Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 déc. 2023, n° 23/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03319 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny – RG n°12-22-000352
APPELANTS
Mme [B] [ML]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011845 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011872 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011859 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [WZ] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011866 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011846 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011856 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [C] [MG]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011848 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [I] [MW]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011861 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentés par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166, présente à l’audience
INTIMEE
L’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), RCS de Paris sous le n°495 120 008
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
Substitué à l’audience par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [G] [RV]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-504790 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [F] [SP]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011851 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [IC] [SA]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011951 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [DI] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public foncier d’Ile de France, ci-après l’EPFIF, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 27 décembre 2013.
Le 2 mai 2022, la responsable du patrimoine de l’EPFIF a déposé plainte auprès du commissariat des [Localité 5] (93), et a indiqué avoir été avisée vers 15h45 le même jour par la police municipale de [Localité 6] que ledit ensemble immobilier était squatté. Elle a précisé que le bien était sécurisé, équipé de portes Sitex, d’un dispositif d’alarme fonctionnelle, et que des chaînes et cadenas fermaient le portail d’entrée.
Par procès-verbal de constat du 2 mai 2022 à 19h25, Me [L] [X], huissier de justice a relevé que les lieux étaient occupés par plusieurs personnes. L’accès lui étant refusé, il a procédé à des constatations depuis la rue derrière le portail. L’une des personnes lui a déclaré qu’ils étaient environ une dizaine d’individus à dormir de façon régulière dans le pavillon et que d’autres étaient de passage, qu’ils sont arrivés le 27 avril 2022 au matin, et que la porte était ouverte lors de leur arrivée. Elle a expliqué que l’ensemble des individus présents sont en précarité de logement, au RSA ou dans le domaine culturel, qu’ils souhaitaient en plus de dormir sur place, réaliser des événements ouverts aux enfants ainsi que des projections de film destinés au public. L’identité de huit personnes a été finalement relevée.
Par exploit du 27 mai 2022, l’EPFIF a fait assigner Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater que les défendeurs occupent le local situé [Adresse 1] à [Localité 6] sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de celle de tous les occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, liquidée par la même juridiction ;
— ordonner la suppression compte tenu de la voie de fait du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a :
— admis M. [MW] en son intervention volontaire ;
— déclaré l’action de l’EPFIF recevable à l’égard de Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] ;
— constaté que Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— ordonné faute de départ volontaire de Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
— débouté l’EPFIF de ses demandes de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
— rappelé que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L .433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] à payer à l’EPFIF la somme de 450 euros au titre de l’articie 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes au surplus ;
— condamné Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K] et M. [MW] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K] et M. [MW] demandent à la cour de :
— déclarer les interventions volontaires de Mme [RV], Mme [M], M. [V], M. [SP], M. [W], Mme [SA], Mme [J] recevables ;
— infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a ordonné faute de départ volontaire de Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M. [P], M. [U], M. [H], Mme [MG], M. [K], et M. [MW] leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— accorder aux appelants et aux intervenants à la cause le bénéfice des délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— accorder aux appelants et aux intervenants à la cause un délai de grâce de 3 ans pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution ;
— rejeter les demandes financières de l’EPFIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
En tout état de la procédure :
— inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Ils exposent notamment que :
— l’action de l’EPFIF est irrecevable, en ce qu’il a consenti une convention de mise à disposition à la commune de Romainville de l’immeuble en litige le 21 mars 2016, convention renouvelée par avenant pour une durée indéterminée, de sorte que la commune de [Localité 6] était donc, à ce titre, occupante des lieux et disposait seul des pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle sur le bien mis à disposition, le propriétaire déclinant toute responsabilité en cas (') de tous troubles apportés par des tiers,
