Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[R]
Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à
la SELARL LCPR
XA
ARRÊT du : 05 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Mars 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 30 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28/11/25
Audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [G] a été engagé à compter du 3 novembre 2014 par l’Association [1] en qualité d’assistant technique, d’abord selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de psychologue et de chef de service de l’action éducative à domicile intensive ([2]).
Depuis le 2 juillet 2019, M. [G] était membre suppléant du comité social et économique.
Le 9 juin 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle, pour un syndrome anxio-dépressif.
Le 15 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 22 octobre 2020, l’Association [1] a convoqué M.[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2020.
Par décision du 20 novembre 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [G].
Par lettre du 26 novembre 2020, l’Association [1] a notifié à M.[G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté l’association [3] de toutes ses demandes reconventionnelles
Le 12 avril 2024, M. [D] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [G] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [D] [G] tant recevable que bien fondé en son appel
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes
Statuer à nouveau
— Condamner l’association [1] à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes :
— 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
— 12 053,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 205,30 euros brut au titre des congés payés afférents
— 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— Ordonner à l’association [1] d’avoir à remettre à M. [D] [G] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir
— Voir la cour d’appel se réserver la faculté de liquider ladite astreinte
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 mars 2024 en ce qu’il a débouté l’association [1] de toutes ses demandes reconventionnelles
— Condamner l’association [1] à payer à M. [D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2025 à 9h30 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association [1] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par M.[G] mal fondé.
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’AAFP et déclarer irrecevables les conclusions sur cet appel incident de M.[G].
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 13 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— L’infirmer pour le surplus
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [G] à payer à l’AAFP la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive
— Condamner M. [G] à payer à l’AAFP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [G] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[G] expose qu’il a été mis en cause dans un courrier anonyme dénonçant son management et ses qualités de chef de service, et critiquant les prises en charge par ce service ; il affirme que le président de l’association, M.[M], ne l’a pas soutenu, à la différence du directeur, M.[P], ce qu’il a pris pour un désaveu, d’autant que cette mise en cause est intervenue dans un contexte de crise au sein de l’équipe de direction au sein de laquelle régnait un conflit aigu, lié notamment à des dysfonctionnements pointés par la caisse d’allocations familiales. M.[M] a par ailleurs opposé un refus à la demande de M.[G] et d’une ses collègues, Mme [F], d’intervenir devant le conseil d’administration le 12 février 2020 pour leur permettre d’apporter un éclairage sur la crise et les conflits existants. Le président lui a en outre adressé pendant son arrêt maladie un email manifestant le peu de considération et la défiance qu’il avait à son égard. Par ailleurs, il aurait été poussé à la faute par Mme [I], cheffe du service des auxiliaires de vie sociale, qui lui aurait demandé de ne pas se rendre pendant le confinement chez une personne suivie par son service, ce qui ensuite lui aurait été reproché par l’organe de tutelle. Son état de santé psychologique s’en est trouvé dégradé et pendant son arrêt de travail, la nouvelle direction l’a court-circuité en annonçant un rapprochement avec une autre association pour la prise en charge de l'[2], ce qu’il a également pris pour un désaveu.
Par courrier du 16 décembre 2019, le conseil départemental d'[Localité 4]-et-[Localité 5] faisait part au directeur de l’association [1] que « d’anciennes salariées » avaient adressé un courrier dans lequel elles alertaient sur " le mouvement important de personnel du service [2] « , citant le départ de 7 personnes, et une » remise en cause de leur professionnalisme et un questionnement sur l’accompagnement du public « , leur démarche étant qualifiée » d’informative et non revendicative « , s’agissant d’un » questionnement sur l’accompagnement actuel des jeunes ".
Même si M.[G] n’est pas cité dans ce courrier, il a légitimement pu le prendre comme une remise en cause de son action à la tête du service [2].
Cet écrit a été établi dans un contexte conflictuel au sein de la structure, comme cela relève d’un courrier adressé par Mme [F] à la Dirrecte le 3 mars 2020 qui évoque le dysfonctionnement de l’équipe de direction, la contestation opposée aux directives données par le directeur et les relations conflictuelles existant entre ce dernier et Mme [C], l’une des cheffes de service, qui a obtenu une rupture conventionnelle du contrat de travail faisant suite à une tentative de licenciement pour faute refusée par l’inspection du travail.
