Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/08950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2022, N° F19/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/15
Rôle N° RG 22/08950 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQP
[Y] [C]
C/
[F] [B]
[26]
Association [31] [Localité 21]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01605.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMES
Maître [F] [B] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire du [Localité 14] Conseil de la Mutualité ' [19] ', demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutualité [28], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [5] [Localité 21] [18] [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société [24] (ci-après dénommé le [13]), immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], exploite le foyer-logement pour personnes âgées « Les [Localité 16] » à [Localité 32].
2. Le [13] a engagé M. [Y] [C] le 14 août 2015 par contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier hautement qualifié de coefficient 392 pour remplacer M. [D] [M] au sein du foyer [20]. A la suite de plusieurs renouvellements de contrats, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite [12] ([17] 29).
4. Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a placé le [13] en liquidation judiciaire et désigné M. [F] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Un plan de cession au profit des [27], devenues société [25], a été adopté par jugement du 11 décembre 2018.
5. Le contrat de travail de M. [C] a été transféré le 2 janvier 2019 aux [27] ([22]), devenues société [25], qui a repris l’exploitation du foyer-logement [20].
6. Par requête déposée le 9 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de la société [28], solidairement avec le [13], à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
7. Le 5 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, cette inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
8. Par courrier du 30 avril 2020, la société [28] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
9. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' déclaré les demandes de condamnation solidaire irrecevables ;
' fixé le salaire mensuel brut de M. [C] à la somme de 1 599,96 euros ;
' jugé que les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables ;
' fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire du [15] aux sommes suivantes :
— 880,60 euros brut à titre de rappels de salaire ;
— 88 euros brut à titre d’incidence congés payés ;
' mis hors de cause le [11] ;
' jugé le licenciement de M. [C] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement régulier légitime ;
' débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
' débouté les parties de toutes autres demandes ;
' dit que les dépens seront inscrits en frais privilégies à la liquidation judiciaire du [13].
10. Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions n°4 de M. [C] déposées au greffe le 22 octobre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes de condamnation solidaire irrecevables, fixé son salaire mensuel brut à la somme de 1 599,96 euros, jugé que ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire, mis hors de cause le [10] [Localité 21], jugé son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement régulier et légitime, débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les parties de toutes autres demandes, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la liquidation judiciaire du [13] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire du [13] aux sommes de 880,60 euros brut de rappels de salaire et de 88 euros d’incidence congés payés ;
Et statuant à nouveau,
' déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
' fixer le salaire moyen de M. [C] à la somme de 2 981,47 euros brut ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 1 080,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période de 2016 à 2018, outre la somme 108 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 17 888,82 euros net de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 3 832,64 euros net de dommages-intérêts pour violation des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 518,125 euros bruts, outre 51,81 euros de congés payés y afférents à titre de congés payés non payés en 2019 ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation des repos hebdomadaires et violation des durées maximales de travail ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 3 805,18 euros brut et 380,51 euros de congés payés afférents à titre de remboursement de la retenue infondée « montant abattement » prélevée sur les salaires de juillet 2016 à mai 2019 ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 5 536,74 euros brut au titre du remboursement du maintien de salaire qu’il aurait dû percevoir pendant 180 jours conformément à la convention collective applicable ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] à la somme de 1 585,08 euros au titre de rappel de salaire, ainsi que 158,5 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mars 2017 au 25 août 2018 ;
A titre principal,
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du [13] et de la société [28] ;
' constater que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
' juger que le licenciement pour inaptitude médicale est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause et par conséquent,
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] au paiement des sommes suivantes à M. [C] :
— 5 962,94 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 596,29 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au préavis ;
— 14 905 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 731,43 euros net de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
' juger que la remise tardive des documents de fin de contrats comportant des mentions erronées et documents de portabilité de prévoyance cause un préjudice certain à M. [C] ;