— la production de la lettre de résiliation par la commune de cette convention en date du 9 août 2022 est totalement inopérante, puisque la résiliation n’avait pas produit ses effets à la date de l’audience en première instance, de sorte que l’EPFIF ne disposait par conséquent pas d’intérêt à agir direct et actuel qui tendrait à la réalisation d’un droit personnel,
— les lieux en litige forment un ensemble immobilier unique au sens de l’article L 421-6 du code de l’urbanisme, et l’appartement de 70 m2 ne peut être dissocié de l’ensemble des lieux en litige,
— l’intimée ne peut valablement soutenir que le défaut d’intérêt à agir pour ledit appartement n’entraînerait pas le défaut d’intérêt à agir pour l’ensemble des lieux en litige,
— pour les mêmes motifs, l’EPFIF ne dispose d’aucune qualité pour agir,
— les interventions de Mme [G] [RV], Mme [E] [M], M. [R] [V], M. [F] [SP], M. [N] [W], Mme [IC] [SA], Mme [DI] [J] sont recevables dès lors que ces derniers ont établi leur domicile dans les lieux objet du présent litige et ont bien évidemment intérêt à faire valoir leurs arguments en ce que la décision à intervenir pourrait avoir d’importantes conséquences pour eux,
— un accord à l’amiable pour l’occupation des lieux en litige servirait les intérêts des appelants comme de l’intimé,
— s’agissant du programme de logements sociaux sur les lieux allégué en première instance par l’EPFIF, il est patent que ce dernier n’est en aucun cas abouti et qu’il n’existe aucun projet imminent sur les lieux, de sorte qu’il n’existe aucune urgence,
— les occupants sans droit ni titre ont manifesté à plusieurs reprises leur volonté d’établir un projet pérenne avec l’EPFIF dans les lieux,
— s’agissant des prétendus risques allégués, il est manifestement évident que l’immeuble en litige ne présente aucun risque pour les occupants, alors qu’en outre ceux-ci ont souscrit une assurance d’habitation qui exclut la responsabilité du propriétaire en cas d’éventuels dommages et accidents au sein du bâtiment,
— il ressort des pièces versées par les appelants que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales dès lors qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour se loger, et se trouvent donc dans une situation de grande précarité,
— les occupants ont également formé une association d’artistes et certains ont également installés leurs ateliers dans les lieux afin de pouvoir exercer leurs diverses pratiques artistiques et mis en place un projet d’intérêt social et collectif dans les lieux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 août 2023, l’EPFIF demande à la cour de :
— rejeter l’appel des occupants sans droit ni titre, avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement les occupants sans droit ni titre à verser à l’EPFIF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’EPFIF expose notamment que :
— la convention de mise à disposition signée avec la commune de [Localité 6] en 2016 porte sur une partie très limitée des locaux, précisément sur l’appartement de 70 m2 au 1er étage, alors que l’ensemble immobilier est constitué de bureaux, d’habitations et d’ateliers, de sorte que l’existence d’une telle convention n’est pas de nature à retirer à l’EPFIF toute qualité ou intérêt à agir, ce, d’autant plus que cette convention a été résiliée le 9 août 2022,
— le mode opératoire choisi par les appelants consiste à investir de manière sauvage et collective les lieux, propriété d’un tiers, en exigeant une convention d’occupation, et dès lors, il ne peut être donné aucune suite à leur demande de conciliation,
— s’agissant de leur demande à pouvoir bénéficier de délais, elle est mal fondée en ce qu’elle soutient qu’aucun projet immobilier ne serait en cours alors qu’ils méconnaissent les délais inhérents aux opérations d’aménagement d’ampleur et que l’EPFIF intervient en exécution d’une convention d’intervention foncière conclue avec la commune de [Localité 6], le bien squatté devant accueillir un programme de logements locatifs sociaux,
— l’occupation litigieuse comporte des risques, s’agissant d’un ancien site industriel non dépollué, non désamianté, alors que les occupants déclarent vouloir organiser des événements ouverts au public et aux enfants,
— les règles de sécurité ont été de plus violées puisqu’ un incendie s’est déclaré le 25 janvier 2023 dans les lieux, le pire ayant été évité grâce à l’intervention des pompiers,
— les occupants, dont l’EPFIF connaît la situation de précarité, font surtout état d’un projet collectif, pensé et organisé par des personnes qui ont choisi de vivre de leurs pratiques artistiques et non de familles avec enfants en urgence sanitaire et sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
Il convient d’abord, en application des articles 325 et 330 du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire à la présente instance de Mme [RV], Mme [M], M. [V], M. [SP], M. [W], Mme [SA], Mme [J], dont l’occupation des lieux n’est pas contestée de sorte que leur intérêt à se joindre à l’action n’est pas contestable.
— sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les appelants soutiennent que l’EPFIF qui a consenti une convention d’occupation à la commune de [Localité 6] serait dépourvu de qualité à agir.
