Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/07592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.N.C. [ Localité 10 ] MONTJOIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 24/07592
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-028150 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, toque : G65
à
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2] A [Localité 10], représenté par son syndic, la société NEOSYNDIC, sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P138
S.N.C. [Localité 10] MONTJOIE, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER, agissant en tant qu’associée indéfiniment responsable
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
PARTIE INTERVENANTE
SAS EOS FRANCE, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2025 :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 juin 2024, publié le 13 juin 2024 au service de la publicité foncière de Bobigny I sous le volume 2024 S n° 207, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a poursuivi la vente des lots de copropriété appartenant à M. [S] [B].
Par acte du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en fixation de sa créance et vente forcée de ses biens immobiliers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, le premier juge a, notamment :
— retenu à la somme de 8.929,74 euros au 3 juin 2024, la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [S] [B] ;
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2024, publié le 13 juin 2024 au service de la publicité foncière de Bobigny I sous le volume 2024 S n° 207 ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 14 janvier 2025 sur la mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
— autorisé le syndicat des copropriétaires à procéder à la publicité de la vente ;
— condamné M. [S] [B] au paiement des dépens.
Par déclarations des 24 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 6 janvier, 12 et 20 février 2025, M. [S] [B] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 10] Montjoie et la Société Générale afin d’obtenir le prononcé du sursis à l’exécution du jugement entrepris et la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A l’audience, M. [S] [B] a maintenu ses demandes et soutenu oralement les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter M. [S] [B] de ses prétentions ;
— le déclarer irrecevable en sa demande d’autorisation de vente amiable ;
— le condamner au paiement des sommes de :
— 500 euros à titre d’amende civile,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société EOS France, intervenant volontairement à l’instance et venant aux droits de la Société Générale, demande de :
— rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris ;
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Au cas présent, M. [S] [B] indique et justifie par le plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 20 mars 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, avec entrée en application au plus tard le 30 avril 2023, que ce plan comporte la mention « SECI de 24 mois pour vente du bien immobilier ».
Il apparaît de plan que pendant ce délai de 24 mois, prenant fin au plus tard le 30 avril 2025, aucun paiement ne devait être effectué au profit des créanciers et que M. [S] [B] avait ainsi obtenu un moratoire de 24 mois pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier.
Or, le 3 juin 2024, alors que le plan n’était pas expiré et qu’il n’était pas davantage devenu caduc, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et a poursuivi celle-ci en assignant en vente forcée M. [S] [B] devant le juge de l’exécution, suivant acte du 22 juillet 2024.
Ainsi, nonobstant l’expiration prochaine du plan de redressement, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a pratiqué une mesure d’exécution contraire aux dispositions dudit plan et qu’à la date de la saisine du premier juge, celle-ci ne pouvait être que suspendue, de sorte que ce dernier ne pouvait ordonner la vente forcée du bien.
Il est donc justifié d’un moyen sérieux susceptible d’entraîner la réformation du jugement entrepris et devant ainsi conduire au prononcé du sursis à l’exécution de cette décision.
Aucune demande d’autorisation de vente amiable n’ayant été formée par M. [S] [B] dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires.
La demande de M. [S] [B] n’apparaissant pas abusive, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires est par ailleurs irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Au regard des circonstances de la cause, les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] tendant au paiement d’une amende civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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