Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-21
N° RG 22/02073 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STQE
(Réf 1ère instance : 21/01075)
Mme [X] [O]
C/
CARPILIG PREVOYANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2709 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
CARPILIG PREVOYANCE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
En 2015, Mme [X] [O], âgée de 14 ans, a rencontré M. [J] [E], âgé de 17 ans.
Mme [O] se trouvant sans hébergement s’est installée dans un premier temps avec M. [J] [E] au domicile de la mère de celui-ci, puis le couple s’est installé dans un logement à [Localité 7].
Le 19 novembre 2018, alors que Mme [O] était enceinte, le couple a obtenu du centre éducatif Kergoat, où Mme [O] était suivie au titre du dispositif de protection de l’enfance depuis le 14 novembre 2016, un hébergement [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 17 mai 2019, Mme [X] [O] a donné naissance à une fille, [L] [E], reconnue par son père.
Le [Date décès 4] 2019, M. [J] [E] s’est donné la mort dans le logement où le couple était hébergé.
Au moment de son décès M. [J] [E] était salarié de l’entreprise Servicheques à [Localité 9] et bénéficiait, à ce titre, d’une couverture prévoyance souscrite par son employeur auprès de l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance, membre du groupe Lourmel.
Mme [O] a sollicité auprès de l’établissement Carpilig Prévoyance le versement du capital décès prévu par le contrat à son profit, et qu’elle n’a pas obtenu.
Le 11 septembre 2020, par son conseil, Mme [O] a sollicité auprès du groupe Lourmel le paiement de l’assurance décès à son profit.
Le 28 octobre 2020, par courrier officiel de son conseil, le groupe Lourmel, refuse d’effectuer le versement du capital entre les mains de Mme [O], estimant qu’il doit le verser dans sa totalité à l’enfant mineur [L] [E], la réalité du concubinage de Mme [O] et de M. [J] [E] n’étant pas démontrée au jour du décès.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, Mme [O] a assigné l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— rejeté la demande de Mme [O] de versement par 1'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance du capital suite au décès de M. [J] [E],
— rejeté sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 29 mars 2022, Mme [X] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 22 février 2022 en ce qu’il a rejeté sa demande de versement par l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance du capital décès suite au décès de M. [J] [E],
Juger à nouveau :
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 26 398,49 euros au titre du capital décès dont elle est bénéficiaire suite au décès de M. [J] [E],
Subsidiairement,
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser, en qualité de représentante légale de [L] [E], la somme de 26 398,49 euros au titre du capital décès dont elle est bénéficiaire suite au décès de M. [J] [E],
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le retard dans l’exécution du contrat,
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrable comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrable comme en matière d’aide juridictionnelle, pour la procédure d’appel,
— condamner l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance aux entiers
dépens de l’instance.
L’établissement Carpilig Prévoyance n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée, le 9 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [O] signale que l’établissement Carpilig Prévoyance ne conteste pas le principe de sa garantie de prévoyance décès.
Elle expose que M. [E] n’a pas rempli le bulletin désignant le bénéficiaire du capital décès, le contrat prévoyant le versement 'au conjoint non séparé de corps/non divorcé’ et en l’absence de conjoint aux enfants nés ou à naître.
Elle rappelle que M. [E] est décédé à leur domicile et qu’ils se trouvaient toujours en situation de concubinage même si des tensions ont existé au sein du couple.
Elle affirme que le simple fait de revoir un ancien camarade ne permet pas d’en conclure à une absence de concubinage entre elle et M. [E].
À titre subsidiaire, Mme [O] indique que [L] [E], sa fille, a la qualité de bénéficiaire du capital décès et conteste le fait que les fonds puissent être bloqués.
Dans un courrier du 28 octobre 2020, le groupe Lourmel écrit : 'dans la situation présente, il semblait convenu que le capital devait être versé à sa concubine déclarée, Mme [O], ou à défaut à la fille de M. [E]. Vous noterez qu’il n’a jamais été question pour notre institution de ne pas verser de capital, la problématique se situant sur le ou la bénéficiaire de celui-ci'.
Ainsi le principe du capital décès n’est pas contesté. Il reste à déterminer qui doit être le bénéficiaire de ce capital, Mme [O] ou sa fille.
Peu après le décès de M. [E], les procès-verbaux de police indiquent que :
— M. [E] était séparé de Mme [O] après l’accouchement ; M. [E] vivait mal cette séparation ; Mme [O] a 'rencontré quelqu’un’ et M. [E] a découvert la situation (cf déclaration Mme [O]),
— M. [J] [E] était suicidaire ; Mme [O] se trouvait chez son nouveau copain (cf déclaration M. [I] [E]).
Ces déclarations tendent à démontrer une situation de crise entre M. [E] et Mme [O].
Des autres pièces versées au dossier, il résulte que :
— Mme [O] et M. [E] vivaient ensemble depuis plusieurs années et ce jusqu’au jour du décès qui a eu lieu au domicile,
— les SMS échangés entre le mois d’août et le 3 octobre 2019 montrent des liens affectifs certains entre les deux personnes même si la situation paraît tendue,
— si les attestations d’un éducateur et d’un psychologue du centre éducatif Ker Goat ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 220 du code de procédure civile, elles précisent que :
— Mme [O] et M. [E] vivaient toujours ensemble,
— les deux intéressés avaient engagé des démarches pour avoir accès à un logement social et s’émanciper de l’accompagnement éducatif,
— le jour du décès de M.[E], il n’était pas question de séparation 'malgré les vives tensions’ dans le couple,
— les pièces administratives, telles que l’attestation de versement de la CAF, la demande de logement social aux deux noms, l’affiliation de M. [E] à la CMU, les contrats d’engagement de Mme [O] et M. [E] démontrent une situation de concubinage, une situation de communauté d’intérêt entre M. [E] et Mme [O].
En conséquence, il convient de considérer qu’au jour du décès de M. [E], la situation de concubinage entre ce dernier et Mme [O] persistait.
Le capital décès prévu par l’institution de prévoyance Carpilig Prévoyance doit être versé à Mme [O].
Selon l’article 39 du règlement Carpilig, pour les salariés non cadres, le capital est égal à 12 fois le salaire moyen, comme défini à l’article 38 et les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment du décès par enfant à charge défini à l’article 35.
Le salaire moyen de M. [E], entre juillet 2019 et le 4 octobre 2019, est de 1 759,90 euros net.
L’indemnité est donc de 21 118,79 euros majorés de 5 279,69 euros pour l’enfant soit une somme de 26 398,48 euros.
En conséquence, il convient de condamner l’institution Carpilig Prévoyance à payer à Mme [X] [O] la somme de 26 398,48 euros.
Le jugement est infirmé.
Concernant les dommages et intérêts sollicités, à défaut de démontrer une faute de la part de l’institution de prévoyance, Mme [O] est déboutée de sa demande.
Succombant en cause d’appel, l’institut Carpilig Prévoyance est condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées et l’institut Carpilig Prévoyance est condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en sa disposition déboutant Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’institut Carpilig Prévoyance à payer à Mme [X] [O] la somme de 26 398,48 euros ;
Condamne l’institut Carpilig Prévoyance à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le premier juge ;
Condamne l’institut Carpilig Prévoyance aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne l’institut Carpilig Prévoyance à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’institut Carpilig Prévoyance aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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