Confirmation 14 février 2020
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 12 mars 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mars 2024, n° 22/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022, N° 14/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01945 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCUM
jugement du 20 Septembre 2016 TGI de QUIMPER RG N° 14/01953
arrêt du 14 Février 2020 COUR D’APPEL DE RENNES RG N° 16/7925
arrêt du 09 Novembre 2022 COUR DE CASSATION DE PARIS N° 21-16.846
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220258 et par Me Alexandre TESSIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
Madame [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023040
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre sous sous seing privé acceptée le 29 février 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Finistère a consenti à Mme'[P] [T] épouse [C] un prêt 'Tout habitat Facilimmo’ (n° 00257026853) pour l’acquisition de sa résidence principale, portant sur un capital de 71 800 euros remboursable au taux fixe de 4,50 % et au taux effectif global (TEG) de 5,2245 % en quatre mensualités de 0 euro, puis en 236 mensualités de 462,89 euros et en une dernière mensualité de 464,57 euros.
Le 29 février 2012, M. [R] [C], le mari de Mme [T], a donné son consentement exprès pour l’engagement des biens de la communauté.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2014, la CRCAM du Finistère a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [T] de régler sous quinzaine diverses sommes au titre de plusieurs prêts qu’elle avait souscrits, dont une somme de 78 695,61 euros au titre du prêt n° 00257026853.
Mme [T] n’a pas régularisé la situation.
Le 29 août 2014, Mme [T] a sollicité du tribunal d’instance de Quimper, la suspension de ses obligations à l’égard de la CRCAM du Finistère, pendant une durée de deux ans, ce à quoi il a été fait droit par une ordonnance du 27 mars 2015.
****
Parallèlement, par acte d’huissier du 2 octobre 2014, la CRCAM du Finistère a fait assigner Mme [T] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— condamné Mme [T] à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 33'340,09 euros avec les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 33'115,54 euros à compter du 3 avril 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la CRCAM du Finistère à payer à Mme [T] pour manquement au devoir de mise en garde une somme équivalente,
— ordonné la compensation entre les obligations respectives des parties,
— condamné la CRCAM du Finistère à payer à Mme [T] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CRCAM du Finistère aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
Le tribunal de grande instance a notamment retenu le manquement de la banque à son devoir de mise en garde après avoir déterminé que le prêt représentait un taux d’endettement de 36,44 % pour le couple, significatif au regard du montant des revenus, et que l’apport personnel de Mme [T] (68 467 euros) était surtout destiné à offrir une garantie supplémentaire au prêteur, sans modifier les capacités de remboursement de l’emprunteuse.
****
Par un arrêt du 14 février 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, a condamné la CRCAM du Finistère aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’avocat de Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La cour d’appel de Rennes a également retenu le manquement par la banque à son devoir de mise en garde en insistant toutefois sur le fait que, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens, il ne devait être tenu compte que des seuls revenus et biens de Mme [T] à la date du prêt. Elle a néanmoins déterminé un taux d’endettement de 33 % ne laissant à l’emprunteuse qu’un disponible de 937 euros par mois, voire de 38 % (avec un disponible mensuel de 745 euros) en s’en tenant à l’analyse financière réalisée par la banque. Elle a également tenu compte de la variabilité des revenus de Mme [T], commerçante. A l’inverse, elle n’a pas tenu compte de l’apport personnel ni de la valeur de la résidence principale dès lors que le prêt litigieux avait pour finalité de permettre à Mme [T] d’accéder à la propriété de façon pérenne.
****
Par un arrêt du 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a condamné la CRCAM du Finistère à payer à Mme [T] la même somme que celle à laquelle celle-ci avait été condamnée au profit de la banque, avec compensation.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ne tenant pas compte de la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
La CRCAM du Finistère a saisi la cour d’appel d’Angers par une déclaration du 29 novembre 2022, intimant Mme [T].
La CRCAM du Finistère et Mme [T] ont conclu.
Une ordonnance du 18 décembre 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CRCAM du Finistère demande à la cour :
— de réformer le jugement du 20 septembre 2016 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] pour manquement au devoir de mise en garde une somme équivalente, à savoir la somme de 33 340,09 euros avec intérêts au taux de 4,50 % sur 33 115,54 euros à compter du 3 avril 2015, avec capitalisation des intérêts et ordonné la compensation entre les obligations respectives des parties,
à titre principal,
— de dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
— de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de Mme'[T], qui doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas contracter,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme'[T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 20 septembre 2016 uniquement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à la somme de 33 340,09 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 3 avril 2015 sur la somme de 33 115,54 euros avec capitalisation des intérêts,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— de condamner la CRCAM du Finistère à lui payer la somme de 71 800 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté ce prêt, outre intérêts au taux légal,
— de condamner la CRCAM du Finistère à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM du Finistère aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé que les dispositions du jugement qui ont condamné Mme [T] à verser à la CRCAM du Finistère la somme de 33'340,09 euros avec les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 33'115,54 euros à compter du 3 avril 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1154 du code civil, confirmées par la cour d’appel de Rennes, ne sont pas affectées par la cassation intervenue.
