Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 août 2024, N° 24/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05806 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXPZ
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
[O] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2024 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 24/00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES (381)
Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES (116)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [P] veuve [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
Plaidant : Me Alexandra de Saint-Pierre, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Madame [I] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1514
SA SOGECAP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43385
Plaidant : Me Corinne CUTARD, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[V] [D] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder :
— Mme [G] [P] veuve [D], conjoint survivant, qu’il a épousée le [Date mariage 8] 2011 sous le régime de la séparation des biens,
— Mme [O] [D], sa fille née de sa première union,
— Mme [I] [D], sa fille née de sa première union,
— Mme [M] [D], sa fille née en 2013 de sa seconde union.
Il n’a pas laissé de dispositions testamentaires et n’a pas consenti de donations à cause de mort. Il a fait une donation en avancement d’hoirie d’un montant de 60 000 euros à Mme [I] [D], reçue par acte en date du 22 juin 2009. La déclaration de succession ne pas fait état d’autre libéralité.
La déclaration de succession faisait mention de trois contrats d’assurance-vie, sans qu’ils soient réintégrés dans la masse successorale.
Par courrier en date du 9 février 2024, Mmes [I] et [O] [D] ont fait opposition auprès de la S.A. Sogecap au versement de la prime de 400 966 euros devant revenir à Mme [P] au titre d’un contrat d’assurance-vie Ébène.
Par acte du 26 février 2024, Mmes [O] et [I] [D] ont fait assigner en référé la société Sogecap aux fins d’obtenir principalement le placement sous séquestre de l’intégralité des fonds détenus par elle au titre du contrat d’assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 dans l’attente d’une décision au fond sur le partage de la succession d'[V] [D].
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— accueilli l’intervention volontaire de Mme [P],
— ordonné à la société Sogecap de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 par [V] [D], jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,
— désigné la société Sogecap en qualité de séquestre des fonds jusqu’à la décision définitive du juge du fond sur la procédure que les demanderesses devront engager dans le délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous peine de caducité du séquestre,
— dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge des demanderesses.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— accueilli l’intervention volontaire de Mme [P],
— laissé les dépens à la charge des demanderesses.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance de référé rendue 6 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en qu’elle a :
— ordonné à la société Sogecap de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 par M. [V] [D], jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat ;
— désigné la société Sogecap en qualité de séquestre des fonds jusqu’à la décision définitive du juge du fond sur la procédure que les demanderesses devront engager dans le délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous peine de caducité du séquestre.
— confirmer ladite ordonnance en qu’elle a accueilli l’intervention volontaire de Mme [G] [D] veuve [D].
statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— enjoindre la société Sogecap à procéder sans délai au dénouement du contrat d’assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 au profit de sa bénéficiaire, Mme [G] [D].
— enjoindre la société Sogecap à verser à Mme [G] [D] née [P] le capital net lui revenant comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019.
— condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [I] [D] à payer à Mme [G] [D] née [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [O] [D] et Mme [I] [D] épouse [H] demandent à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner Mme [P] à verser à Mme et Mme [D] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogecap demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— ordonner à la société Sogecap de bloquer l’intégralité du capital décès qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie Ébène n°742/0045659 0 souscrit par M. [V] [D] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur le versement du capital décès ;
— déclarer que le capital décès au titre du contrat d’assurance vie Ébène sera versé lorsque interviendra une décision définitive mettant fin au litige ;
— désigner la société Sogecap en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre au titre du contrat d’assurance vie Ébène n°742/0045659 0 et ce jusqu’à la décision du juge du fond sur la procédure que Mme [I] [D] et Mme [O] [D], devront engager dans le délai de fixé dans l’ordonnance de référé du 6 août 2024, soit avant le 6 février 2025 sous peine de caducité du séquestre ;
