Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°53
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVPG
(Réf 1ère instance : 2023000940)
S.A.R.L. ALMA CAR
C/
S.A.S. ETS DUGAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me CORNILLET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ALMA CAR
immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 511 376 204, agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ETS DUGAST
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 305'918'187 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victoire BRETECHE substituant Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 5 juillet 2022, la société Alma car a vendu un véhicule hybride Volkswagen Golf 7 GTE à M. [I] pour un montant de 27 500 euros.
Le prix a été payé.
Le même jour, avant la livraison à son client, la société Alma car a remis l’automobile à la société Ets Dugast, en sa qualité de concessionnaire Volkswagen pour entretien et contrôle technique.
Un accident a eu lieu au cours de la phase d’essai du véhicule.
La société Alma car a remboursé le prix à l’acquéreur. Elle est demeurée le propriétaire du véhicule.
Une expertise a été diligentée par l’assureur de la société Ets Dugast. Des travaux réparatoires ont été préconisés.
Le 18 juillet 2022, la société Ets Dugast a prêté un véhicule Skoda Fabia à la société Alma car en remplacement de la voiture endommagée ; le terme du prêt à titre gratuit était fixé au 31 août 2022.
Fin août et début septembre 2022, la société Ets Dugast a demandé à la société Alma car la restitution du véhicule prêté et d’indiquer si elle l’autorisait à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert amiable.
Par courriel du 2 septembre 2022, le représentant de la société Alma car a indiqué qu’il signerait les documents de l’expert pour procéder à la réparation.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2022, la société Ets Dugast a mis en demeure la société Alma car d’avoir à lui restituer le véhicule de prêt et à se positionner sur la réalisation de travaux sur le véhicule Golf Volkswagen accidenté. Elle a informé la société Alma car que des frais de gardiennage seraient facturés à hauteur de 30 euros par jour à compter de la mise en demeure.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, le conseil de la société Alma car a demandé à la société Ets Dugast de réaliser les travaux sur le véhicule Golf Vokswagen à ses frais, en ce compris le remplacement des pneus, le règlement d’une somme de 100 euros par jour pour la location d’un véhicule à compter de la remise du véhicule de remplacement et jusqu’à restitution du véhicule réparé, la réparation du préjudice de la perte de valeur.
Le 18 octobre 2022, la société Alma car a restitué le véhicule de prêt. Les commissaires de justice intervenus à la demande des parties ont constaté diverses éraflures et salissures sur ce véhicule. Le commissaire de justice intervenu à la demande de la société Ets Dugast a noté l’opposition du dirigeant de la société Alma car pour signer l’ordre de réparation du véhicule accidenté.
La société Ets Dugast a assigné la société Alma car aux fins de constat que la société Alma car ne souhaitait pas lui confier les travaux, de lui enjoindre de récupérer le véhicule Volkswagen, de solliciter une indemnisation quant à la location du véhicule restitué tardivement et en mauvais état et quant aux frais de gardiennage du véhicule accidenté.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que le refus de la société Alma car de nommer un expert automobile, conformément aux dispositions de l’article R.327-3 du code de la route a mis la société Ets Dugast dans l’impossibilité de réparer le véhicule de la société Alma car,
— condamné la société Alma car à payer la somme de 2 124 euros à la société Ets Dugast, au titre des frais de location du véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 5 778,86 euros à la société Alma car au titre des frais de réparation du véhicule accidenté,
— condamné la société Ets Dugast à remorquer, à ses frais, le véhicule accidenté jusqu’au garage Volkswagen situé à [Localité 6] (44),
— condamné la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule accidenté,
— ordonné la compensation des créances nées du présent jugement en application de l’article 1348 du code civil et, en conséquence, condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 8 654,86 euros à la société Alma car,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 18 février 2025, la société Alma car a interjeté appel de cette décision et intimé la société Ets Dugast, laquelle a formé appel incident.
Les dernières conclusions de la société Alma car ont été déposées le 26 novembre 2015 ; celles de la société Ets Dugast, le 2 décembre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Alma car demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le refus de la société Alma car de nommer un expert automobile, conformément aux dispositions de l’article R 327-3 du code de la route, a mis la société Ets Dugast dans l’impossibilité de réparer le véhicule de la société Alma car,
— condamné la société Alma car à payer la somme de 2.124 euros à la société Ets Dugast, au titre des frais de location du véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 5.778,86 euros à la société Alma car au titre des frais de réparation du véhicule accidenté,
— condamné la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 5.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule accidenté,
— ordonné la compensation des créances nées du présent jugement en application de l’article 1348 du code civil et, en conséquence,
— condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 8.654,86 euros à la société Alma car,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Ets Dugast n’a pas réalisé les travaux de réparation, malgré l’accord officiel de la société Alma car,
— dire et juger que la société Alma car n’a commis aucune faute au préjudice de la société Ets Dugast,
En conséquence,
— débouter la société Ets Dugast de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamner la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 11.854,63 euros TTC, au titre des travaux de réparation du véhicule,
— condamner la société Ets Dugast à verser à la société Alma car une indemnité de 15.500 euros correspondant à la dépréciation de la valeur vénale de sa voiture en raison de l’accident causé par un de ses préposés,
— condamner la société Ets Dugast à verser à la société Alma car la somme de 27.254,06 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— condamner la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 19.250 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre sa voiture.