— sur le manquement au devoir de mise en garde :
Pour caractériser le manquement par la CRCAM du Finistère au devoir de mise en garde, le tribunal de grande instance de Quimper a retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’apport de 68 467 euros et, d’autre part, que le montant des remboursements représentait un taux d’endettement de 36,44 % pour le couple, soit un taux important par rapport au faible montant global de ses revenus mensuels évalués à 1 270,58 euros.
La CRCAM du Finistère se défend de tout manquement à un devoir de mise en garde. Elle renvoie à la demande de financement paraphée et signée par Mme [T] dès lors qu’elle est dépourvue d’anomalie apparente, qui mentionne des ressources de 1 400 euros et des charges de 200 euros. Elle soutient que le taux d’endettement de 33 %, tenant compte du montant des remboursements du prêt, ne laissait apparaître aucun risque d’endettement. Elle ajoute que le foyer a disposé d’un reste-à-vivre mensuel de 1 000 euros après la fin du contrat de location, que les remboursements mensuels de 468 euros représentaient un coût très réduit de charges de logement et qu’ils ont permis à Mme [T] d’acquérir sa résidence principale. Elle affirme enfin qu’il doit être tenu compte de l’apport de 68 467 euros, quasi-équivalent au montant du prêt accordé (71 800 euros).
De son côté, Mme [T] soutient que, même en tenant compte de la valeur du bien immobilier, le manquement au devoir de mise en garde est caractérisé. Elle conteste le taux d’endettement de 33 % calculé par la banque en faisant valoir, d’une part, qu’il procède d’une sur-évaluation de ses revenus. La somme déclarée de 1 400 euros ne correspond, selon elle, qu’à une simulation et la banque a pu se convaincre à partir de l’avis d’imposition et des relevés du compte ouvert dans ses livres que ses revenus (8 274 euros en 2010, soit 689,50 euros / mois), ainsi que ceux de son époux (7 010 euros en 2010, soit 584,16 euros / mois), étaient bien moindres, de même qu’elle savait que la viabilité économique de la SARL [C] [P], qui venait d’être créée il y a moins d’un an, n’était pas assurée. Elle soutient qu’il procède, d’autre part, d’une sous-évaluation de ses charges qui ne tiennent pas compte du montant des loyers, dès lors que le bien immobilier a été acheté en état d’abandon, qu’il nécessitait d’importants travaux non financés par le prêt ni par le reliquat de l’épargne et qu’il n’était donc pas habitable, ce dont la banque aurait pu se convaincre à la lecture de l’acte notarié. Elle estime que l’opération de financement était, dès l’origine, vouée à l’échec puisqu’elle rencontrait des difficultés financières, caractérisées par de nombreuses commissions d’intervention, dès l’époque de la conclusion du prêt, qu’elle s’est trouvée immédiatement en difficulté pour régler les mensualités puis dans défaillante dès la troisième échéance.
Sur ce,
Il ressort de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti était excessif à raison des capacités financières de l’emprunteur. C’est précisément ce que conteste la CRCAM du Finistère et il incombe à Mme [T], qui invoque le manquement au devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
Mme [T] se réfère aux articles L. 313-16 et R. 313-4 du code de la consommation, qui précisent l’étendue de l’évaluation de la solvabilité à la charge du banquier qui accorde un crédit immobilier. Ces dispositions, qui sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ne sont pas applicables en l’espèce au contrat de prêt consenti le 29 février 2012.
La CRCAM du Finistère oppose à Mme [T] les informations figurant dans un document intitulé 'demande de financement habitat', paraphé et signé par Mme [T] le 14 février 2012, quelques semaines avant l’acceptation du prêt (29 février 2012).
Le banquier dispensateur de crédit peut en effet se fier aux informations déclarées par l’emprunteur sur ses capacités financières dans une fiche de renseignements de solvabilité, sans avoir à vérifier leur exactitude mais à la condition qu’il n’existe pas d’anomalie apparente.
Dans sa 'demande de financement habitat', Mme [T] certifie être mariée, avoir conclu un contrat de mariage, ne pas avoir d’enfant, être la seule active du foyer en tant qu''employée de commerce’ avec un 'salaire fixe’ déclaré de 1 400 euros par mois, supporter des charges constituées d’un loyer (200 euros par mois), outre le remboursement du prêt envisagé (463 euros par mois) et disposer d’une épargne bancaire de 100 193 euros.
