Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 23/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 novembre 2022, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03118 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5I4
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 22 novembre 2022
RG : 22/00009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANT :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance multirisques et d’assistance pour les professionnels de l’automobile couvrant également les déplacements privés.
Aux termes de ce contrat, la société AXA France IARD prend en charge les risques d’assurance, tandis que la société AXA assistance France (la société AXA assistance ou l’assureur) gère les garanties d’assistance.
Le 12 juillet 2021, M. [I] a été victime d’un accident matériel de la circulation alors qu’il circulait en Turquie avec son véhicule personnel, rattaché au contrat d’assistance.
Reprochant à la société AXA assistance un défaut d’accompagnement et des manquements dans l’exécution de ses obligations d’assistance et alléguant l’existence de préjudices consistant en un surcoût de son voyage, ainsi que des frais téléphoniques et de rapatriement, M. [I] l’a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— a dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
— a condamné la société AXA assistance aux entiers dépens,
— a rappelé que la décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société AXA assistance aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société AXA assistance responsable du préjudice qu’il a subi,
Par conséquent,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 1 153,64 euros au titre du coût des billets d’avion de retour,
* 357,51 euros (3 564,36 lires turques) pour les neuf nuits supplémentaires d’hôtel,
* 1 274,67 euros au titre du coût de location du véhicule sur place,
* 261,54 euros sur le hors forfait induit par les communications rendues nécessaires pour la gestion du dossier,
* 1 250 euros au titre des frais et droits acquittés pour le rapatriement du véhicule,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société AXA assistance,
— la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société AXA assistance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes tendant à l’existence d’une faute contractuelle,
— infirmer le jugement ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel motivant de supporter les dépens,
— condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de première instance,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
M. [I] fait valoir essentiellement que :
— la société AXA assistance a manqué à ses obligations contractuelles de moyens, commettant notamment les défaillances suivantes :
délai anormalement long du traitement du dossier par l’expert mandaté par elle,
absence de communication, le contraignant à passer plus de soixante appels avec les différents intervenants entre le 12 juillet et le 10 août 2021,
défaut d’accompagnement dans le cadre des démarches administratives à effectuer avant son départ de Turquie, l’ayant contraint à acquitter une importante somme d’argent pour obtenir le rapatriement de son véhicule,
restitution du véhicule le 28 octobre 2021, soit plus de trois mois et demi après le sinistre, dans un état lamentable ;
— il avait informé l’assureur de la nécessité d’un retour en France pour le début du mois d’août et avait demandé à bénéficier d’un retour à domicile ;
— la société AXA assistance ne l’a pas informé qu’aucune expertise n’était envisageable dans un délai de trois semaines suivant l’accident ; si elle l’en avait informé, il aurait choisi une autre option que celle de rester en Turquie ;
— il a dû organiser lui-même le rapatriement de sa famille le 10 août 2021 et celui de son véhicule.
La société AXA assistance réplique que :
— les garanties d’assistance prévues au contrat sont alternatives et M. [I] a choisi la mise en 'uvre de la garantie poursuite du voyage, de sorte qu’il devait faire son affaire personnelle du retour au domicile ;
— elle a informé son assuré des formalités nécessaires pour le rapatriement de son véhicule ; il a quitté le territoire turc par ses propres moyens sans s’acquitter de ces formalités obligatoires et a tardé à régulariser la situation une fois en France ;
— elle a organisé son rapatriement pour le 15 août 2021, M. [I] n’ayant pas évoqué son besoin de repartir en France pour le 4 août ;
— les délais d’expertise s’expliquent par des événements extérieurs (week-ends et fêtes religieuses) ;
— les préjudices allégués n’ont aucun lien de causalité avec les manquements soulevés mais résultent du sinistre.
