Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCMZ
,
[E]
,
[E]
C/
S.A., [Adresse 1] (SHLMR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur, [V], [G], [E]
domicilié chez Chez, [Adresse 2] -, [Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [U], [R], [E]
Chez Beauty Club Josi -, [Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A., [Adresse 1] (SHLMR)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÖTURE LE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, la Société Anonyme d’Habitations à, [Localité 5] Modéré de, [Localité 2] (ci-après la SHLMR) a donné à bail à M., [V], [E] et Mme, [U], [E] un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 587,93 euros, outre une provision pour charges de 90,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, la SHLMR a signifié à M., [V], [E] et Mme, [U], [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, un plan d’apurement sur 24 mois a été conclu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SHLMR a fait assigner M., [V], [E] et Mme, [U], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Un état des lieux de sortie a été établi le 15 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment :
— condamné solidairement M., [V], [E] et Mme, [U], [E] à verser à la SHLMR la somme de 8 400,32 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation, sur la somme de 5 614,42 euros, et à compter de la date du jugement pour le surplus, outre les entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.
Par déclaration du 28 juin 2024, M., [V], [E] et Mme, [U], [E] ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 9 avril 2025, M., [V], [E] et Mme, [U], [E] demandent à la cour de :
« Vu l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur, [E], [V], [G] et Madame, [E], [U], [R] le 28 juin 2024,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu’il :
. Condamne solidairement Monsieur, [E], [V], [G] et Madame, [E], [U], [R] à verser à la SHLMR la somme de 8.400.32 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation, sur la somme de 5 614.42 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus de la somme due,
. Condamne solidairement Monsieur, [E], [V], [G] et Madame, [E], [U], [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
. Constate l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
— SUSPENDRE les effets de l’application de la clause résolutoire ;
— AUTORISER Monsieur, [E], [V], [G] et Madame, [E], [U], [R] à payer ses arriérés de loyers sur 36 mois.
— DIRE qu’en cas d’un seul impayé la clause résolutoire reprendra tous ses effets de droit.
— CONDAMNER la SHLMR au paiement de la somme de 3 000.00 euros en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER la SHLMR au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— qu’un accord ayant été trouvé, ils ne se sont pas présentés à l’audience en première instance ;
— qu’ils sont en capacité de régler leur dette locative en 36 mensualités ;
— qu’ils ont subi de nombreuses infiltrations dans leur logement, non conforme ; que le bailleur n’a jamais donné suite à leurs demandes de réparations ; que leur demande est recevable en cause d’appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 novembre 2024, la SHLMR demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déclarer Monsieur, [V], [G], [E] et Madame, [U], [R], [E] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Condamner solidairement Monsieur, [V], [G], [E] et Madame, [U], [R], [E] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
* Subsidiairement :
— Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés par la Cour, la SHLMR demande qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
— Si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l’existence d’un quelconque préjudice devant être indemnisé, la SHLMR sollicite que le montant des dommages et intérêts soit ramené à de plus justes proportions ».
Au soutien de ses prétentions, la SHLMR fait essentiellement valoir :
— que les effets de la clause résolutoire n’ayant pas fait l’objet d’un examen aux termes du jugement déféré, les époux, [E] ne sont pas recevables à demander à la cour de statuer sur cette question ;
— que les anciens locataires n’ont rien réglé depuis le jugement ;
— que leur demande de dommages et intérêts constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’elle est en outre prescrite depuis l’année 2021, les infiltrations datant de 2018 ; que des travaux de reprise ont été réalisés en 2018 ; que les troubles de jouissance ne sont pas caractérisés.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aucune critique n’étant formulée sur le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 567 du même code prévoit quant à lui que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Lorsqu’une partie n’a pas comparu en première instance, la recevabilité des demandes qu’elle forme pour la première fois en appel doit être justifiée au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile (Civ 2è, 20 mai 2021, 20.14339).
En l’espèce, il est constant que M., [V], [E] et Mme, [U], [E] n’ont pas comparu devant le premier juge et n’ont donc formé aucune demande.
Leur demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet, le contrat de bail ayant déjà pris fin et les locaux ayant été libérés le 15 mars 2024.
Leur demande de délais de paiement constitue une demande reconventionnelle et sera déclarée recevable. Leur situation financière fragile est établie par les nombreux éléments produits aux débats et il convient de leur accorder des délais de paiement. Toutefois, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable, le contrat de bail ayant pris fin. Les délais seront donc accordés dans la limite de deux années conformément à l’article 1343-5 du code civil, comme précisé au dispositif.
Leur demande de dommages et intérêts, qui répond à la demande en paiement du bailleur afin d’en diminuer la charge, constitue également une demande reconventionnelle et sera déclarée recevable. Elle est par ailleurs formulée au titre de troubles de jouissance subis jusqu’au départ des lieux en 2024 et n’est en conséquence par prescrite.
Toutefois, ni l’état des lieux de sortie du 15 mars 2024, ni les cinq courriers des 27 février 2018, 18 avril 2018, 14 juin 2018, 7 août 2022 et 29 janvier 2024 ne suffisent à établir l’existence d’un préjudice subi par les locataires, étant relevé qu’une attestation d’exécution de travaux de reprise d’infiltration a été signé par Mme, [U], [E] le 13 septembre 2018. Cette demande sera en conséquence rejetée.
M., [V], [E] et Mme, [U], [E], qui succombent au principal, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 2 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Déclare recevable la demande de délais de paiement,
Autorise M., [V], [G], [E] et Mme, [U], [R], [E] à régler la dette par 23 mensualités de 350 euros chacune, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde de la dette devant être payé le 24ème mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts,
La rejette,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M., [V], [G], [E] et Mme, [U], [R], [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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