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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4G
Décision déférée à la Cour : jugement du trubunal judiciaire de [Localité 12], du 5 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02065.
APPELANTE :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 69)
INTIMÉES :
S.A.R.L. LP [Localité 8] à l’enseigne LEADER PRICE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
GROUPAMA ANTILLES-GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentées par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 1)
CGSS [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
PROCÉDURE
Se prévalant d’une chute survenue le 11 mars 2022 au supermarché Leader Price à [Localité 9] et de séquelles corporelles, Mme [B] [K] veuve [Y] a fait assigner les sociétés Leader Price, Groupama Gan Vie et la caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 8] pour obtenir une expertise médicale et le paiement d’une provision de 45 000 euros outre une indemnité de procédure.
Par jugement qualifié contradictoire -mais dont les termes précisent l’absence de constitution d’avocat de la CGSSG- rendu le 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— mis hors de cause la société Groupama Gan Vie,
— rejeté les demandes de Mme [B] [K] veuve [Y],
— condamné Mme [B] [K] veuve [Y] à payer aux sociétés LP [Localité 8], Groupama Antilles-Guyane et Groupama Gan Vie la somme globale de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [K] veuve [Y] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2024, Mme [B] [K] veuve [Y] a relevé appel de cette décision en ces termes ' Appel en cas d’objet du litige indivisible'. Le 3 décembre 2024, les sociétés LP [Localité 8] à l’enseigne Leader Price et Groupama Antilles Guyane ont constitué avocat.
Dans ses conclusions du 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Mme [B] [K] veuve [Y] demande en substance à la cour, de:
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la société LP [Localité 8] dans l’accident et le préjudice qu’elle a subi à sa suite, refusant donc de faire droit à sa demande d’expertise et de provision,
Statuant à nouveau,
— dire pleine et entière la responsabilité de Leader Price site [Localité 9] dans les dommages corporels subis par Mme [B] [K] veuve [Y] du fait de sa chute survenue le 11 mars 2022 dans ledit supermarché,
En conséquence,
— désigner tel expert médical avec la mission habituelle pour examiner Mme [B] [K] veuve [Y],
— condamner solidairement le supermarché Leader Price site [Localité 9] et la compagnie d’assurances Groupama Antilles Guyane à lui payer une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le supermarché Leader Price site [Localité 9] et la compagnie d’assurances Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Dubois-Nicolas et associés qui en a fait l’avance.
Dans leurs conclusions du 14 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, les sociétés LP [Localité 8] à l’enseigne Leader Price et Groupama Antilles Guyane sollicitent en substance de la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— débouter en conséquence Mme [B] [K] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] [K] veuve [Y] de sa demande de provision à hauteur de 45 000 euros,
— fixer le montant de la provision à allouer à Mme [B] [K] veuve [Y] à la somme de 5 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [B] [K] veuve [Y] à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [K] veuve [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 novembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 15 janvier 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a invité les parties à présenter, avant le 31 décembre 2025, leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour et l’effet dévolutif de l’appel opéré par les termes de la déclaration d’appel formalisée le 27 novembre 2024.
Par note du 16 décembre 2025, les sociétés LP [Localité 8] et Groupama Antilles Guyane demandent de prononcer la nullité de cette déclaration d’appel et son absence d’effet dévolutif.
Mme [B] [K] veuve [Y] n’a fait valoir aucune observation dans le délai accordé par la cour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 telle qu’issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (6°) l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opèrant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Ainsi, l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même désormais l’appelant peut en application de l’article 915-2 du code de procédure civile compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, précisément dit le texte, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée le 27 novembre 2024 par Mme [B] [K] veuve [Y] est ainsi rédigée : ' Appel en cas d’objet du litige indivisible'. Aucun acte, aucun document n’est annexé à cette déclaration d’appel, qui ne fait aucunement mention des chefs du dispositif du jugement critiqué, ni ne précise si elle tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. De fait, la formulation générale et dubitative empruntée, n’a pas, au sens des dispositions précitées, permis la saisine régulière de la cour.
Dans tous les cas, la mention « appel en cas d’objet du litige indivisible» non corrigée par une autre déclaration d’appel formalisée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l’intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures. C’est donc bien la saisine au fond de la cour qui est entachée d’irrégularité puisque l’absence de régularisation de cette déclaration d’appel la prive de tout effet dévolutif. Par voie de conséquence, aucun chef du dispositif du jugement entrepris n’ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d’appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n’est pas saisie.
Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Mme [B] [K] veuve [Y] restera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— condamne Mme [B] [K] veuve [Y] au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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