Cependant, il est constant que ce dernier produit un titre de propriété du 27 décembre 2013, date à laquelle l’établissement a acquis de la société civile immobilière Immo-Investissements les lieux litigieux, soit un ensemble immobilier à usage d’habitation, de bureaux et d’ateliers, peu important dans ces conditions que la commune de [Localité 6] ait bénéficié du 21 mars 2016 au 9 août 2022 d’une convention de mise à disposition d’un appartement de 70 m2 dépendant de cet ensemble.
L’EPFIF dispose donc d’un intérêt légitime au succès de l’action introduite et de la qualité pour agir requise au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
L’intérêt et la qualité de l’intimé à agir de la sorte est donc indiscutable et la fin de non- recevoir sera rejetée, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
— sur la demande de conciliation
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 de ce code prévoit que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
L’EPFIF refusant une telle mesure, la demande de conciliation ne peut prospérer.
— sur le fond du référé
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
La qualité d’occupants sans droit ni titre des appelants n’est pas discutée, in fine, et il doit être relevé que le procès-verbal de constat de Me [X], huissier de justice, établit que Mme [ML], Mme [Z], M [D], M [P], M [U], M [H], Mme [MG], M [K] occupent les lieux, M [MW], Mme [RV], Mme [M], M. [V], M. [SP], M. [W], Mme [SA], Mme [J] déclarant occuper les lieux sans convention ni bail.
Cette occupation sans droit ni titre, non contestée constitue bien un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, avec toute conséquences de droit, ce que le premier juge a parfaitement tranché.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution , le premier juge a retenu que :
— sur les neuf défendeurs en première instance, six d’entre eux justifient percevoir le RSA et cinq ont une demande de logement social en cours,
— ils font état de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par « Est ensemble »sur la commune de [Localité 6] proposant sur son territoire des sites ou locaux permettant des occupations temporaires pour les associations et collectifs, mais ne justifient pas avoir fait acte de candidatures en envisageant d’occuper dans des conditions légales un autre site,
— une attestation d’assurance habitation est produite qui ne permet pas de vérifier si l’ensemble du bien est assuré, alors que les occupants ne justifient pas avoir vérifié les normes incendie,
— l’EPFIF ne justifie pas pour sa part d’un projet imminent de vente ou de travaux mais aucun projet ne pourra voir le jour si les lieux sont occupés.
S’agissant de la construction d’un aménagement urbain, projeté par la commune de [Localité 6], il s’avère de l’EPFIF intervient dans le cadre d’une convention d’intervention foncière avec la commune de Romainville prévoyant un programme de logements sociaux dans les termes suivants :
« Secteur du Plateau
la ville a par ailleurs sollicité l’EPFIF afin d’être accompagnée dans ses projets de requalification du tissu urbain. L’objectif est de réaliser des opérations de logements avec éventuellement des commerces en rez-de-chaussée sur des sites occupés par l’habitat dégradé ou par des activités nuisantes ou en friche qui seront définies par la ville, suite notamment au diagnostic de mutabilité réalisé (…) L’EPFIF a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ».
Dès lors, quand bien même aucun projet de cet ordre ne serait encore lancé, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que l’occupation actuelle des lieux y fait obstacle, alors qu’un tel projet répond à l’évidence à un intérêt général.
L’intérêt général réel dont l’EPFIF justifie doit être mis en regard avec la situation des occupants, dont la grande précarité n’est pas sérieusement discutée, étant précisé toutefois que le site présente des risques certains de pollution au cuivre, mercure, plomb et zinc pour avoir hébergé des activités industrielles, sans avoir été dépollué (diagnostic pollution de l’année 2012, pièce n°7 de l’EPFIF), ni désamianté (pièce n°6 de l’EPFIF).
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision rendue en ce qu’elle a accordé aux occupants un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux.
Les appelants et intervenants volontaires seront condamnés aux dépens d’appel, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme [RV], Mme [M], M. [V], M. [SP], M. [W], Mme [SA], Mme [J] en leur intervention volontaire,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [ML], Mme [Z], M. [D], M.[P], M. [U], M.[H], Mme [MG], M. [K], M. [MW] Mme [RV], Mme [M], M. [V], M. [SP], M. [W], Mme [SA], Mme [J] sont condamnés aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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