— déclarer que cette consignation sera automatiquement caduque en l’absence de toute assignation au fond dans ce délai fixé par le tribunal judiciaire de Versailles dans son ordonnance de référé du 6 août 2024 ;
— débouter Mme [G] [D] née [P] de sa demande de dénouement du contrat d’assurance vie Ébène n°742/0045659 0 et de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 400 966,34 euros au titre du contrat Ébène n°742/0045659 0 ;
— déclarer qu’à défaut de procédure au fond, la société Sogecap pourra procéder au dénouement du contrat d’assurance vie Ébène n°742/0045659 0 dans les conditions contractuelles la liant au bénéficiaire et que le règlement des capitaux décès sera libératoire pour la société Sogecap ;
— à titre subsidiaire, déclarer que le capital décès au titre du contrat d’assurance vie Ébène sera versé dans le respect des dispositions fiscales du code général des impôts et condamner la bénéficiaire, Mme [G] [D] née [P] à accomplir auprès de l’administration fiscale les formalités fiscales et à payer les droits éventuellement dus,
à titre subsidiaire, condamner Mme [G] [D] née [P] à fournir au titre du contrat d’assurance vie Ébène à la société Sogecap les pièces suivantes :
— l’acceptation et la demande de règlement signée,
— le certificat fiscal de paiement ou de non-exigibilité établi par l’administration fiscale (CERFA
2705A dûment complété et visé par l’administration fiscale et par le bénéficiaire) (dispositions
fiscales de l’article 757 B du CGI),
— en tout état de cause condamner Mme [G] [P] veuve [D] aux entiers dépens ;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
Par note en délibérée autorisée du 7 février 2025, le conseil de Mmes [D] a fait parvenir à la cour les assignations délivrées les 4 et 5 février 2025 à Mme [P] et à la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
'- ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision née de la succession de feu Monsieur [V] [D],
— désigner le président de la chambre des notaires des Yvelines pour dresser l’acte de partage, avec faculté de délégation auprès de l’un des membres de la chambre, à l’exclusion de Maitre [E] [J] notaire à [Localité 14],
— commettre l’un des juges du tribunal à la surveillance des opérations de partage judiciaire,
— ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de Mlle [M] [D] cohéritière mineure,
— ordonner le rapport à la succession par Mme [G] [P] des deniers reçus du défunt pour un montant de 120.450 euros,
— dire que le rapport se fera en dette de valeur au jour du partage, à proportion des deniers donnés dans la valeur du bien acquis,
— condamner Mme [G] [P] à ce rapport,
— dire que Mme [P] a commis le délit de recel successoral s’agissant de cette donation de deniers, et qu’elle sera privée de tous ses droits sur le montant réévalué au jour du partage de cette donation,
— dire que Mme [P] sera tenue de rapporter à la succession l’ensemble des revenus fonciers perçues par elle depuis le décès de Monsieur [V] [D], et qu’elle sera privé du bénéfice desdits revenus,
— dire que la prime de 400.000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie EBENE 742/45659 est sujette au rapport à la succession, soit en regard du caractère manifestement exagéré du montant de la prime, soit en regard de la requalification du contrat en contrat de capitalisation pour absence d’aléa,
— dire que Mme [P] a commis le délit de recel successoral s’agissant de ce contrat d’assurance-vie, et qu’elle sera privée de tous ses droits sur la prime versée mais encore tous les fruits nés de ce contrat, dont elle sera privée du bénéfice,
— dire que l’ensemble des biens et droits objets d’un recel successoral sera partagées entre Mesdames [O] [D], [I] [D] et [M] [D] à part égale,
— dire qu’il n’existe pas de donation du défunt au bénéfice de Mme [O] [D] et Mme [I] [D] au titre de solde créditeur au 15 mai 2009 des PEL n°03320R9971000045 et n°03320R9971000052,
— dire n’y avoir lieu à rapport,
— dire la décision opposable à la société Sogecap,
— ordonner à la société Sogecap de reverser les fonds détenus par elle au titre du contrat EBENE 742/45659 en leur intégralité entre les mains du notaire désigné par le tribunal pour dresser l’acte de partage,
— condamner Mme [G] [P] à verser à Mme [O] [D] et à Mme [I] [D] la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront employé en frais privilégié de partage.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le séquestre
Mme [P] conteste la mise en place d’un séquestre et soutient que les héritiers réservataires sont mal fondés à demander de voir réintégrer dans la succession le contrat d’assurance-vie qui doit en être exclu.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse, l’appelante affirme en premier lieu que la prime d’assurance-vie n’est pas exagérée au sens de l’article L.132-13 du code des assurances, au regard de la situation patrimoniale du souscripteur. Elle précise que l’actif net de succession est de 1 204 789 euros, la prime de 400 000 euros représentant donc moins de 25 % du patrimoine d'[V] [D], sans compter les primes versées sur ses deux autres contrats d’assurance-vie.
En deuxième lieu, Mme [P] affirme que ce contrat ne peut être qualifié de donation déguisée, aucun mensonge ou manoeuvre n’étant caractérisé.
