Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WADD
M. [L] [N]
C/
Etablissement Public [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 août 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 9 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 22 novembre 1959 à [Localité 5]
[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
[6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 24/00590) du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Brest, statuant dans un litige opposant [6] à M. [N], a :
déclaré recevable l’opposition à la contrainte en date du 11 avril 2022 formée par M. [N] ;
mis à néant ladite contrainte ;
condamné M. [N] à payer à [6] la somme de 70.595,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;
ordonné la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné M. [N] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
condamné M. [N] à payer à [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2025 et cet appel a été enrôlé devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes le n° RG 22/02298.
Par acte du 5 juin 2025, M. [N] a fait assigner l’établissement public [6] devant la juridiction du premier président en lui demandant de :
ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest du 27 mai 2025 ;
condamner [6] à verser à M. [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [6] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 août 2025, M. [N], représenté par son avocat, a développé les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
L’établissement public [6], développant les termes de ses conclusions remises le 13 août 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [N] à régler à [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La première condition, tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris, nécessite pour le demandeur de justifier spontanément et de manière exhaustive non seulement de sa situation de revenus mais également de son patrimoine.
Or, comme le souligne pertinemment l’établissement public [6], et sans que cela ne suscite de précisions en retour de la part de M. [N], ce dernier reste totalement mutique sur sa situation patrimoniale, de sorte que la juridiction de céans n’est pas en mesure de savoir s’il dispose de biens immobiliers ou d’une épargne qui lui permettraient de régler la somme à laquelle il a été condamné. En outre, M. [N] ne fournit pas davantage de précision s’agissant de sa situation de revenus, dès lors que les justificatifs de son assurance retraite et de sa retraite complémentaire [4] ne sont, en soi, que des informations parcellaires alors que M. [N] ne fournit notamment pas son avis d’imposition.
Ainsi, en l’état de ces informations parcellaires, et qui le sont demeurées pendant le cours des débats en dépit des demandes de précisions de la part de l’établissement [6], M. [N] ne met pas la juridiction de céans en situation d’apprécier la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, dont la preuve est à la charge du demandeur.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [N], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (RG 24/00590) rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Condamnons M. [N] aux dépens ;
Condamnons M. [N] à verser à l’établissement public [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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