Il est précisé que, Mme [T] étant mariée sous le régime de la séparation de biens depuis le 31 juillet 2004, l’appréciation de ses capacités financières est cantonnée à ses seuls revenus et biens personnels ou indivis. Le fait que le mari ait signé un acte de 'consentement exprès du conjoint de l’emprunteur sur engagement des biens de la communauté’ est indifférent puisque, par définition, le mécanisme juridique prévu par l’article 1415 du code civil ne trouve aucune application dans un régime matrimonial séparatiste.
Mme [T] entend toutefois démontrer que sa véritable situation financière était différente et elle reproche à la CRCAM du Finistère de s’en être tenue aux informations figurant dans le document précité en dépit d’éléments discordants dont elle affirme que la banque avait par ailleurs connaissance. Ce faisant, Mme'[T] invoque l’existence d’anomalies apparentes quant au montant de ses revenus déclarés.
Une anomalie apparente peut en effet résulter d’une discordance ou d’une contradiction entre les éléments déclarés eux-mêmes ou entre les éléments déclarés et d’autres informations dont la banque avait connaissance. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve, d’une part, de la discordance ou de la contradiction avec sa situation réelle et, d’autre part, de la connaissance par la banque de sa véritable situation au moment de la conclusion du contrat.
A et égard, Mme [T] se fonde sur deux éléments. Le premier est son avis d’imposition sur les revenus 2011, dont la CRCAM du Finistère ne conteste pas avoir eu connaissance et qu’elle produit d’ailleurs elle-même. Cet avis d’imposition révèle certes des revenus annuels d’un montant sensiblement inférieur (8 237 euros, soit 686 euros par mois en moyenne) à ceux déclarés. Pour autant, ces revenus ont été perçus sur l’ensemble de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, alors que Mme [T] n’a commencé à exploiter l’entreprise individuelle génératrice des revenus déclarés que le 16 novembre 2010. La CRCAM du Finistère a donc légitimement pu considérer que cet avis d’imposition n’était pas représentatif des revenus dégagés par la nouvelle activité professionnelle de Mme [T] et qu’il n’en résultait aucune contradiction avec les revenus déclarés.
Le second est une analyse financière réalisée par la banque elle-même à partir du bilan au 31 décembre 2011 de l’entreprise individuelle de Mme [T]. La CRCAM du Finistère ne conteste pas plus qu’elle avait connaissance de ce document réalisé à son initiative et imprimé le 15 février 2012, quelques jours seulement avant l’acceptation du prêt (29 février 2012). Ce document mentionne un résultat net d’exploitation de 14 498 euros correspondant à un revenu mensuel moyen de 1 208 euros, inférieur de près de 16 % de celui déclaré. Le compte de dépôt de Mme [T], d’ailleurs ouvert dans les livres de la CRCAM du Finistère, porte toutefois la trace de deux virements de 1 400 euros chacun le 3'janvier 2012 puis le 31 janvier 2012, émanant de l’entreprise individuelle de Mme [T] et dont le dernier est expressément intitulé 'virement salaire janvier [C] [P]'. Malgré la variabilité du montant des revenus inhérente à l’activité professionnelle de Mme [T], la cour ne peut que constater que les éléments financiers les plus contemporains de la conclusion du prêt ne révèlent pas de discordance avec les déclarations de l’emprunteuse. De même, la question de la faible viabilité économique de l’entreprise, créée un peu plus d’un an avant la souscription du prêt, est démentie par l’analyse réalisée par la CRCAM du Finistère qui conclut, notamment à partir de l’application des critères de la réglementation Bâle II, à une entreprise de grade A (saine) et à une probabilité de défaut de 0,68 %.
Mme [T] échoue dès lors à rapporter la preuve d’une anomalie apparente et les éléments, tels qu’ils ont été déclarés par Mme [T] dans sa 'demande de financement habitat', seront donc pris en considération pour apprécier le caractère excessif du prêt.
A partir de ces éléments, la CRCAM du Finistère a calculé un taux d’endettement bancaire de 33 % dont il apparaît qu’il ne tient pas compte du montant du loyer en cours. Mme [T] en fait le reproche à la banque. Elle justifie par la production de l’acte notarié de cession à titre de licitation du 11 mai 2012 que le bien immobilier financé était en réalité 'une maison d’habitation à l’état d’abandon’ et elle explique qu’il nécessitait d’importants travaux pour être habitable, en fournissant des photographies dont la cour n’est cependant pas en mesure de vérifier ni la date, ni le lieu ni les circonstances dans lesquelles elles ont été prises.
