Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 sept. 2023, n° 22/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00397
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK7B
M. [F] [T] [I]
Mme [D] [X] [I]
M. [E] [G] [I]
Mme [R] [C] [I]
M. [Z] [M] [I]
C/
SELARL CETEF CABINET [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01119 ;
APPELANTS :
Monsieur [F] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [D] [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [E] [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [R] [C] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [M] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL CETEF CABINET [P], prise en la personne de son gérant, M.[W] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— CONDAMNÉ M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] à verser à la SELARL CETEF CABINET [P] la somme de 102.768,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;
— CONDAMNÉ M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] à verser à la SELARL CETEF CABINET [P] la somme de 8.000 euros ;
— DÉBOUTE la SELARL CETEF CABINET [P] du surplus de ses prétentions ;
— DÉBOUTE M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] de leurs prétentions,
— CONDAMNÉ M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] à verser à la SELARL CETEF CABINET [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] à verser à la SELARL CETEF CABINET [P] aux dépens ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2020, M. [F] [T] [I], Mme [D] [X] [I], M. [E] [G] [I], Mme [R] [C] [I] épouse [N] et M. [Z] [M] [I] ont interjeté appel du jugement des chefs les condamnant au profit de la SELARL Cetef et les déboutant de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [I].
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2023, les consorts [I] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et suivants anciens applicables';
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— Juger nul le contrat de maîtrise d’oeuvre -VRD du 19 juin 2015';
— Statuer ce que de droit sur les restitutions que la Cour estimeraient dues ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit valablement résilié le contrat de maîtrise d''uvre – VRD conclu entre Monsieur [E] [I], mandaté par ses frères et s’urs, et la société CETEF';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les factures afférentes à la mission du géomètre-expert';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de remboursement de frais non justifiés ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de «'travaux complémentaires'» sans l’accord préalable des appelants ;
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CETEF fondées sur le droit d’auteur';
— Réformer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause :
— Débouter la société CETEF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [I]';
— Condamner la société CETEF à payer aux consorts [I] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC';
— Condamner la société CETEF aux entiers dépens, dont distraction au profit de M° [J].
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2023, la SELARL Cetef demande à la cour de statuer comme suit :
DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité du contrat de maitrise d''uvre du 19 juin 2015 comme étant nouvelle en cause d’appel ;
Subsidiairement,
— la REJETER comme mal fondée.
Plus subsidiairement, en cas de nullité ;
Ordonner les restitutions selon les valeurs exposées dans les termes ci-après ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 30 juin 2020 en ce qu’il a condamné les consorts [I] à payer à la société CETEF la somme de 135.005,6 € TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de la mission de maitrise d''uvre, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2015 ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 30 juin 2020 en ce qu’il a condamné les consorts [I] à payer à la société CETEF la somme 3.000 euro au titre de l’article 700 du Code procédure civil et aux dépens.
A titre d’appel incident,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 30 juin 2020 en ce qu’il a :
* déduit de la condamnation à la somme de 135.005,60 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre de la mission de maitrise d''uvre celle de 32.236,86 euros prétendument payée par les Consorts [I] ;
* ramené l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de maîtrise d''uvre à la somme de 8.000 euros ;
* débouté la société CETEF de sa demande en paiement de la somme de 49.986,25 euros T.T.C. correspondant à des prestations de géomètre-expert accomplies par elle et demeurant partiellement impayées ;
* débouté la société CETEF de sa demande en paiement de la somme de 13.712,60 euros T.T.C. au titre des prestations de défrichement, assortie des intérêts de retard au taux de 2% à compter du 17 octobre 2015 ;
* débouté la société CETEF de sa demande en paiement de la somme de 3.023,89 euros TTC au titre des travaux annexes réalisés par elle aubénéfice des Consorts [I] ;
* débouté la société CETEF de ses demandes fondées sur son droit d’auteur ;
Jugeant à nouveau :
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 179.620,80 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de la mission de maitrise d''uvre et de l’application de la clause pénale prévue au contrat de maitrise d''uvre, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2015 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 162.499,51 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de la mission de maitrise d''uvre et de l’application de la clause pénaleprévue au contrat de maitrise d’ouvrage, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2015 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 162.499,51 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de la mission de maitrise d''uvre et de l’application de la clause pénaleprévue au contrat de maitrise d’ouvrage, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2015 ;
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 49.986.25 euros TTC au titre de la mission de géomètre, assortie des intérêts de retard au taux de 2% à compter du 17 octobre 2015 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 46.782,24 euros TTC au titre de la mission de géomètre, assortie des intérêts de retard au taux de 2% à compter du 17 octobre 2015 ;
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 13.712,6 euros TTC au titre des prestations de défrichement, assortie des intérêts de retard au taux de 2% à compter du 17 octobre 2015 ;
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINETCOUVREUR la somme de 3.023,9 euros TTC au titre des travaux annexes au chantier, assortie des intérêts de retard au taux de 2% à compter du 17 octobre 2015 ;
— ORDONNER la restitution de toute reproduction du plan d’aménagement effectuée et utilisée par les consorts [I], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et leur interdire toute utilisation du plan
d’aménagement élaboré par la société CETEF à l’avenir ;
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINETCOUVREUR la somme de 25.000 euros à titre de réparation de son préjudice tiré de la violation de son droit d’auteur;
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société CETEF CABINET [P] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En application des dispositions de l’article 564 à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin aux termes des dispositions de l’article 565,les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de ces articles qu’une prétention est nouvelle si elle diffère de la prétention initialement présentée au premier juge.
