Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 2025, N° 21/02064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCSV
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM DU RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02064
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CPAM DU RHÔNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 575
APPELANTE
****************
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chimiste, M. [P] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 mai 2019. La société a établi une déclaration d’accident du travail le 3 mai 2019 précisant : « M. [P] était en entretien avec le service ressources humaines (') nature de l’accident : « Sensation de malaise » » que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 mai 2019.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juillet 2019 qui n’a pas statué dans les délais impartis, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge de l’accident du travail subi par M. [P].
La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement.
La caisse a adressé à la société, par courrier du 8 février 2021, un certificat médical de rechute du 4 février 2021 mentionnant : « rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps. »
La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de la rechute, par lettre recommandée du 24 février 2020.
La caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 4 février 2021.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 10 mars 2021 qui a rejeté le recours dans sa séance du 5 octobre 2021. La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 21 janvier 2025, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et fondée sur l’intérêt à agir de la société,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu’il a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, et fondée sur l’absence d’intérêt à agir de la société, déclaré bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la SA [1] de l’intégralité de ses demandes, déclaré opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021, condamné la SA [2] aux entiers dépens,
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle du 10 mars 2021, de la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021, celle-ci n’étant pas la conséquence exclusive de la lésion survenue le 2 mai 2019, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, le 23 mai 2019,
A titre subsidiaire,
— de désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [P], décrire la nature des lésions, se prononcer sur l’imputabilité de la rechute déclarée le 4 février 2021 par M. [P] à la « sensation de malaise » survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la caisse le 23 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— de rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée,
A l’audience, l’avocat de la caisse précise qu’elle maintient sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société
La caisse soutient que la société n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où les prestations afférentes aux rechutes d’un accident du travail survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur. Elle expose que la société ne justifierait d’un intérêt à agir que si une faute inexcusable de l’employeur était retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société demande la confirmation du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse. Elle estime avoir un intérêt à agir et précise qu’une instance aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable introduite par M. [P] est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur ce,
L’article 31 du code civil dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La cour observe que le seul fait qu’aucune somme ne puisse être mise à la charge de l’employeur des suites d’une rechute d’un accident du travail, les prestations afférentes auxdites rechutes survenues après le 1er janvier 2010 n’étant pas reportées sur le compte employeur, n’a pas pour effet de priver la société d’un intérêt à agir s’agissant de la contestation de l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, un employeur a qualité « pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans qu’un organisme social puisse utilement exciper de l’absence de conséquences financières de sa décision. »
La société a donc intérêt à agir. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la rechute du 4 février 2021 et sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la rechute
La société conclut à l’infirmation du jugement qui lui a déclaré opposable la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021 en faisant valoir que la caisse n’apporte pas la preuve du lien de causalité unique et direct entre la rechute déclarée par le salarié et son accident du travail du 2 mai 2019. Elle expose que la caisse se contente de se référer à l’avis de son médecin conseil pour justifier du lien direct entre l’accident du travail et la rechute déclarée, avis qui n’est pas motivé, alors même qu’elle a émis des réserves. Elle se réfère au rapport établi par le médecin qu’elle a mandaté qui fait état d’une antériorité psychiatrique du salarié à l’accident du 3 mai 2019. Elle affirme que M. [P] souffre d’un état pathologique antérieur et estime que la caisse ne démontre pas que la rechute est la conséquence exclusive de l’accident.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur pièces précisant apporter un commencement de preuve de l’absence de lien direct entre la rechute et l’accident du travail, à savoir l’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La caisse fait valoir que les lésions décrites dans le certificat médical établi à l’occasion de la rechute déclarée par M. [P] sont « cohérentes » avec les lésions médicalement constatées lors de l’accident du travail. Elle estime apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la rechute du 4 février 2021 et l’accident du travail initial du 2 mai 2019. Elle ajoute que le seul fait que M. [P] ne fasse plus partie des effectifs de la société à la date de la rechute est sans incidence sur le lien entre l’accident du travail initial et les lésions qui se sont manifestées à compter du 4 février 2021 au titre d’une rechute. Elle indique également que le médecin conseil s’est prononcé en faveur de la prise en charge de la rechute du 4 février 2021, ce qui tend à confirmer son imputabilité au sinistre initial. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et s’oppose à la mise en place d’une mesure d’instruction qu’elle n’estime pas justifiée.