Réponse de la cour
C’est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les conditions permettant d’engager, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation de moyens, a retenu que :
— la société AXA assistance était tenue d’une obligation de moyens à l’égard de M. [I] ;
— compte tenu des week-ends et jours fériés turcs, le délai de 15 jours qui a séparé l’accident et le transport du véhicule au garage de la date de l’expertise ne permet pas de rapporter la preuve que la société AXA assistance a commis une faute en ne mettant pas tout en 'uvre pour que l’expertise soit réalisée dans un délai raisonnable ;
— en dépit de ses allégations selon lesquelles son retour en France était prévu pour le 4 août, il résulte des correspondances entre l’assureur et son client que M. [I] avait bien accepté la proposition de la société AXA assistance d’un rapatriement le 15 août, ce qui correspond à la retranscription des appels téléphoniques du 28 juillet 2021, l’attestation de l’associé de M. [I] ne suffisant pas à démontrer qu’un retour était prévu pour le 4 août, en l’absence de tout autre élément objectif et en présence d’une contradiction dans l’attestation ;
— le délai de trois mois pour le rapatriement du véhicule trouve sa cause dans le fait que les documents nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives, notamment douanières, n’ont été adressés par M. [I] que le 4 octobre 2021, alors qu’il résulte de la retranscription des appels produite par la société AXA assistance qu’un rappel des démarches lui avait été fait le 28 juillet et qu’une prise de contact avec un correspondant turc spécialisé avait été organisée ;
— au vu des nombreux échanges électroniques et téléphoniques réciproques entre les parties, aucun manquement contractuel tiré d’un manque de communication de l’assureur ne saurait être allégué, la seule multiplicité des intervenants étant insuffisante pour démontrer une faute;
— M. [I] ne forme aucune demande d’indemnisation au titre des dégradations constatées sur son véhicule.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que les captures d’écran des fiches suivi, qui résument les échanges téléphoniques entre M. [I] et le plateau d’assistance, et leur retranscription (pièce n° 2 de l’intimée), dont l’appelant ne conteste pas la fiabilité, démontrent, d’une part, que la société AXA assistance l’a informé, le 12 juillet 2021, que dans le cadre d’un déplacement privé, la mise en 'uvre de la garantie poursuite du voyage excluait la garantie retour à domicile, d’autre part, qu’il a opté pour la seconde possibilité.
Si le courtier en assurances l’a informé, par courriel du 4 août, que l’assureur « préparai[t] tous les rapatriements véhicule + personnes pour le 15.08.21 », le caractère inexact de cette information n’est pas imputable à la société AXA assistance, puisqu’à cette date, cette dernière ignorait le motif du déplacement et avait sollicité de son assuré l’envoi de justificatifs prouvant le motif professionnel du déplacement, le contrat d’assurance souscrit stipulant, dans l’hypothèse d’un tel déplacement, le cumul des garanties poursuite du voyage et retour à domicile.
M. [I] n’ayant pas justifié du caractère professionnel du déplacement, il ne peut faire grief à l’intimée d’avoir dû organiser lui-même le rapatriement de sa famille le 10 août 2021.
Ensuite, l’appelant n’est pas fondé à reprocher à la société AXA assistance de ne pas l’avoir informé qu’une expertise était inenvisageable dans un délai de moins de trois semaines, ce qui l’aurait conduit à choisir une autre option que la poursuite de son voyage, alors, d’une part, qu’au regard des circonstances (accident survenu à l’étranger, week-ends et jours fériés), un délai de trois semaines entre l’accident et le dépôt du rapport d’expertise n’apparaît pas déraisonnable, d’autre part, qu’ainsi qu’il a été retenu plus avant, M. [I] n’établit pas que son retour en France était prévu pour le début du mois d’août.
Encore, s’agissant du grief tiré d’un défaut d’accompagnement pour les démarches administratives à effectuer avant son départ de Turquie, il ressort de la retranscription les captures d’écran des fiches suivi que le 28 juillet 2021, M. [I] a demandé le rapatriement de son véhicule et a été informé « des formalités administratives pour ce faire (apurement) et du fait que [la société AXA assistance avait] besoin de son passeport avant son retour au domicile ». La référence à l'« apurement », terme douanier, (« apuration », dans la capture d’écran de la fiche suivi) permet de confirmer que l’assureur a effectivement informé M. [I] des formalités douanières nécessaires au rapatriement de son véhicule.
Enfin, ainsi que l’a retenu le premier juge, les frais de nuits d’hôtel, de billets d’avion, de location d’un véhicule et de téléphone résultent de la survenance du sinistre et non de prétendus manquements de l’assureur à ses obligations d’assistance et d’accompagnement.
Sur ce point, la cour ajoute que la privation de jouissance du véhicule résulte également du sinistre et que l’amende douanière dont M. [I] a dû s’acquitter pour permettre le rapatriement de son véhicule est la conséquence de son départ de Turquie avant d’avoir accompli les démarches d’apurement auprès de la douane turque.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige et de l’absence de manquement retenu à l’encontre de la société AXA assistance, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société AXA assistance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et condamne la société AXA assistance France aux entiers dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] à payer à la société AXA assistance France la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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