Il n’est toutefois pas démontré, ni même allégué, que la CRCAM du Finistère, qui n’est pas intervenue à l’acte de vente, a eu connaissance de ces éléments. Au contraire, le contrat de prêt mentionne uniquement qu’il a pour objet l''acquisition résidence principale, maison individuelle, achat ancien, usage propriétaire’ et Mme [T] ne peut pas, dans ce contexte, utilement reprocher à la banque de ne pas avoir sollicité une copie du projet de l’acte notarié, ce que rien ne l’obligeait à faire.
De ce fait, la CRCAM du Finistère a pu retenir un taux d’endettement bancaire de 33 % en anticipant l’arrêt du paiement du loyer et son remplacement par les mensualités de remboursement, le reste-à-vire mensuel s’établissant dans la même logique à une somme de (1 400 – 463) 937 euros.
La notion de capacités financières ne se limite pas aux revenus et charges mais implique également de tenir compte de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit par conséquent être tenu compte de la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, quand bien même celui-ci avait vocation à devenir la résidence principale de Mme [T], sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. C’est précisément ce qui fonde la cassation intervenue.
Les parties ne discutent pas de la valeur du bien immobilier. La cour s’en rapporte donc à l’acte notarié du 11 mai 2012, dans lequel les colicitants ont eux-mêmes valorisé le bien à la somme de 140 000 euros en pleine propriété (page 5). De cette valeur doit être déduit le montant de la dette au jour de la conclusion du prêt, recouvrant le capital prêté (71 800 euros), soit une valeur nette de 68 200 euros.
Il doit enfin être tenu compte de l’épargne bancaire dont Mme [T] disposait au jour de la conclusion du prêt.
Mme [T] a déclaré une épargne bancaire pour un montant total de 100 193 euros. Elle a toutefois puisé dans cette épargne pour effectuer l’apport personnel de 68 467 euros qui a permis de limiter l’emprunt à un capital de 71 800 euros. Comme l’a relevé le tribunal de grande instance, cet apport à hauteur de près de la moitié du coût de l’acquisition a pu représenter une garantie supplémentaire pour le prêteur quant à la viabilité du projet mais il n’a pas modifié les capacités de remboursement de Mme [T]. En revanche, il a impacté le niveau de l’épargne bancaire disponible, ce dont il doit être tenu compte dans la même logique que précédemment, pour ne plus la laisser subsister qu’à raison d’un montant total de (100 193 – 68 467) 31 726 euros.
Il ressort en définitive de ces éléments que le montant des mensualités limitait le taux d’endettement de Mme [T] à 33 %, qu’il lui laissait un reste-à-vivre suffisant pour subvenir aux besoins d’un foyer de deux personnes et que le risque d’endettement était couvert notamment par le patrimoine immobilier, dont la réalisation suffisait à elle seule à rembourser l’intégralité du prêt et même à dégager un reliquat non négligeable en faveur de Mme [T], outre l’épargne conservée par ailleurs.
Mme [T] entend enfin déduire des nombreuses commissions d’intervention facturées à l’époque de la conclusion du prêt et de sa défaillance après trois échéances seulement, que l’opération était vouée à l’échec dès son origine. Le contexte financier précédemment décrit ne permet pas d’arriver à la même conclusion, les incidents bancaires et la défaillance de Mme [T] pouvant trouver d’autres explications. C’est ainsi notamment que les premiers ont été facturés de manière réitérée à chaque apparition d’un solde même faiblement débiteur, sanctionnant ainsi les choix de gestion de son compte de dépôt par Mme [T] et l’absence de négociation d’une autorisation de découvert pour des raisons inconnues. La seconde intervient certes très précocement (10 novembre 2012), deux mois après le début des remboursements mais néanmoins plus de huit mois après la signature du prêt, sans qu’il soit produit aucun élément sur l’évolution de la situation économique de Mme [T] depuis cette date ni sur le sort de l’épargne bancaire.
Mme [T] échoue en définitive à rapporter la preuve que le prêt accepté le 29 février 2012 était inadapté à ses capacités financières ou lui a fait courir un risque d’endettement excessif. Il n’est donc pas démontré que la CRCAM du Finistère était tenue d’un devoir de conseil à son égard et il devient inutile d’examiner les développements consacrés par les parties au calcul du montant du préjudice au titre de leur appel principal comme incident.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la CRCAM du Finistère à payer, pour manquement au devoir de mise en garde, une somme équivalente à la condamnation, avec compensation, et Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel sur renvoi après cassation ainsi qu’à verser à la CRCA du Finistère une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de cette procédure.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et dans les limites du renvoi après cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20'septembre 2016 en ce qu’il a condamné la CRCAM du Finistère à payer à Mme [T], pour manquement au devoir de mise en garde, une somme équivalente au montant de la condamnation et en ce qu’il a ordonné la compensation ;
statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] de sa demande dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
Condamne Mme [T] à verser à la CRCA du Finistère une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel sur renvoi après cassation ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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