Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 23/01070
CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un dol dans la promesse de vente

    La cour a estimé que M. [D] n'avait pas agi de manière à tromper M. [I], et que la situation de l'agent immobilier n'était pas de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Caducité du contrat comme simple faculté

    La cour a confirmé que la caducité était automatique en raison du non-respect des délais, et que la substitution n'avait pas été réalisée avant la constatation de la caducité.

  • Accepté
    Absence de mise en demeure pour la pénalité

    La cour a convenu qu'aucune mise en demeure n'avait été notifiée à M. [I], rendant la pénalité non exigible.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de M. [D]

    La cour a jugé que M. [D] n'avait pas agi de manière abusive et que M. [I] n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/01070
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01070
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 23/01070