Sur ce,
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. ('). »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
La rechute suppose un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail initial. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l’espèce, il est constant que :
— M. [P] a déclaré le 3 mai 2019 avoir subi un accident du travail le 2 mai 2019 précisant : « Suite à mon entretien demandé par la direction concernant mon avenir professionnel afin de réintégrer mon poste dans les mêmes conditions, qui m’ont amené à un burn-out, j’ai ressenti une douleur thoracique aiguë et une difficulté à respirer. »
— la déclaration d’accident du travail établie par la société le 3 mai 2019 mentionne : « M. [P] était en entretien avec le service Ressources Humaines. (') sensation de malaise, siège des lésions : thorax et voies respiratoires, nature des lésions : douleurs et difficultés. »
— le certificat médical initial mentionne les lésions suivantes : « malaise avec douleur thoracique rétrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge SAMU puis centre hospitalier et retour domicile le 3 mai 2019- contexte conflictuel sur le plan professionnel ATCD de burn out. »
— l’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
— le certificat médical de rechute en date du 4 février 2021mentionne les constatations suivantes : « Rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps. »
— le médecin conseil a considéré que la rechute du 4 février 2021 est imputable à l’accident du travail du 2 mai 2019.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
La société produit la note établie le 23 août 2021 par le docteur [T] qu’elle a mandaté. Il en ressort que :
« (') Nous constaterons que le Docteur [O] [L], praticien conseil de la CPAM, disposait pour cette analyse,
— Du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de l’accident du travail initial du 03.05.2019. Ce document n’a pas été versé aux débats.
— De l’intégralité des arrêts de travail depuis le 03.05.2021. Ces documents n’ont pas été versés aux débats.
— Du certificat de rechute daté du 04,02.2021 du Docteur [M] [K], qui nous été communiqué. Il est noté :
« Rechute d’un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, réminiscences importantes, troubles du sommeil. Les symptômes sont d’intensité moyenne et permettent de poursuivre une recherche de travail dans un premier temps »
Il y a lieu de constater que le rapport médical du praticien conseil de la CPAM qui nous est présenté :
— Ne comporte pas l’examen clinique de l’assuré (ici un examen psychiatrique),
— Le résultat des examens consultés par le praticien conseil (ici l’ensemble des ordonnances de médicaments qui ont été remboursées par la CPAM depuis le 03.05.2019),
— Il n’existe pas de conclusions motivées sur le plan médical et médico-légal, le praticien conseil se bornant à rappeler les articles du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que la jurisprudence. Concernant la matière médicale ce même praticien ne fait que recopier la déclaration du Docteur [M] [K].
Ces carences sont d’autant plus préjudiciables à l’analyse du dossier que nous notons le résumé suivant du médecin conseil qui fixa la consolidation au 15.10.2020 (rapport que nous ne possédons pas).
« Stress post-traumatique à type de malaise survenu sur état antérieur, persistance d’un syndrome anxieux, vie familiale préservée »
Il est donc clairement fait état d’une antériorité psychiatrique à l’évènement du 03.05.2019.
En conclusion,
L’analyse du document qui nous a été communiqué permet d’affirmer que la CPAM du RHONE ne rapporte pas, en l’espèce, la preuve de l’imputabilité de la rechute déclarée par Monsieur [B] [P] le 4 février 2021 à la lésion survenue le 2 mai 2019 et prise en charge par la CPAM du RHONE au titre de la législation sur les accidents de travail. »
La cour relève que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 4 février 2021 rappelées précédemment sont tout à fait compatibles avec les constatations mentionnées dans le certificat médical initial d’accident du travail du 2 mai 2019. La cour observe en outre que contrairement à ce qu’indique la société, le certificat médical initial ne fait pas mention d’un quelconque état antérieur de M. [P] puisqu’il y mentionné : « malaise avec douleur thoracique rétrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge SAMU puis centre hospitalier et retour domicile le 3 mai 2019- contexte conflictuel sur le plan professionnel ATCD de burn out. »
Enfin, il doit être précisé que le seul fait que M. [P] ne soit plus salarié de la société au jour de la rechute n’a pas d’incidence sur le caractère professionnel de la rechute si celle-ci est la conséquence directe de l’accident du travail initial.
La note établie par le médecin mandaté par la société ne permet pas de remettre en cause le caractère direct de la rechute avec l’accident du travail initial.
Il résulte ainsi des éléments produits aux débats que la caisse apporte la preuve du lien direct et exclusif entre la rechute déclarée par M. [P] le 4 février 2021 et son accident du travail du 2 mai 2019, étant précisé que le médecin conseil s’est prononcé au vu des éléments médicaux qui lui ont été soumis.
La société sera déboutée de sa demande de consultation médicale sur pièces qui n’est pas justifiée en l’absence de tout élément de commencement de preuve permettant de mettre en doute le lien direct entre la rechute de M. [P] et son accident du travail initial.
La société sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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