Elle précise qu’en 2019, [V] [D], âgé de 70 ans, était en période de rémission de son cancer et que son médecin parlait de 'très bon état général’ alors qu’il continuait à exercer son activité professionnelle de gérant de société.
L’appelante soutient que, 3 contrats d’assurance-vie ayant été souscrits par [V] [D], cela démontre qu’il les considérait comme des outils de placement économiquement intéressants et non comme un moyen de dissimuler de l’argent.
Mme [P] conclut en troisième lieu à l’absence évidente de tout recel successoral dès lors qu’aucun acte frauduleux ne peut lui être reproché, qu’elle n’a pas caché l’existence de ce contrat à ses cohéritières et que les trois contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [D] sont mentionnés dans le projet de déclaration de succession.
Sur l’absence de tout caractère urgent et indispensable justifiant la mesure de séquestre, l’appelante soutient qu’en tout état de cause, dès los que la validité du contrat n’est pas remise en cause, les fonds placés sur ce contrat d’assurance-vie lui seront versés, même si la prime était fictivement réunie par le notaire à la masse de calcul de la quotité disponible ou qu’un recel successoral était considérer comme constitué.
Elle en déduit qu’il n’existe aucun risque pour la Société générale d’être exposée à une double libération des fonds.
Mme [P] affirme que son risque d’insolvabilité est inexistant au regard des sommes qu’elle a déjà perçues ou qu’elle doit recevoir dans le cadre de la succession.
Elle reconnaît avoir perçu d'[V] [D] la somme de 91 000 euros lors de l’acquisition de son appartement le 30 mai 2023, qui correspondait à son cadeau d’anniversaire, et fait valoir que la notaire en charge de la succession en est parfaitement informée puisque c’est elle qui a reçu l’acte de vente le mentionnant.
L’appelante soutient que la demande de séquestre jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue est abusive, aucune assignation au fond ne lui ayant encore été signifiée et aucune démarche en vue de parvenir à un partage amiable n’ayant été diligentée.
Sur le moyen tiré du nantissement du contrat d’assurance-vie , Mme [P] expose qu’à supposer qu'[V] [D] ait contracté une avance patrimoniale et qu’une sûreté ait été prise pour le remboursement de cette avance sur le contrat d’assurance vie litigieux, cette autorisation de découvert a été clôturée le 14 septembre 2023 et cette dette semble donc éteinte.
Elle affirme qu’en tout état de cause, cette dette serait nécessairement remboursée par la société Sogecap à la société Générale, par prélèvement sur les capitaux du contrat d’assurance-vie et déduit des sommes qui lui seront versées.
Mme [P] en conclut que la mise en place du séquestre est en conséquence injustifiée et disproportionnée et elle sollicite la condamnation de la société Sogecap à lui verser sans délai les capitaux placés sur le contrat d’assurance-vie Ebene.
Les consorts [D] indiquent en réponse fonder leur action sur l’article 834 du code de procédure civile et affirment qu’il existe un différend dès lors que Mme [P] a bénéficié d’une donation déguisée de 120 450 euros en mai 2023 lors de l’acquisition de son appartement, qu’en présence d’héritier réservataire, cette donation donnera nécessairement lieu à rapport et le cas échéant à réduction et que l’appelante s’est abstenue de donner spontanément cette information au notaire chargé de la succession.
Les intimées soutiennent ensuite que la prime de 400 000 euros versée en une seule fois, au bénéfice de Mme [P] doit être qualifiée de manifestement exagérée puisqu’elle représente l’équivalent de plus de 10 années de salaire, et que le contrat d’assurance-vie souscrit par [V] [D], à près de 71 ans et alors qu’il était gravement malade, ne présentait aucune utilité pour son souscripteur mais avait pour objectif frauduleux d’assurer l’avenir de son conjoint.
Mmes [D] font valoir qu’elles reprochent à Mme [P] des faits de recel successoral. Elles précisent que, dans la mesure où le seul montant des capitaux à recevoir au titre de l’assurance-vie excède la quotité disponible et donc la vocation du conjoint survivant, l’abstention de l’appelante à la réintégration de cette donation déguisée caractérise nécessairement l’élément moral du délit civil, à savoir l’intention de frauder aux droits des héritiers réservataires
Les intimées exposent qu'[V] [D] disposait d’un découvert sur compte spécial, consenti par la Société Générale et utilisé à hauteur de 127 000 euros au jour de son décès, cette dette étant garantie par le nantissement du contrat d’assurance vie. Elles contestent tout remboursement de ce découvert et en déduisent que la succession d'[V] [D] est bien redevable d’une dette de 127 000 euros, ce passif étant garanti par une sûreté prise sur le contrat d’assurance-vie disputé.
