Infirmation 8 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2013, n° 11/13149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2011, N° 09/19149 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/19149
APPELANT:
Monsieur D E
XXX
XXX
représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)
ayant pour avocat Maître Guy FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque B 937
INTIME:
Monsieur F D K H
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER ET ASSOCIES, (Maître Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque L 44)
assisté de Maître Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque D 245 pour Maître Samy BOCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque D 245
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Z A, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats :Guénaëlle PRIGENT
MINISTÈRE PUBLIC: qui a eu connaissance du dossier de procédure le 03/09/2012
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. D E, de nationalité française et monégasque, s’est vu opposer lors d’un voyage en Israël avec ses deux enfants, à la suite de son divorce avec Mme B C, de confession juive comme lui, une interdiction de quitter le territoire prononcée le 20 avril 2004 par le tribunal rabbinique régional de Jérusalem. Cette décision a été confirmée par le tribunal rabbinique suprême d’appel mais l’ordre d’interdiction de sortie du territoire a finalement été annulé par la Cour Suprême de Jérusalem le 29 novembre 2004.
Suivant acte d’huissier en date du 2 décembre 2008, M. D E a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. F D H lui reprochant d’avoir écrit, le 29 août 2004, en qualité de grand rabbin, juge du tribunal rabbinique de Paris, au conseil de son ex-épouse, que « le tribunal rabbinique de Paris ne traiterait pas de ce dossier » et qu’il devait être mis un terme à celui-ci par le tribunal rabbinique de Jérusalem, et entendant obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en application de la convention européenne des droits de l’homme, à lui verser une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa retenue contre son gré en Israël pendant 8 mois.
Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les demandes formées par M. D E contre M. F D H irrecevables en considérant que ce dernier était salarié de l’association consistoriale israélite de Paris dont le tribunal rabbinique est l’un des organes et que les actes effectués par celui-ci l’avaient été dans le cadre de ses fonctions et non à titre personnel. Il a débouté M. D E de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à M. F D H une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande de M. F D H en paiement d’une somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts.
M. D E a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 12 juillet 2011.
M. D E, aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner M. F D H à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel :
Que M. F D H ne peut être considéré comme un préposé de l’association consistoriale israélite, celle-ci n’ayant aucun pouvoir de lui donner des ordres ou directives sur la manière d’exercer ses fonctions de juge près le tribunal rabbinique, de sorte que les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer ;
Que M. F D H a été le chef d’orchestre de sa situation car, dans sa lettre du 29 août 2004, il a occulté l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal rabbinique de Paris dont il avait pourtant parfaitement connaissance, au mépris de l’avis donné par M. X Y, Grand Rabbin de France ; que la condamnation systématique du refus du mari d’accorder le gueth à sa femme divorcée est de nature à vider de son sens la règle religieuse que l’épouse a acceptée lors de la célébration du mariage religieux ; que les méthodes coercitives utilisées contre lui en Israël l’ont été sur la base du « témoignage » de M. F D H, avant tout débat au fond ; qu’en prenant parti pour Mme B C, M. F D H a commis un acte de forfaiture ;
Que son préjudice est constitué par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, du fait de son interdiction de sortie du territoire israélien, de poursuivre ses activités professionnelles en tant que directeur général et administrateur d’une société ayant son siège à Monaco et par la perte d’une commission de 440.000 € sur une transaction immobilière, éléments auxquels s’ajoutent l’impossibilité d’aider sa fille qui passait le bac et les problèmes matériels et de santé qu’il a rencontrés pendant son séjour à Jérusalem.
