compte Accessio n° 28989000360218,
Condamné Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 9 780,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% sur le capital de 9 291,11 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement ainsi qu’à la somme d’un euro assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt personnel n°28962000618454,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 19 décembre 2022, Mme [J] [X] a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 13 mars 2023, Mme [J] [X] demande à la cour de :
La dire et la juger recevable en son appel,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société Cofidis ne justifie pas de l’envoi de la fiche d’information précontractuelle,
Dire et juger que la société Cofidis n’a pas respecté son obligation de faisabilité et de solvabilité de M. [X],
En conséquence,
Prononcer les sanctions édictées par les articles L. 341-27 et L.341-28 du code de la consommation,
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,
Dire et juger que la société Cofidis doit restituer la créance défalcation des intérêts conventionnels,
Dire et juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
Condamner la société Cofidis à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Cofidis à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 12 juin 2023, la société Cofidis, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Débouter Mme [J] [X] née [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [J] [X] née [D] à lui payer la somme de 6 447,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,14 % sur le capital de 6 019,29 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement,
Condamné Mme [J] [X] née [D] à lui payer la somme de 6 667,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 11,82% sur le capital de 5 999,05 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement,
Condamné Mme [J] [X] née [D] à lui payer la somme de 9 780,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% sur le capital de 9 291,11 euros à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au parfait paiement,
Condamné Mme [J] [X] née [D] aux dépens
La recevoir en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Réduit l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû à titre de clause pénale, pour chacun des crédits litigieux, à la somme symbolique de 1 euro,
L’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [X] née [D] à lui payer, au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant à titre de clause pénale, la somme de 481,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019 au titre du prêt personnel n°28946000241946,
Condamner Mme [J] [X] née [D] à lui payer, au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant à titre de clause pénale, la somme de 479,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019 au titre du crédit Accessio n°28989000360218,
Condamner Mme [J] [X] née [D] à lui payer, au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant à titre de clause pénale, la somme de 743,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019 au titre du prêt personnel n°28962000618454,
Condamner Mme [J] [X] née [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [X] née [D] en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [X] sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en faisant valoir que la banque a manqué à ses obligations de remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il résulte des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, l’ensemble de ces informations devant être présentées conformément à la fiche d’information type figurant à l’annexe à l’article R. 311-3 et à présent à l’article R. 312-5.
La société Cofidis fait valoir que sur les offres de crédit, les emprunteurs ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées dans le code français de la consommation doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Par conséquent, si aucun texte n’exige que la FIPEN soit elle-même datée et signée par les emprunteurs, il appartient néanmoins au prêteur de corroborer la déclaration de l’emprunteur, certifiant la remise de la FIPEN par un autre élément de preuve.
La société Cofidis produit à cette fin ses exemplaires 'prêteur’ de la fiche d’information identique ainsi que des exemplaires vierges des liasses contractuelles adressées aux emprunteurs aux fins de corroborer la déclaration des emprunteurs.
Elle demande fait valoir qu’il appartient à Mme [X] de justifier du caractère erroné ou mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre en leur possession.
Mais l’emprunteuse invoquant un manquement du prêteur aux obligations de remise de la FIPEN au visa de l’article L. 312-12 soulève un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles de sorte qu’il appartient au prêteur de justifier de l’accomplissement de ses diligences.
Pour corroborer la déclaration des emprunteurs, la société Cofidis produit aux débats les liasses vierges des contrats qui comportent les fiches précontractuelles prévues par la loi.
Mais il est de principe, qu’un document émanant de la seule banque, en ce compris une liasse vierge du contrat, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt attestant de la remise des documents. (Cassation civile 1ère 7 juin 2023, n° 22-15.552 et Cassation civile 1ère 28 mai 2025 n° 24-14.679)
Dès lors, il sera constaté que le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN et encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en ce sens.
Il en résulte que la société Cofidis ne peut prétendre qu’au remboursement du capital restant soit le montant emprunté sous déduction des sommes versées.
Par application des dispositions de l’article L. 341-47 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital de sorte que le prêteur ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 312-39 pour revendiquer l’indemnité de défaillance.
En considération de ces éléments, la société Cofidis peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du prêt personnel n°28946000241946 :
Il ressort du contrat et de l’historique du compte qu’en exécution du contrat de prêt de la somme de 8 500 euros les emprunteurs ont versé depuis l’origine des échéances pour un total de 4 353,49 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020.
Mme [X] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 4 156,41 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure.
— Au titre du prêt Accessio n° 28989000360218,
Il ressort du contrat et de l’historique du compte qu’en exécution de ce contrat les emprunteurs ont bénéficié de financement pour un total de 7 982,47 euros pour un total d’échéances versées de 3 990,81 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2020.
Mme [X] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 991,66 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure.
— Au titre du prêt personnel n°28962000618454 :
Il ressort du contrat et de l’historique du compte qu’en exécution du contrat de prêt de la somme de 10 000 euros les emprunteurs ont versé depuis l’origine des échéances pour un total de 1 162,64 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020.
Mme [X] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8 837,36 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 date de la mise en demeure.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, étant rappelé que les taux des intérêts contractuels dont le prêteur est en l’espèce privé sont respectivement de 7,14%, 11,82 % et 5,72 %; il convient de supprimer purement et simplement cette majoration de cinq points du taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts :
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts Mme [X] fait valoir que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde.
Il est de principe que le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde envers les emprunteurs si le crédit consenti les expose à un risque d’endettement excessif.
Il ressort de la fiche de dialogue établie le 21 juin 2018 et l’avis d’imposition sur les revenus 2017 que les époux [X] disposaient de revenus annuels d’un montant de 32 837 euros pour M. [X] et de 1954 euros pour Mme [X].
Le total des charges d’emprunts au titre des trois prêts s’élevait à la somme de 192,67 + 186 +180,41 soit un total 559,08 euros. Ils étaient également redevables des échéances d’un prêt consenti par la société Cofidis pour des échéances d’un montant de 226,57 euros portant le total des remboursements à la somme de 785,65 euros soit un taux d’endettement de 27.09 %.
Outre que ce taux d’endettement apparaissait compatible avec les revenus des époux [X], il est constant que ces derniers étaient propriétaires de leur logement qui n’était pas grevé de charges d’emprunt.
Il apparaît que l’immeuble a pu être vendu et qu’une fraction du prix a été consignée en attente de l’issue du présent litige.
Il apparaît ainsi que la valeur du bien était supérieure à la valeur des emprunts contractés de sorte que les emprunts n’exposaient pas les emprunteurs à un endettement excessif et Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Mme [X] succombant pour l’essentiel en cause d’appel conservera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes et statuant sur l’entier litige,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre des trois prêts.
Condamne Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 4 156,41 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt personnel n°28946000241946,
Condamne Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 991,66 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 au titre du compte Accessio n° 28989000360218,
Condamne Mme [J] [X] née [D] à payer à la société Cofidis la somme de 8 837,36 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt personnel n°28962000618454,
Écarte la majoration du taux légal d’intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute Mme [J] [X] née [D] de sa demande de dommages-intérêts
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [X] née [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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