Sur l’urgence, Mmes [D] affirment qu’elle est caractérisée dès lors que Mme [P] pourrait de se trouver débitrice envers la succession, au titre d’indemnités de rapport, d’une somme supérieure à sa part, ce qui ne lui permettrait pas de désintéresser les autres héritiers.
Elles indiquent avoir prévu d’engager une action au fond avant le 6 février 2025.
La société Sogecap indique que la saisine du juge des référés par les consorts [D] a nécessairement fait naître une incertitude quant au sort du capital décès issu du contrat d’assurance concerné, laquelle a fait obstacle à tout versement libératoire de sa part. Elle explique n’avoir eu d’autre choix, au risque de voir sa responsabilité engagée par les différents intervenants, que de suspendre les opérations de règlement du capital décès du contrat litigieux.
Elle précise que si un rapport à succession ou une réduction devait être ordonnée par le juge du fond, il ne devrait l’être que pour la seule part de la prime jugée excessive et que le montant de la prime réintégrée serait alors versé au notaire en charge de la succession d'[V] [D], et non à Mme [P] comme celle-ci l’indique.
L’intimée sollicite en conséquence le maintien du séquestre, sous réserve que les consorts [D] justifient de la procédure engagée au fond dans le délai fixé par le premier juge, et fait valoir qu’à défaut, elle sera fondée à dénouer le contrat Ébène dans les conditions contractuelles.
Subsidiairement, la société Sogecap indique que le versement du capital décès à Mme [P] ne pourrait intervenir que dans le respect des dispositions fiscales et contractuelles et après la production des pièces qu’elle sollicite.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 1961 du code civil dispose que 'la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.'
S’agissant de la notion d’urgence, elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut.
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que 'l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de 15 jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu par le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance de vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat (…)
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai (…) au triple du taux légal'.
Il est constant que l’assureur a l’obligation de payer au bénéficiaire d’une assurance-vie les capitaux dans des délais prescrits, à défaut de quoi, il s’expose au paiement d’intérêts de retard.
En l’état de cette obligation, les consorts [D] ont, dès lors, justifié d’une urgence à saisir le juge en référé, seul ce dernier pouvant ordonner le blocage des fonds par l’assureur, dans l’attente du règlement du litige au fond.
Mmes [O] et [I] [D] versent aux débats les pièces permettant d’établir que la prime de 400 000 euros a été versée en une seule fois en avril 2019 sur le contrat d’assurance-vie litigieux, au bénéfice de Mme [P].
En vertu de l’article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
En l’espèce, il existe une discussion sérieuse sur le caractère manifestement exagéré de cette prime au regard du patrimoine d'[V] [D], l’actif de succession s’élevant, selon le projet de déclaration de succession produite par l’appelante, à environ 1 264 000 euros, ainsi que sur l’utilité de ce contrat pour son souscripteur.
Doit également être qualifié de différend l’opposition des parties sur l’existence d’un éventuel recel successoral, dès lors que, alors que l’article 778 du code civil dispose que 'l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.', Mme [P] a perçu d'[V] [D] des fonds pour l’achat de son appartement en 2023, pour un montant compris entre 91 000 euros selon ses propres dires et 120 000 euros selon Mmes [D], qui ne sont pas mentionnés dans le projet de déclaration de succession.
Au surplus, les consorts [D] versent aux débats un document établi par la Société Générale, banque d'[V] [D], qui fait apparaître que celui-ci était au jour de son décès titulaire d’une 'avance patrimoniale’ dont le solde était négatif à hauteur de 127 000 euros, le contrat d’assurance-vie litigieux ayant été pris en garanti par la banque comme sûreté.
Dès lors, il n’est pas établi que les sommes placées sur le contrat d’assurance-vie Ébène ont nécessairement vocation à être versées à Mme [P] et le différend entre les parties justifie la mise en place d’un séquestre afin d’assurer la conservation de ces fonds. L’ordonnance querellée sera intégralement confirmée, notamment en ce qu’elle a prévu que ce séquestre serait levé faute pour Mmes [I] et [O] [D] d’engager une action au fond dans les 6 mois.
Il convient cependant de préciser que ce séquestre durera jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [P] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mmes [I] et [O] [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, ensemble, une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Précise que le séquestre durera jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre du contrat d’assurance vie Ébène n°742/0045659 0 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [G] [P] à verser à Mmes [O] et [I] [D] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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