Par ailleurs l’employeur ne conteste pas que M.[G] n’ait pas été convié au conseil d’administration du 12 février 2020 alors que le contraire lui aurait été assuré, le laissant deux heures à attendre en vain avec une collègue.
Enfin, un courriel de M.[M], du 8 juin 2020, qui lui a été adressé quelques jours après son arrêt maladie, lui indique, à propos d’un email du 28 mai 2020 dans lequel M.[G] exprimait son inquiétude de ne pas avoir de ses nouvelles, qu’il était en arrêt maladie et lui rappelle d’un ton sec qu’il est chef de service, en lui demandant de le « tenir informé du suivi », de lui « communiquer personnellement, par retour, le détail de (ses) heures complémentaires » et d’être « également mis au courant au jour de le jour de (son) activité ».
Dans un courrier du 25 juillet 2020, M.[M] informe les salariés de ce qu’un rapprochement avec l’ASSAD-HAD avait été décidé, ainsi que la nomination d’un nouveau directeur. Enfin, un état anxio-dépressif de M.[G] a été constaté par son médecin traitant et un psychiatre selon des certificats de juin et juillet 2020, deux de ses proches attestent de ses difficultés et le médecin du travail a retenu son inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Ainsi les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, et les documents médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’association [1] réplique que son président, M.[M], s’est abstenu de tout reproche à l’encontre de M. [G] et que jamais son travail n’a été remis en cause. Si la présence de M.[G] au conseil d’administration du 12 février 2020 n’a pas été admise, c’est en considération des statuts qui ne prévoyait pas qu’il en fasse partie, sans pour autant qu’il soit laissé à attendre, étant demeuré dans son bureau habituel. M.[G] n’a jamais été amené à collaborer avec Mme [C]. Il n’a d’ailleurs jamais exprimé de difficulté quant à ses conditions de travail ou ses relations avec l’équipe de direction. Quant à l’incident avec Mme [I], il n’est étayé par aucun élément. L’échange de courriel avec le président le 8 juin 2025 n’apparaît ni agressif, ni violent. Enfin, l’association [1] affirme que M.[G] a organisé son départ avec l’ancien directeur, M.[P], avec lequel il a créé un activité professionnelle commune.
En effet, il apparaît que contrairement à ce qu’affirme M.[G], M.[M] n’a à aucun moment remis en cause le travail ni les capacités professionnnelles de ce dernier, notamment à l’occasion de la réponse faite aux dénonciations d’anciennes salariées à l’organe de tutelle de l’association : le courrier de M.[M] du 7 janvier 2020 commence par indiquer : « Si notre directeur et notre chef de service vous apporteront les éléments techniques complémentaires par courrier séparé, je me permets de relever les quelques points essentiels ». M.[M] répond alors aux griefs opposés par la lettre de dénonciation en évoquant des « allégations grossières » et des « propos diffamatoires ». Il apparaît clairement que la gouvernance de l’association a soutenu le service, sans jamais remettre en cause son chef, M.[G]. Ce dernier a d’ailleurs, comme annoncé par M.[M], fait valoir ses observations dans un courrier du 10 janvier 2020, co-signé avec le directeur de la structure. M.[G] a donc été soutenu et aucunement dénigré par le président de l’association, contrairement à ce qu’il affirme, lequel n’a jamais exprimé de « désaveu ».
Par ailleurs, si l’existence d’un conflit entre la direction et Mme [C], qui a fini par quitter l’entreprise, est établie, aucun élément ne permet de considérer que M.[G] en ait subi les conséquences d’une manière ou d’une autre. Certes, comme Mme [F] s’en est plainte dans un courrier adressé à la Dirrecte le 3 mars 2020, ce conflit a rejailli sur l’ensemble du personnel, mais M.[G] n’apparaît pas en avoir été touché de manière particulière.