— condamner la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Ets Dugast demande à la cour de :
— déclarer la société Alma car irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— déclarer la société Dugast recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’elle a :
— jugé que le refus de la société Alma car de nommer un expert automobile, conformément aux dispositions de l’article R.327-3 du code de la route, a mis la société Ets Dugast dans l’impossibilité de réparer le véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— condamné la société Alma car à payer la somme de 2.124 euros à la société Ets Dugast, au titre des frais de location du véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 5.778,86 euros à la société Alma car au titre des frais de réparation du véhicule accidenté,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Ets Dugast à payer à la société Alma car la somme de 5.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule accidenté,
— ordonné la compensation des créances nées du présent jugement en application de l’article 1348 du code civil et en conséquence, condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 8 654,86 euros à la société Alma car,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer la société Dugast recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société Alma car irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
— débouter la société Alma car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le refus de la société Alma car de nommer un expert automobile, conformément aux dispositions de l’article R.327-3 du code de la route, a mis la société Ets Dugast dans l’impossibilité de réparer le véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— prendre acte du refus de la société Alma car de confier les travaux de reprise à la société Dugast,
— prendre acte de l’accord de la société Dugast relatif à la prise en charge de 5.778,86 euros au titre des travaux de reprise du véhicule accidenté,
— ordonner la compensation des créances entre les parties,
— condamner la société Alma car au paiement de la somme de 20.070 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté,
— condamner la société Alma car au paiement de la somme de 2.124 euros au titre des frais de location du véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— condamner la société Alma car à payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alma car aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l’imputation du retard pris dans l’exécution des travaux de réparation
La société Alma car fait valoir que le retard pris dans l’exécution des travaux sur le véhicule Golf Volkswagen est imputable à la société Ets Dugast en ce que son conseil a demandé la réparation du véhicule à la société Ets Dugast par deux lettres officielles des 14 et 18 octobre 2022.
Selon le procès-verbal d’expertise du 22 juillet 2022, l’expert « VE » (véhicule endommagé) de l’assurance de la société Ets Dugast a rappelé que le véhicule accidenté Volkswagen relevait de la procédure VGE « véhicule grandement endommagé », techniquement réparable, conduisant à une interdiction de circulation. Ce point n’est pas contesté par les parties.
L’article R.327-2 du code de la route dans sa version applicable au litige dispose :
« I.-Lorsqu’un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu’il a subis, l’officier ou l’agent mentionné au premier alinéa de l’article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l’intérieur par voie électronique. Le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
(…)
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-11, afin de confirmer ou d’infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu’il adresse au ministre de l’intérieur par voie électronique.
III. (…) Dans le cas où l’expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
IV.-Lorsque l’expert justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l’intérieur par voie électronique. (…) »
Par lettre du 25 juillet 2022, l’expert a informé en conséquence la société Alma car de la nécessité qu’un expert qualifié VE soit mandaté par ses soins, en sa qualité de propriétaire. Sur interrogation de la société Alma car, l’expert, par courriel du 9 septembre 2022, lui a indiqué qu’il suffisait de lui retourner le « mandat suivi VE » pour le désigner et de signer, avec la société Ets Dugast, l’ordre de réparation. Par ce même courriel, l’expert a confirmé que le remplacement des pneus usagés était à la charge de la société Alma car, ce que celle-ci contestait.
Par sa lettre recommandée du 14 octobre 2022, le conseil de la société Alma car a demandé à la société Alma car « la réparation du véhicule et remise de celui-ci conforme à l’ordre de service initial entièrement » à ses frais, c’est à dire dans l’état dans lequel il se trouvait lorsqu’il avait été remis pour révision avant la vente, sans se référer expressément aux préconisations de réparation de l’expert.
Or, le commissaire de justice désigné par la société Ets Dugast le 18 octobre 2022 a constaté le refus du dirigeant de la société Alma car de signer l’ordre de réparation.
Si, le même jour, le conseil de la société Alma car a adressé la carte grise à la société Ets Dugast et indiqué que « cet envoi n’est pas de nature à modifier (son) précédent envoi », la société Alma car ne justifie pas, pour autant, avoir signé l’ordre de réparation ni même désigné un expert VE pour valider puis contrôler lesdits travaux.