Au regard de la chose demandée, la jurisprudence admet l’identité de fins quand le résultat recherché est le même, bien que la mesure sollicitée soit différente.
En l’espèce en première instance les consorts [I] s’opposaient à la demande en paiement de la SELARL Cetef et demandaient le débouté de la SELARL Cetef ainsi qu’une expertise pour vérifier les prestations réalisées.
En appel les consorts [I] demandent à titre principal la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre VRD du 19 juin 2015, la cour devant statuer sur les restitutions.
Il convient de rappeler que le contrat du 19 juin 2015 a été rompu par les consorts [I] alors qu’il était en cours d’exécution et que l’expert avait pour mission de décrire les travaux restant à réaliser et d’en chiffrer le coût et la durée.
La demande de nullité du contrat au motif que son objet est illicite implique la restitution de toutes les sommes versées par les consorts [I] en exécution de ce contrat alors qu’en première instance ils ne demandaient pas cette restitution mais sollicitaient une indemnisation pour les fautes commises par la SELARL Cetef et la réparation de leurs préjudices.
Le résultat recherché n’est donc pas le même, la restitution dans le cas d’une nullité et l’indemnisation du préjudice dans le cas de l’action en responsabilité.
La demande est en conséquence irrecevable en appel et la cour ne peut l’examiner.
Sur la résiliation du contrat du 19 juin 2015.
Subsidiairement les consorts [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit valablement résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre VRD du 19 juin 2015.
La SELARL Cetef dans le cadre de l’appel incident conteste cette résiliation unilatérale et les fautes qui lui sont reprochées.
La cour rappelle que selon contrat du 19 juin 2015 les consorts [I] ont confié à la SELARL Cetef la réalisation de l’ensemble des prestations intellectuelles définies à l’article 4 du contrat dans le cadre d’une opération de lotissement, à savoir les études de conception et le suivi des travaux de viabilisation de 25 lots et d’un espace loisirs.
L’article 10 précise que le contrat peut être résilié en cas d’inexécution par le maitre d’oeuvre de ses obligations, un mois après la date de première présentation d’une mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2015, dont il n’est pas contesté qu’elle a bien été reçue le 23 septembre 2015 selon
la mention manuscrite apposées par la SELARL Cetef sur la pièce figurant à son dossier, les consorts [I] ont mis en demeure
de réaliser « les points listés ci-dessus dans un délai maximum d’un mois ».
Parmi ces points figurait le « manque d’implication pour la régularisation de votre d’empiètement des lots 12 et 13 de la tranche 1 sur la route du Fort d’Alets dont la propriété est celle du Ministère de la Défense ».
Comme le rappelle l’expert judiciaire, pour les consorts [I] les relations se sont dégradées quand ils ont découvert le problème sur la voie du Fort d’Alet. Le terrain des consorts [I] longe le chemin du fort d’Alet qui appartient au ministère de la défense qui en a confié la gestion à la commune des Trois Ilets.
Il s’avère que le cadastre n’est pas conforme à la réalité sur le terrain et que le chemin qui appartient au ministère de la défense n’est pas implanté conformément au cadastre. Il en résulte qu’il empiète en partie sur le terrain des consorts [I] et qu’à un autre endroit, notamment au niveau des lots 12 et 13 de la propriété des consorts [I], ces derniers empiètent sur la propriété du ministère de la défense.