' fixer au passif du [13] et condamner solidairement la société [28] au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat et documents de portabilité de prévoyance ;
— 2 562,77 euros brut de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 398,49 euros brut de rappel de salaire dû et non versé dans le cadre du solde de tout compte ;
' déclarer le jugement opposable au [9] ;
' condamner la société [28] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les entiers dépens ;
' dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés ;
12. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [23] [28] et de M. [F] [B] es qualités de mandataire liquidateur du [13] déposées au greffe le 8 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de condamnations solidaires irrecevables, fixé le salaire mensuel brut de M. [C] à la somme de 1 599,96 euros, jugé que les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables, jugé le licenciement de M. [C] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement régulier et légitime, débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les parties de toutes autres demandes et dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la liquidation judiciaire du [13] ;
En conséquence,
' juger que les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] sont réguliers ;
' juger que les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables ;
' débouter M. [C] de sa demande en indemnité de requalification ;
' juger que M. [C] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
' débouter M. [C] de toutes ses demandes à ce titre ;
' juger que M. [C] ne démontre pas de manquements de l’employeur ;
' juger que M. [C] est rempli de ses droits au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie ;
' débouter M. [C] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' juger régulier et légitime le licenciement pour inaptitude notifié en date du 30 avril 2020 ;
' juger M. [C] rempli de se droits au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail ;
' débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend les intérêts légaux et conventionnels conformément aux dispositions de l’article l.622-28 du code de commerce ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire du [13] la somme de 880,60 euros brut à titre de rappels de salaire outre la somme de 88 euros bruts de congés payés ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [C] de sa demande à ce titre ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le [9] ;
Statuant à nouveau,
' prononcer l’opposabilité de la décision à intervenir au [9] ;
En tout état de cause,
' condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions de [Adresse 8] ([9]) de [Localité 21] déposées au greffe le 17 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de condamnation solidaire irrecevables, jugé que les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables, mis hors de cause l’AGS-CGEA et débouté M. [C] de ses demandes ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de 880,60 euros à titre de rappel de salaire outre 88 euros au titre de l’incidence congés payés au passif du [13] ;
En conséquence,
' déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire ;
' à titre subsidiaire si la solidarité est jugée, prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA et en tout état déclarer subsidiaire cette garantie ;
' prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA concernant les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail, travail dissimulé inclus ;
En tout état,
' prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA concernant l’ensemble des créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail, travail dissimulé inclus ;
' prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA concernant la demande formulée au titre des congés payés non pris ;
' déclarer prescrite et irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' déclarer que les salaires sont garantis par l’AGS-CGEA de la liquidation judiciaire au jugement de cession à hauteur des 45 jours en application de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état,
' rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à M. [C] ;
' débouter M. [C] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS [9] ;
' en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [C] selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
17. La cour relève que le dispositif des conclusions de M. [C] ne sollicite plus en cause d’appel la requalification des contrats à durée déterminée présentée devant les premiers juges qui ont déclaré cette demande irrecevable pour cause de prescription. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur l’application du principe à travail égal salaire égal,
18. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 29 octobre 1996, n°92-43.680).
19. M. [C] soutient qu’à compter du 1er mars 2017 et sans aucune explication, le [13] aurait abaissé le montant de sa rémunération de 1 725,98 euros (correspondant au salaire du salarié M. [M] qu’il remplaçait depuis le 14 août 2015) à seulement 1 637,92 euros, montant inférieur à la rémunération du salarié remplacé.
20. Il ressort cependant du bulletin de paie de janvier 2016 de M. [M] qu’il n’était pas rémunéré à hauteur de 1 725,98 euros par mois (coefficient 392) et qu’il bénéficiait d’un coefficient de 372 identique à celui appliqué à son remplaçant M. [C]. La seule différence de rémunération existante correspond à la différence d’ancienneté entre les deux salariés qui majore la prime de M. [M]. Il en résulte que M. [C] n’est pas fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement par rapport à M. [M].
21. En revanche, le salaire de M. [C], qui s’élevait à 1 725,98 euros jusqu’en janvier 2017 a été abaissé à 1 637,92 euros à compter du 1er février 2017 conformément aux clauses des deux derniers contrats à durée déterminée d’un mois signés les 24 janvier et 1er mars 2017 et du contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2017.