M. F D H, en l’état de ses écritures déposées et signifiées les 6 et 17 janvier 2012, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de M. D E contre lui irrecevables mais à sa réformation en ce qu’il a débouté le défendeur de sa demande en dommages et intérêts et sollicite en conséquence la condamnation de M. D E à lui verser la somme de 1 € outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, pour l’essentiel, les moyens et arguments suivants :
M. F D H est un salarié du Consistoire de Paris, délégué par M. le Grand Rabbin de Paris à la juridiction des divorces religieux et il existe un lien de préposition incontestable entre le Président du Consistoire Israélite Paris et lui, de sorte que les demandes formées contre lui à titre personnel sont irrecevables ;
M. F D H, en sa qualité de Président de la section du tribunal rabbinique de Paris en charge du divorce religieux, a respecté la procédure habituelle qui consiste à dresser un constat de carence lorsque l’ex-époux refuse de déférer à une convocation devant le tribunal rabbinique, ce qui a été le cas de M. D E en 2002, et se devait de répondre aux conseils de Mme B C en Israël pour dire que le dossier devant le tribunal rabbinique de Paris avait été classé ;
La demande de M. D E devant le tribunal et devant la cour procède de l’intention de nuire en voulant faire supporter au Président de la section du tribunal rabbinique de Paris en charge du divorce religieux les conséquences de sa détermination fautive à ne pas vouloir délivrer le Gueth à son ex-épouse, ce qui lui a valu une condamnation par les juridictions civiles monégasques ayant prononcé son divorce civil.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le divorce civil de M. D E et de Mme B C a été prononcé par jugement du tribunal de Monaco en date du 8 juillet 1999 confirmé par la cour d’appel de Monaco le 30 mai 2000 ;
Que les deux époux étant de confession juive, Mme B C a déposé, le 20 juillet 2003, une requête auprès du tribunal rabbinique de Jérusalem afin d’obtenir le Gueth, c’est-à-dire l’acte de répudiation religieux constatant le divorce religieux des époux au profit de l’épouse, que son ex-époux lui avait refusé ;
Que, par décision en date du 20 avril 2004 confirmée par le tribunal rabbinique suprême d’appel le 30 juin 2004, le tribunal rabbinique régional de Jérusalem a prononcé à l’encontre de M. D E, qui se trouvait en voyage en Israël avec ses deux enfants, une mesure d’interdiction de sortie du territoire ;
Que, par lettre en date du 29 août 2004, M. F D H a écrit aux conseils de Mme B C en Israël dans les termes suivants :
« En réponse à votre demande, si le Tribunal Rabbinique de Paris et du Pays, ici, peut traiter le dossier sus-mentionné. Je vous réponds de manière explicite et compétente que le Tribunal Rabinnique de Paris et du Pays ne traitera pas ce dossier pour des raisons qui lui sont propres. Il convient de confier l’examen de ce dossier compliqué sus-mentionné, uniquement au Tribunal Rabbinique de Jérusalem, qui a en son pouvoir d’imposer des décisions et ainsi de mettre fin à cette affaire tragique d’une femme privée de sa liberté. » ;
Que par arrêt en date du 29 novembre 2004, la cour Suprême de Jérusalem, siégeant comme Haute Cour de Justice, a annulé l’ordre d’interdiction de sortie du territoire ;
Considérant que M. D E agit en responsabilité contre M. F D H, lui reprochant d’avoir été l’artisan de la situation dont il a été victime en Israël en ayant dénié la compétence du Tribunal Rabbinique de Paris et en ayant écrit, dans les termes sus-cités, que le dossier devait être traité par le Tribunal de Jérusalem, alors qu’il existait une procédure devant le Tribunal Rabbinique de Paris ;
Que le tribunal a toutefois justement constaté qu’il n’était pas contesté que M. F D H, juge au Tribunal Rabbinique de Paris, plus particulièrement chargé des divorces religieux, était le salarié de l’Association Consistoriale Israëlite de Paris dont le Tribunal Rabbinique est l’un des organes et que les actes reprochés par M. D E à M. F D H ont été accomplis dans l’exercice même de ses fonctions salariées ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu’il importe peu à cet égard que le préposé dispose d’une indépendance professionnelle dans l’exercice de son activité salariée, dès lors que les faits reprochés se situent dans les contours et les limites de cet exercice professionnel ;
Qu’il est constant en l’espèce que le courrier du 29 août 2004 a été écrit par M. F D H en sa qualité de Président du Tribunal Rabbinique de Paris, dans l’exercice des attributions qui sont les siennes et sans excéder les pouvoirs qui lui sont dévolus par son commettant ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que M. D E était irrecevable à agir en responsabilité contre M. F D H personnellement ;
Considérant que la persistance de M. D E à agir en responsabilité contre M. F D H à titre personnel, en dépit des termes clairs de la décision de première instance qui lui rappelait que l’intervention de ce dernier n’avait rien de personnel et n’était pas détachable de ses fonctions de juge, et la détermination de l’appelant à porter contre l’intimé l’accusation grave de forfaiture en vue de lui faire supporter les conséquences dommageables des décisions prises contre lui par les juridictions rabbiniques d’Israël, constituent des éléments fautifs caractérisant l’intention de nuire et permettant à la cour de retenir le caractère abusif de l’action exercée et de l’appel interjeté et de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée à titre symbolique contre lui à hauteur de 1 € ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne M. D E à payer à M. F D H la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. D E à payer à M. F D H une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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