Or, si l’expert judiciaire estime que revenir au tracé selon le plan cadastral n’est pas une solution à envisager et considère qu’il s’agit d’aléas et de difficultés inhérentes à tout projet de construction, il n’en demeure pas moins que la SELARL Cetef, avant de dresser et concevoir le plan du lotissement, aurait dû vérifier que le contour de la parcelle tel qu’il apparaissait sur le plan de bornage de monsieur [A] du 1er février 2007 ( pièce 44 de la SELARL Cetef ) ou le cadastre,correspondait à la réalité sur le terrain, ce qui n’a pas été fait.
En effet la SELARL Cetef ne conteste pas que le plan du lotissement qu’elle a dressé n’est pas conforme à la réalité du terrain puisqu’elle s’est basée sur le cadastre et le plan du 1 er février 2007. La SELARL Cetef ne conteste pas plus que les lots 12 et 13, dont elle a défini les contours empiètent sur le terrain appartenant au ministère de la défense.
Si l’expert judiciaire estime que des solutions peuvent être trouvées avec le ministère de la défense, comme elles l’avaient été avec la mairie des [11] qui s’était crue propriétaire du chemin et non simple gestionnaire, il n’en demeure pas moins que le plan dressé par la SELARL Cetef est erroné, que cette erreur aurait pu être évitée, et qu’elle n’a pas été corrigée par la SELARL Cetef dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure du 21 septembre 2015.
La résiliation du contrat est intervenue par lettre du 20 novembre 2015 ( pièce 7 de la SELARL Cetef ) adressée par les consorts [I] à la SELARL Cetef et vise expressément notamment l’erreur d’empiètement des lots 12 et 12 de la tranche 1.
Cette lettre a été adressée plus d’un mois après la mise en demeure du 21 septembre 2015 et c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fixé à cette date la résiliation du contrat aux torts de la SELARL Cetef.
En conséquence la SELARL Cetef ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire de résiliation de 20% prévue au contrat dans l’hypothèse d’un abandon du projet par les consorts [I].
Toutefois en application des dispositions de l’article 10 du contrat le montant des honoraires du maitre d’oeuvre doit être calculé au pro rata temporis et arrêté à la date d’envoi de la lettre recommandée restée infructueuse.
Les consorts [I] ont accepté le devis de la SELARL Cetef du 20 mai 2013 pour un montant de 64 404,52 € correspondant à des frais fixes, des travaux de relevé, d’urbanisme que l’expert judiciaire a vérifié avoir été faits soit pour un montant de 48 085 €.
Pour les autres missions figurant sur le devis accepté, l’expert les a évaluées en fonction de l’état d’ avancement et propose de chiffrer à la somme globale de 53 948,37 €.
La SELARL Cetef ne conteste pas cette évaluation par rapport au devis mais reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de travaux supplémentaires.
Les consorts [I] ne justifient pas avoir réglé au delà de la somme de 19 101,13 € retenue par l’expert et ne produisent aucun élément pour contredire l’évaluation de l’expert.
C’est à tort que le tribunal a considéré que ces sommes n’étaient pas dues car imputables aux travaux de monsieur [P] sanctionné par la décision ordinale.
En effet le devis accepté par les consorts [I] est bien au nom de la SELARL Cetef et non de monsieur [P] et ayant été accepté par les consorts [I] ceux-ci doivent régler le solde dû justement évalué à la somme de 34 847,24 € par l’expert judiciaire pour les raisons exposées ci-dessus.
Si le devis prévoit des pénalités de 2% par mois à compter du 8ème jour suivant la mise en demeure reçue le 21 octobre 2015, la cour constate que cette mise en demeure ne fait pas référence au devis du 20 mai 2013 mais s’appuie sur le contrat du 19 juin 2015 ou des travaux supplémentaires qui ne sont pas dûs pour les raisons exposées ci-dessous.
En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande.
La SELARL Cetef demande en outre paiement de travaux complémentaires.
Ces travaux ne sont pas prévus par le devis accepté du 20 mai 2013 et ne peuvent relever que du contrat du 19 juin 2015.
Ce contrat prévoit une rémunération forfaitaire fixée à 205 600€ HT. Il est prévu qu’en cas de dépassement dû à une mauvaise évaluation du maître d’oeuvre les études complémentaires seront réalisées sans complément de revenu ( article 5.3 ).
Seule la variante proposée par l’entreprise et acceptée par le maitre de l’ouvrage peut faire l’objet d’une rémunération à la hausse.
L’expert a écarté les demandes au titre de travaux supplémentaires. La cour constate que la SELARL Cetef ne rapporte la preuve d’aucune acceptation des travaux supplémentaires réclamés, l’émission d’une facture non réglée en totalité ne permettant pas d’en déduire un accord du maitre de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué les travaux effectivement réalisés dans le cadre du contrat du 19 juin 2015 à la somme de 108 649,32€. La cour retiendra ce montant en l’absence d’élément probant contraire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande la SELARL Cetef à hauteur de la seule somme de 108 649, 32 € hors taxes, soit 117 884,51 € au titre du contrat du 19 juin 2015.