22. M. [C] ayant toujours exercé les mêmes fonctions avant et après le 1er février 2017, le [13] n’était pas autorisé à abaisser unilatéralement le salaire de M. [C], y compris à l’occasion d’un renouvellement de contrat à durée déterminée ou d’une prolongation de la relation de travail par contrat à durée indéterminée.
23. M. [C] est donc fondé à demander le rappel de salaire correspondant à la différence entre 1 725,98 euros et 1637,92 euros, soit 88,06 euros par mois pendant 10 mois à compter du 1er mars 2017, ce qui représente 880,60 euros outre 88,06 euros de congés payés afférents.
24. Ce rappel de salaire se rapportant à la période antérieure à la liquidation judiciaire de [13] et au plan de cession du 11 décembre 2018, la société [28] n’est pas débitrice de cette créance qui doit être seulement fixée au passif du [13] conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail.
25. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé ces sommes au passif du [13].
Sur le « montant abattement » retenu sur la rémunération,
26. M. [C] soutient qu’entre août 2015 et mai 2019, le [13] a indument retenu sur son salaire une somme intitulée « montant abattement » représentant un montant total de 3 805,18 euros sur l’ensemble de la période.
27. La cour partage l’analyse des premiers juges ayant retenu que l’abattement litigieux correspondait à l’application de l’avenant n°2003-03 du 25 novembre 2003 de la convention collective [12] prescrivant l’application à la rémunération brute du salarié d’un coefficient multiplicateur de 0,925 afin de déduire de la nouvelle rémunération issue de la convention collective rénovée le montant de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % qui avait été intégrée dans le calcul des coefficients de référence en 1951 (pièce [13] n°23).
28. M. [C] n’est pas fondée à se prévaloir du « principe de faveur » pour s’opposer à l’application d’un abattement qui résulte d’une norme conventionnelle qui s’impose aux parties et s’applique au salaire contractuellement convenu sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans le contrat de travail, y compris lorsque ce contrat a été conclu postérieurement au 25 novembre 2003.
29. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 3 805,18 euros présentée par M. [C] de ce chef.
Sur les heures supplémentaires alléguées,
30. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
31. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
32. Après avoir sollicité en première instance un rappel de salaire de 4 858,06 euros outre 485,80 euros de congés payés en rémunération d’heures supplémentaires effectuées entre août 2016 et octobre 2018, M. [C] réduit sa demande en cause d’appel à la somme de 1 080,82 euros outre 108,08 euros de congés payés concernant la seule période d’août 2016 à septembre 2017.
33. Le salarié fonde ses demandes sur un relevé d’heures supplémentaires d’août 2016 à octobre 2017 qu’il a personnellement établi (pièce M. [C] n°4).
34. La cour adopte expressément les motifs des premiers juges ayant retenu que les pièces versées par l’employeur, notamment sa pièce n°24 et les bulletins de paie, démontraient que l’employeur avait correctement comptabilisé les 30 heures de permanence de week-end assurées chaque mois par M. [C] entre août 2016 et septembre 2017.
35. En revanche, le [13] a rémunéré ses heures de permanence à M. [C] sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 599,96 euros soit 10,54 euros/h au lieu de prendre en compte son salaire de 1 725,98 euros/mois soit 11,38 euros/h, étant précisé que l’avenant n°2003-03 du 25 novembre 2003 stipule que le coefficient multiplicateur de 0,925 ne s’applique pas aux primes de nuit, de dimanches et jours fériés.
36. Il convient donc de majorer la rémunération de 5 622 euros déjà versée à M. [C] conformément au salaire réel de M. [C], soit : 5 622 euros x (11,38 / 10,54) ' 5 622 euros = 448,05 euros, créance qui doit être fixée au passif du [13], ce en quoi le jugement est infirmé.
37. Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de repos compensateur pour l’année 2016 (seulement 150 heures effectuées) et pour l’année 2018 (seulement 150 heures effectuées jusqu’au départ de M. [C] de l’entreprise).
38. Le contingent annuel de 220 heure de permanence a été dépassé seulement durant l’année 2017 et a donné lieu au paiement de la somme de 1 433,60 euros brut. Il convient en revanche de majorer cette somme en tenant compte du salaire réel de M. [C] :
1 433,60 euros x (11,38 / 10,54) ' 1 433,60 euros = 114,25 euros.