Le fait que le conseil d’administration n’ait pas souhaité le 12 février 2020 recevoir M.[G] et Mme [L] réside dans le fait que ces derniers n’y étaient pas statutairement admis, ce qui est une justification objective et aucun élément ne démontre que cela leur aurait été promis, cette dernière, dans le courrier précité, n’évoquant en rien cet incident supposé.
Le grief opposé par M.[G] sur l’incident avec Mme [I] pendant le confinement n’est étayé par aucun élément.
Le courriel de M.[M] du 8 juin 2020 ne présente aucun caractère vexatoire ou insultant, malgré un ton sec et direct : M.[M] répond simplement à un email de M.[G] du 28 mai 2020 envoyé avant son arrêt maladie du 4 juin 2020 et se contente d’organiser ses relations avec lui pendant son propre arrêt maladie, ce qui apparaît anodin et ne résonne en rien comme l’expression d’une « défiance ».
Enfin, la décision de « rapprochement » décidée par le conseil d’administration avec une autre association relève du pouvoir de direction de l’employeur, et l’information qui en a été donnée aux salariés, dont M.[G], ne peut s’analyser comme une remise en question de sa gestion ou de ses capacités : il s’agissait de les informer du fait que ce rapprochement n’aurait aucune conséquence sur les contrats de travail, avec la « reprise de l’ensemble du personnel sans licenciement », le poste de responsable de M.[G] n’apparaissant donc en rien menacé.
Il est donc établi que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés de manière objective ou exclusifs de tout harcèlement moral qui puisse être reproché à l’association [1], même si les développements de l’intimée sur l’organisation supposée par M.[G] et M.[P], ancien directeur, de leur « départ organisé » dans le but de créer une activité commune n’ont pas lieu d’être pour autant retenus.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M.[G] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M.[G] invoque du harcèlement moral déjà examiné, qui selon lui aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Il vient d’être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M.[G] n’étaient pas établis.
Dans ces conditions, la demande formée par M.[G], visant à voir son licenciement déclaré nul, sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la demande visant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M.[G] soutient à titre subsidiaire que la cause du licenciement pour inaptitude dont il a été l’objet se trouve dans le manquement porté par l’employeur à son obligation de sécurité, sans plus développer ce point.
Il résulte des éléments déjà examinés que l’employeur a soutenu M.[G] lors de l’épisode de la lettre d’anciennes salariées et qu’à aucun moment il n’a fait l’objet d’une remise en cause de part de ses supérieurs.
L’association [1] n’apparaît pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
C’est pourquoi M.[G] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre, de sa contestation du licenciement et des demandes financières qui en résultent.
— Sur l’appel incident de l’association [4] en ce que le jugement l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association [1] avait demandé à titre reconventionnel au conseil de prud’hommes que M.[G] soit condamné à lui payer 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle en a été déboutée et a formé appel incident sur ce point et a réitéré ses demandes à ces deux titres, par conclusions du 9 octobre 2024.
M.[G] a conclu sur cet appel incident par conclusions du 13 novembre 2025 seulement.
L’association [1] demande à la cour d’écarter ces conclusions en ses dispositions répondant à l’appel incident.
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable, prévoit en effet que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
M.[G] n’a pas respecté ce délai s’agissant de sa réponse à l’appel incident de l’association [1] sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens que M.[G] développe dans ses conclusions du 13 novembre 2025 à ces deux titres seront écartés des débats, sachant que ce dernier avait néanmoins anticipé l’appel incident de l’association [1] en évoquant ces points, dans ses conclusions initiales du 12 juillet 2024, tout au moins dans leur motivation.
Il n’en demeure pas moins que la cour est saisie de l’appel incident de l’association [1] et doit donc examiner le bien-fondé des demandes indemnitaires qu’elle forme.
Sur le fond, il conviendra de retenir que si M.[G] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, la procédure qu’il a intentée à l’encontre de son employeur et l’appel qu’il a interjeté contre le jugement le déboutant de ses demandes n’apparaissent en rien abusifs mais s’inscrivent dans le cadre du droit de tout justiciable d’avoir accès au juge.
L’association [1] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En revanche, la solution donnée au litige commande de condamner M.[G] à payer à l’association [1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 13 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Déboute l’association [1] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M.[G] à payer à l’association [1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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