Ainsi, le retard, tel qu’allégué, pris dans la réparation du véhicule Golf Volkswagen est imputable à la société Alma car.
Sur les conditions d’exécution du contrat de prêt du véhicule de remplacement
Il se comprend des écritures de la société Alma car qu’elle fait valoir, en substance, que le retard dans la restitution du véhicule Skoda prêté est lié au retard dans l’exécution des travaux la privant du véhicule Volkswagen.
Selon l’article 1103 du code civil :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
Il n’est pas contesté que le terme du contrat de prêt à titre gratuit signé entre les parties était le 31 août 2022.
Il a été dit que le retard pris dans la réparation du véhicule Golf Volkswagen n’est pas le fait de la société Ets Dugast. Ce retard ne peut donc justifier le défaut de restitution du véhicule prêté à bonne date.
Le véhicule de prêt a été conservé indûment jusqu’au 18 octobre 2022, soit 47 jours. Ce calcul n’est pas discuté.
La société Alma car ne conteste pas que le loyer journalier pour un véhicule de courtoisie soit de 30 euros.
La société Alma car est tenue au paiement de la somme de 1 410 euros (30 X 47).
La société Alma car fait valoir qu’il n’est pas établi que le véhicule de prêt ait été endommagé lors de l’exécution du prêt.
Dans l’encart « état du véhicule » du contrat de prêt produit par la société Ets Dugast aucun choc, impact ou éraflure n’est relevé par le représentant de la société Alma car. La mention « ok » est porté sur le dessin du véhicule. Le véhicule prêté est ainsi présumé avoir été confié en bon état.
Au retour, le commissaire de justice désigné par la société Alma car elle-même a constaté :
— sur le devant du véhicule : une éraflure en bas de caisse,
— sur le côté droit du véhicule : des éraflures sur la jante roue arrière, sur le bas de caisse à l’arrière de la roue,
— sur le côté gauche du véhicule : des éraflures sur le bas de caisse en-dessous de la portière arrière.
Le commissaire de justice désigné par la société Ets Dugast a joint des photographies de l’état du véhicule corroborant les constatations de son confrère et révélant que l’intérieur du véhicule n’était pas nettoyé.
Il appartient à la société Alma car de prendre en charge les réparations et le nettoyage.
Le montant de réparation sollicité, à savoir 550 euros pour les reprises de peinture, et le montant du nettoyage, à savoir 90 euros, ne sont pas discutés par la société Alma car.
La société Alma car devra la somme de 640 euros.
En revanche, si le mot carburant est entouré dans le contrat de prêt, la quantité mise au départ n’est pas précisée. Le coût du carburant ne peut être mis à la charge du client.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société Alma car condamnée à payer la somme totale de 2 050 euros à la société Ets Dugast.
Sur les frais de réparation du véhicule Golf Volkswagen accidenté
La société Alma car fait valoir que le montant des réparations s’est révélé
supérieur à celui fixé par l’expert. Elle considère par ailleurs que le retard pris dans la réalisation des travaux, imputable à la société Ets Dugast, a conduit à la nécessité de changer la batterie.
La société Ets Dugast conteste devoir s’acquitter de la part de vétusté des pneus et des travaux supplémentaires facturés pour des postes non prévus par l’expert dont le remplacement de la batterie du véhicule.
Le retard dans l’exécution des travaux n’ayant pas été imputé à la société Ets Dugast, elle ne peut être tenue de prendre en charge le remplacement de la batterie dont la défectuosité alléguée n’est pas l’accident mais l’immobilisation du véhicule.
Par ailleurs, la société Alma car ne justifie ni du lien de causalité entre l’accident et les postes de réparation non visés par l’expert amiable ni, surtout, d’une validation par un expert VE qu’elle aurait dû nommer.
En outre, s’agissant de la vétusté des pneus : leur usure avait déjà été constatée lors de la remise du véhicule pour révision selon ordre de réparation du 5 juillet 2022 (« à prévoir pneus AV/AR ») et l’expert a imputé celle-ci à leur usage normal et non aux conséquences d’une sollicitation excessive lors des essais par la société Ets Dugast (courriel du 9 septembre 2022).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alma car au paiement de la somme de 5 778,86 euros au titre des réparations (montant des réparations fixées par l’expert – la vétusté au titre des pneus).
Sur les demandes indemnitaires accessoires de la société Alma car
— sur la perte de la valeur vénale du véhicule Golf Volkswagen
La société Alma car fait valoir que la perte de la valeur vénale du véhicule résultant de l’accident grave s’établit par la différence entre le montant auquel il avait été initialement vendu (27 500 euros) et le montant de rachat qui lui a été proposé par la société ayant réalisé les travaux (12 000 euros), soit une perte de 15 500 euros.