39. Ces rappels d’heures de permanence et de repos compensateur se rapportant à la période antérieure à la liquidation judiciaire de [13] et au plan de cession du 11 décembre 2018, la société [28] n’est pas débitrice de cette créance qui doit être seulement fixée au passif du [13] conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail.
Sur le travail dissimulé,
40. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
41. L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
42. En l’espèce, le [13] a rémunéré l’intégralité des heures de travail effectuées par M. [C]. La simple erreur de calcul affectant certains éléments de rémunération ne révèle ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel tous deux indispensables pour matérialiser l’existence d’un travail dissimulé.
43. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] de 17 882,82 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la durée maximale de travail,
44. La société [13] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’emploi du temps de M. [C] respectait la durée maximale journalière de travail et la durée maximale hebdomadaire de travail entre août 2016 et décembre 2017.
45.Au regard de la gravité et de la fréquence très modérées des dépassements reprochés par M. [C] à son employeur, de la faible intensité de la mission de gardien qui correspond à une présence largement passive dans l’établissement et en l’absence de tout élément factuel témoignant de l’importance du préjudice subi par M. [C], ce préjudice est évalué par la cour à la somme de 500 euros et fixé au passif du [13] par voie d’infirmation.
46. Cette indemnité se rapportant à la période antérieure à la liquidation judiciaire de [13] et au plan de cession du 11 décembre 2018, la société [28] n’est pas débitrice de cette créance qui doit être seulement fixée au passif du [13] conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail.
Sur les jours de congés payés,
47. Le bulletin de paie d’avril 2019 mentionne 27,5 jours de congés payés acquis. Le bulletin du mois de mai 2019 ne mentionne plus que 16,25 jours de congés payés acquis.
48. L’employeur n’est pas fondé à soutenir que la suppression de ces 11,25 jours de congés payés serait justifiée par une erreur tenant aux « périodes de maladie lors desquelles le salarié n’acquiert pas de congés », et ce en raison du revirement de jurisprudence intervenu le 10 septembre 2025.
49. Le [13] ne conteste pas le mode de calcul de l’indemnité de congés payés sur la période de référence de juin à juillet 2018 à partir d’un salaire de référence journalier de 98,02 euros.
50. M. [C] est donc fondé à solliciter une indemnité de 1 102,73 euros pour 11,25 jours de congés payés dont il convient de déduire la somme de 584,60 euros déjà versée à ce titre dans son reçu pour solde de tout compte, soit 518,13 euros à fixer au passif du [13] ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
51. Cette indemnité se rapportant à la période antérieure à la liquidation judiciaire de [13] et au plan de cession du 11 décembre 2018, la société [28] n’est pas débitrice de cette créance qui doit être seulement fixée au passif du [13] conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail.
Sur le remboursement du maintien de salaire au titre de la convention collective,
52. M. [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 2 juillet 2017, du 13 au 21 novembre 2017, du 1er au 2 mars 2018, du 29 mai au 17 juin 2018, du 28 août au 16 septembre au 20 décembre 2018 et en dernier lieu du 6 février 2019 au 7 mars 2019.
53. Les articles 13.01.1 et suivants de la convention collective [12] prévoient le maintien du salaire en cas de maladie ordinaire pendant une période maximale de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs. Cette garantie porte seulement sur le salaire net.
54. En l’espèce, M. [C] a perçu entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019 une somme totale, indemnités journalières de sécurité sociale incluses, de 7 633,90 euros alors que l’article 13.01.2.4 lui garantissait le maintien de six mois de salaire net soit :
6 mois x 1 421,12 euros net (correspondant à 151,67h + 30 heures de permanence) = 8 526,72 euros.
55. La société [28] a régularisé en mai 2019 à hauteur de 2 167,83 euros la somme due à M. [C] pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de [13] et au plan de cession du 11 décembre 2018. S’agissant de la somme de 892,82 euros restant due pour la période antérieure au plan de cession à la société [28], l’article L. 1224-2 du code du travail commande de la mettre à la charge exclusive de [13].