La SELARL Cetef demande également la restitution de toute reproduction du plan d’aménagement sous astreinte en se prévalant de son droit d’auteur sur ce plan et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice en invoquant la contrefaçon .
La cour constate que ni le devis du 20 mai 2013, ni le contrat du 19 juin 2015 ne font référence à un droit d’auteur de la SELARL Cetef .
Au surplus l’analyse non contradictoire de la société Privilège ne peut être opposée aux consorts [I] et il appartient d’une part à la SELARL Cetef de rapporter la preuve de l’originalité de ses plans, d’autre part de justifier de leur utilisation par les consorts [I] et enfin du préjudice subséquent.
Or, la SELARL Cetef échoue dans sa charge de la preuve.
Enfin, les consorts [I] étant condamnés à régler la SELARL Cetef pour les seuls travaux effectués, ils ne peuvent être condamnés à restituer les documents remis par la SELARL Cetef correspondant au travail réglé.
La SELARL Cetef sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par décision en date du 25 février 2020 le conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a suspendu d’activité monsieur [W] [P] aux motifs qu’il a manqué aux termes de l’article 46 et 49 du décret du 31 mai 1996.
Aux termes de l’article 46 du décret du 31 mai 1996, « le géomètre-expert est tenu de sauvegarder son indépendance en toutes circonstances. Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels , les intérêts de ses parents ou alliés ou ceux d’un de ses associés ou mandants. »
Aux termes des dispositions de l’article 49 de ce même décret il doit s’attacher à la satisfaction de son client mais doit refuser toutes mission non compatible avec les régles édictées par le présent titre. Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci. Préalablement à tout commencement d’exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d’entraîner une augmentation sensible de la dépense.'
Le conseil supérieur de l’ordre a sanctionné monsieur [W] [P] en raison d’une confusion des missions ainsi réalisées qui constitue un conflit d’intérêts répréhensible au regard tant des dispositions de l’article 46 que de l’article 49 du décret 91-478 du 31 mai 1996.
Le contrat de maîtrise d''uvre du 19 juin 2015 prévoit que la société CETEF réglera les études faites par M. [P] avant le contrat du 20 mai 2013, sommes mises ensuite à la charge des consorts [I], une fois les premiers lots vendus. Aucune observation n’a été faite par la société CGPI Caraïbes,( dont il est associé ) chargée de conseiller le maître d’ouvrage sur ce montage qui revient à mettre à la charge des consorts [I] des travaux réalisés avant signature du contrat du 20 mai 2013 contrairement aux dispositions de l’article 49 précité du décret du 31 mai 1996.
La cour constate que les consorts [I] ne forment aucune demande chiffrée de dommages et intérêts en raison des fautes commises ayant conduit le conseil de l’ordre à sanctionner monsieur [P], pour des fautes imputables à la SELARL Cetef dans le cadre de l’exécution de travaux selon le devis du 20 mai 2013 ou le contrat du 19 juin 2015, tous deux au nom de la SELARL Cetef et non de monsieur [P] en personne.
Il invoquent des préjudices et imputent à la SELARL Cetef des retards dans la réalisation de leur projet mais ne justifient d’aucun surcoût réclamé par les entreprises.
S’il est certain, comme le souligne l’expert, que le projet a pris du retard en raison des fautes de la SELARL Cetef notamment quant aux limites des lots vendus, en l’absence d’évaluation chiffrée la cour ne peut que dire que les sommes dues par les consorts [I] ne porteront intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure mais à compter de la signification du présent d’arrêt, les sommes réclamées étant justement contestées dans leur quantum qui n’a pu être défini que dans le cadre du présent arrêt et ce à titre de réparation de leurs préjudices.
En conséquence les consorts [I] seront condamnés à verser à la SELARL Cetef la somme de 117 834,51 € TTC au titre du contrat du 19 juin 2015 et celle de 34 847,24 TTC au titre du devis accepté du 20 mai 2013, soit 152 731,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant la SELARL Cetef supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera en équité ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par les consorts [I] évalués à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevable en appel comme nouvelle la demande de nullité du contrat du 19 juin 2015 ;
CONDAMNE les consorts [I] à verser à la SELARL Cetef la somme de 152 731,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL Cetef ;
CONDAMNE la SELARL Cetef à verser aux consorts [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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