Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/03040
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Décembre 2024 du Président du TJ d'[Localité 5]
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. HEADWIND
N° SIRET : 829 779 834
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. COURTOMER AUTO
N° SIRET : 879 797 173
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon le 12 décembre 2024 dans l’instance opposant la société Headwind à la société Courtomer auto ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la société Headwind à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action en appel remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 par la SAS Headwind ;
Vu le défaut de comparution de la société Courtomer auto qui n’a pas constitué avocat devant la cour, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 20 janvier 2025 par remise de l’acte à personne morale ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur le désistement d’appel
Vu les articles 384, 400, 401 et 403 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater, en l’absence de comparution de l’intimée, le désistement parfait d’instance et d’action de la SAS Headwind, qui emporte acquiescement à l’ordonnance déférée, extinction de l’instance et de l’action, et dessaisissement de la cour.
II ' Sur les dépens
Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Headwind.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la SAS Headwind,
Dit qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée, extinction de l’instance et de l’action, et dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Headwind aux frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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