56. Le jugement est donc infirmé en ce sens et la créance de 892,82 euros est inscrite au passif du [13].
Sur la rupture du contrat de travail,
57. M. [C] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à titre subsidiaire la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande principale,
58. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
59. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur.
60. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que les seuls manquements retenus à l’encontre du [13] concernent une modification de salaire de 88,06 euros par mois, le non-respect ponctuel et limité en ampleur de la durée du temps de travail, un rappel de salaire de 448,05 euros sur des heures supplémentaires et un rappel de maintien de salaire pour maladie de 892,82 euros.
61. Ces manquements de la part de l’employeur sont d’une gravité très modérée, ils s’expliquent largement par la complexité des règles à appliquer dans un contexte rendu encore plus difficile par sa situation économique fortement obérée devant conduire à sa liquidation judiciaire. Ces manquements n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
62. Le jugement déféré n’a pas statué sur cette demande. La cour rejette la demande de M. [C] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la trop faible gravité des manquements commis par le [13].
Sur la demande subsidiaire,
63. Lorsque l’inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l’employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
64. Aucun élément du dossier ne vient étayer l’affirmation de M. [C] selon laquelle l’employeur lui aurait fait subir une surcharge de travail et un rythme de travail excessif qui auraient « largement participé à l’inaptitude définitive du salarié ».
65. Il ressort au contraire des éléments du dossier que les dépassements horaires étaient d’ampleur et de fréquence très limitées. Ces temps de travail excessifs prenaient la forme d’un gardiennage essentiellement passif et M. [C] ne décrit pas des conditions de travail dont la pénibilité serait de nature à générer une atteinte physique ou psychique sur sa santé, d’autant que l’avis d’inaptitude est silencieux quant à sa nature médicale.
66. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de lien de causalité entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude ayant motivé le licenciement.
Sur les difficultés liées aux documents de fin de contrat,
67. Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [C] par la société [29] avec un retard d’environ un mois qui doit être apprécié à la lumière des difficultés liées au transfert récent du contrat de travail et à la période de la pandémie de Covid 19 qui a pesé sur le fonctionnement des services administratifs des entreprises.
68. En toute hypothèse, M. [C] ne démontre pas dans quelle mesure il aurait subi un préjudice du fait de ce retard de remise des documents de fin de contrat, ce retard n’empêchant ni la régularisation du dossier de Pôle-Emploi ni son adhésion à la mutuelle [30] avec le bénéfice de la portabilité.
69. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté ses demandes de 500 euros de dommages-intérêts ainsi que ses demandes de 2 562,77 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et de 398,49 euros de rappel de salaire qui sont sans aucun lien avec un retard de transmission de documents et font l’objet de demandes distinctes tranchées par le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires,
70. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
71. Les parties succombent chacune partiellement en appel et resteront donc tenues de supporter chacune la charge des dépens de première instance et d’appel dont elles ont fait l’avance.
72. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
73. Les intérêts légaux et l’anatocisme ne s’appliqueront pas aux sommes dues par le [13] en raison de son placement en liquidation judiciaire le 30 octobre 2018, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant :
' fixé les créances de 880,60 euros de rappel de salaire et de 88 euros de congés payés afférents au passif de la procédure collective du [Localité 14] Conseil de la Mutualité ;
' jugé le licenciement de M. [C] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement régulier et légitime ;
' débouté M. [Y] [C] de ses demandes en paiement de 3 805,18 euros correspondant aux abattements sur le salaire brut ;
' débouté M. [Y] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' débouté M. [Y] [C] de ses demandes relatives à la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [Y] [C] ;
Rejette la demande subsidiaire de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective du [Localité 14] Conseil de la Mutualité les sommes suivantes au bénéfice de M. [Y] [C] :
' 448,05 euros en paiement d’heures supplémentaires de samedi et dimanche ;
' 114,25 euros correspondant au repos compensateur ;
' 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
' 518,13 euros de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 892,82 euros restant dû au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie ;
Dit n’y avoir lieu à application des intérêts légaux et de l’anatocisme aux sommes dues par le [Localité 14] Conseil de la Mutualité en raison de son placement en liquidation judiciaire le 30 octobre 2018 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel dont elles ont fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt opposable au [Adresse 7] ([9]) de [Localité 21].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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