Confirmation 25 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mai 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 45
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V633
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Article L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement
et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée d’Elise BEZIER, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 mai 2025 à 14 h 05 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [D] [R], né le 5 juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE),
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier,
Ayant pour conseil maître Oueslati, avocate au barreau de Rennes,
Vu la déclaration d’appel formée par maître Oueslati pour M. [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 25 mai 2025 à 12 h 59 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et des personnes en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Le Clerc, avocat général à la cour d’appel de Rennes, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] est un patient hospitalisé depuis plusieurs années, présentant des épisodes quasi journaliers d’agitation avec violence. Par arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de l'[Localité 1] a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, cette décision faisant suite à une mesure à la demande d’un tiers ou sur péril imminent. Cette décision a été renouvelée depuis.
Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d'[Localité 1] a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour une durée de 6 mois allant jusqu’au 12 juin 2025 inclus.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [R].
M. [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 16 mai 2025 à 17 h 21.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 rendue à 14 h 34 à la requête du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du 19 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par une requête 23 mai 2025, reçue au greffe à 10 h 42, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’autorisation de maintien de M. [R] à l’isolement.
Par ordonnance du 24 mai 2025, rendue à 14 h 05, le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par déclaration du 25 mai 2025 à 12 h 59, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
En application du premier alinéa du III de l’article L. 3211-12-2, le juge statue sans audience selon une procédure écrite.
Les avis et communication de pièces ont été transmis.
M. [R] n’a pas demandé son audition
Le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance déférée,
— de dire et juger la procédure d’isolement irrégulière,
— la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que M. [S] [R], co-tuteur, n’a pas été informé du renouvellement de la mesure d’isolement, l’information de sa mère co-tutrice ne pouvant en tenir lieu, et que cette pièce fait donc défaut à la requête,
— chaque période d’isolement excédant 12 heures n’a pas donné lieu à une décision motivée contrairement à l’exigence mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
— les évaluations médicales prescrites par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été effectuées pour la période du 19 mai 2024 à 17 h 24 et le 20 mai 2025 à 17 h 24,
— M. [S] [R], co-tuteur, n’a pas été informé du renouvellement de la mesure d’isolement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai."
En l’espèce, M. [R] a formé le 25 mai 2025 à 12 h 59 par l’intermédiaire de son conseil un appel d’une ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 14 h 05.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’allégation d’absence de motivation pour chaque période excédant 12 heures
M. [R] soutient que chaque période d’isolement excédant 12 heures n’a pas donné lieu à une décision motivée contrairement à l’exigence mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il soutient que les renouvellements n’ont pas été décidés par un médecin psychiatre.
Or, il résulte de l’examen des pièces médicales que chaque période de 12 heures a donné lieu à une motivation du renouvellement mentionnant un comportement de violence« , »hétéro-agressivité (menace ou imminence)« , »auto-agressivité hors suicide (automutilation)« , »état d’agitation non dirigée".
Ces motivations sont claires et démontrent le risque encouru pour le patient et les autres, ce qui suffit à caractériser l’immédiateté ou l’imminence d’un danger pour le patient ou autrui.
Ces décisions ont été prises soit par le docteur [F] [C], médecin psychiatre, soit par des internes en psychiatrie, dont les noms et prénoms permettent leur identification et sous la supervision du médecin psychiatre décisionnaire le docteur [F] [C] de sorte qu’elles sont valables comme étant conformes aux recommandations de la haute autorité de santé du 22 février 2017.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur l’allégation d’absence d’évaluations pour la période du 19 mai 2024 à 17 h 24 et le 20 mai 2025 à 17 h 24
M. [R] soutient que les évaluations médicales prescrites par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été effectuées pour la période du 19 mai 2024 à 17 h 24 et le 20 mai 2025 à 17 h 24.
Ainsi que retenu par le premier juge de manière pertinente par des motifs adoptés, le maintien de la mesure avait d’ores et déjà été autorisé par ordonnance du 20 mai 2025 avec effet à 17 h 21, étant ajouté qu’aucun texte ne prévoit la double évaluation par tranche de 24 h dès l’instant que la requête en autorisation du maintien de la mesure a saisi le juge du contrôle.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’allégation d’absence d’information du co-tuteur
M. [R] soutient que les dispositions de l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que M. [S] [R], co-tuteur, n’a pas été informé du renouvellement de la mesure d’isolement, l’information de sa mère co-tutrice ne pouvant en tenir lieu.
Toutefois, aucun jugement de tutelle en vigueur n’est produit par M. [R] aux débats, qui n’en indique ni la date ni la juridiction de provenance, de sorte qu’en l’état, il ne peut être argué, sur la base de simples allégations, d’un défaut d’information d’un quelconque tuteur, la mention sur l’ordonnance de renouvellement de l’isolement de ce que M. et Mme [R], parents, seraient cotuteurs de leur fils ne pouvant in fine suffire à se convaincre de l’existence à ce jour d’une telle mesure, dont le juge de première instance n’a du reste pas non plus été destinataire.
A supposer qu’une mesure de protection ait été effectivement prise à l’égard de M. [R], désignant notamment sa mère en qualité de tutrice à la personne, l’information à elle donnée a permis de la mettre de manière effective en mesure d’exercer les droits du majeur protégé et d’opérer les choix conformes à ses intérêts, celle-ci étant présumée avoir agi avec l’accord du cotuteur dans l’éventualité de la désignation de celui-ci, et n’ayant pas fait connaître qu’elle souhaitait exercer un appel au nom et pour le compte de son fils ni, en tout état de cause, sollicité une quelconque mainlevée de la mesure d’isolement.
De ceci, il s’infère que la requête du 23 mai 2025, qui comporte à tout le moins l’information à Mme [R], est bien conforme à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ressort de la décision de renouvellement de placement à l’isolement que M. [R] souffre d’un trouble du neurodéveloppement entraînant un comportement de violence ou hétéro-agressivité, auto-agressivité hors suicide (automutilation), sur fond d’agitation non dirigée.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [D] [R] recevable en son appel,
Rejetons les exceptions d’irrégularités de la procédure,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 mai 2025 à 18:10
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique Veillard
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [R], à son avocat, au CH tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour à
— M. le procureur général,
— M. le procureur de la République,
— Mme M. le juge des libertés et de la détention
Le greffier
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