Il n’est pas sérieusement discutable qu’un véhicule accidenté classé en VGE subi nécessairement une décote sur le marché de l’occasion en plus de l’écoulement du temps, même sans modification du kilométrage.
La date de la proposition de rachat versée par la société Alma car est du 11 avril 2025, soit près de trois ans après l’accident. Comme il a déjà été dit, le retard concernant la réparation du véhicule n’est pas imputable à la société Ets Dugast. Si le véhicule a nécessairement connu une décote du fait de l’accident, celle-ci a été aggravée par le temps écoulé.
Par ailleurs, en première instance, la société Alma car s’est prévalue d’une offre de reprise de 18 500 euros en date du 5 octobre 2022, avant même la réalisation des travaux. La proposition de rachat après réalisation des travaux à une somme de 12 000 euros n’apparaît pas sérieuse.
En outre, la société Alma car produit une publication internet selon laquelle un véhicule accidenté perd environ 20 % de sa valeur.
Sans autre élément d’appréciation utile, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a octroyé une somme de 5 000 euros à la société Alma car au titre de la perte de la valeur vénale du véhicule Golf Volkswagen accidenté.
— sur la demande au titre d’un véhicule de remplacement
La société Alma car fait valoir qu’elle a dû financer la location d’un véhicule de remplacement du fait de l’immobilisation du véhicule prêté, depuis la restitution du véhicule prêté, en raison du retard imputable à la société Ets Dugast dans la réalisation de la réparation. Elle produit des factures pour une location courant jusqu’au 29 septembre 2023.
Comme déjà dit, le retard dans la réalisation de la réparation n’est pas imputable à la société Ets Dugast.
La demande est rejetée et le jugement confirmé sure ce point.
— sur la perte de chance d’avoir pu vendre le véhicule Golf Volkswagen
La société Alma car fait valoir qu’elle a perdu une chance de vendre son véhicule au prix convenu du fait de l’accident, perte de chance qu’elle évalue à 70 % du montant de la vente initiale.
La société Alma car justifiant d’une offre de reprise du véhicule, et donc de sa possibilité de revendre le véhicule, et étant indemnisée au titre de la perte de la valeur vénale, et donc de la décote du véhicule du fait de l’accident, elle ne justifie pas d’un préjudice persistant au titre de la perte de chance.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de la société Ets Dugast relatif aux frais de gardiennage
La société Ets Dugast fait valoir que l’inertie de la société Alma car l’a contrainte à conserver le véhicule entre le 8 septembre 2022, date de la mise en demeure, et le 8 juillet 2024, date du jugement.
Article 1915 du code civil
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2022, la société Ets Dugast a informé la société Alma car que faute pour elle de se positionner sur la réalisation des travaux conformément aux conclusions de l’expert, elle n’avait pas à conserver le véhicule accidenté et lui facturerait des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour à l’expiration d’un délai de 24 h à compter de la mise en demeure.
La société Ets Dugast produit en outre la photographie de la devanture de sa concession mentionnant « frais de gardiennage, 30 euros TTC la journée ».
La société Alma car ne justifie nullement avoir repris le véhicule voire demandé sa restitution, avant la procédure de première instance, après avoir refusé de signer l’ordre de réparation.
En conséquence, la société Alma car doit être condamnée au paiement des frais de gardiennage ayant couru à compter du 10 septembre 2022, soit 24 h après la mise en demeure, et jusqu’au jugement du 8 juillet 2024, comme sollicité : 667 jours X 30 soit 20 010 euros TTC.
Sur la compensation
Le jugement en ce qu’il a, du fait de la compensation, condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 8.654,86 euros à la société Alma car », est infirmé.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques résultant des confirmations de certains chefs du jugement et des condamnations du présent arrêt.
Dépens et frais irrépétibles
La société Alma car succombe principalement à l’instance ; elle sera condamnée aux dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Dugast au titre des frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation partagée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Alma car à payer la somme de 2.124 euros à la société Ets Dugast, au titre des frais de location du véhicule depuis le 1er septembre 2022 et sa remise en état,
— ordonné la compensation des créances nées du présent jugement en application de l’article 1348 du code civil et, en conséquence, condamné la société Ets Dugast à payer la somme de 8.654,86 euros à la société Alma car,
— rejeté la demande de la société Ets Dugast au titre des frais de gardiennage,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alma car à payer à la société Ets Dugast la somme de
2 050 euros au titre des frais de réparation et de nettoyage du véhicule prêté,
11
Condamne la société Alma car à payer à la société Ets Dugast la somme de
20 010 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne la société Alma car aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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