Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 23/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 septembre 2023, N° 18/10615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05803 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFI5
[5]
C/
Mme [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10615
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([7]) a pris en charge l’accident de Mme [N] [B], agent de la [10] ([9]), survenu le 24 septembre 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2014 fait état d’un 'syndrome anxio dépressif réactionnel, contexte conflits professionnels'.
La date de consolidation a été fixée au 13 février 2018.
Par décision du 26 avril 2018, la [7] a notifié à Mme [B] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital.
Par courrier reçu le 27 juin 2018, contestant ce taux, Mme [B] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bretagne.
Par décision du 18 mars 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [W], lequel a remis son rapport le 28 mai 2021.
Par décision du 20 juillet 2021, le tribunal a ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [I], psychiatre, lequel a déposé son rapport le 24 août 2022.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que les séquelles présentées par Mme [B] à la date du 13 février 2018, imputables à l’accident du travail du 24 septembre 2014, justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 25 % ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
— renvoyé Mme [B] devant la [7] pour la régularisation de ses droits ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la [7] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la [6].
Par déclaration adressée le 2 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [7] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2025, la [7], ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer le taux d’IPP de 5 % à la date de consolidation du 13 février 2018 ;
— de rejeter la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel, celle-ci n’étant pas justifiée à la date de consolidation du 13 février 2018 ;
— de débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [B] demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que le taux d’IPP est fixé à 35 % ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que le taux professionnel est fixé à 10 % ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— de condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des séquelles psychonévrotiques, le chapitre 4.21.11 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
« Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). »
Il ressort du rapport d’appréciation de l’incapacité permanente en date du 9 mars 2018 du médecin conseil les éléments suivants :
Mme [B] , téléopérateur du site assistance de [Localité 8] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2014.
Le certificat médical initial du 25 septembre 2014 mentionne : anxiété.
Un certificat de prolongation de soins est en cours pour la période allant du 9 février 2018 au 9 mai 2018 : 'thymie stable, poursuite de la psychothérapie'
Nature des soins :
Le fait accidentel a généré un état d’anxiété important entraînant la mise en place d’un traitement chimique et d’une psychothérapie. S’est installé par la suite un état anxiodépressif ainsi qu’en atteste le docteur [K], médecin généraliste, le 31 octobre 2014 : «' syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant la mise sous Paroxetine, [11] et la poursuite d’une psychothérapie de soutien ».
Une reprise en service limité a pu se faire du 20 janvier 2015 au 13 septembre 2015 mais une aggravation de l’état à imposer un nouvel arrêt de travail le 14 septembre 2015.
Une prise en charge psychiatrique a alors été démarrée. Elle se poursuivra courant 2016 par un suivi régulier assorti de la prise de Paroxetine.
Une amélioration de l’État sera obtenue et la reprise de l’activité professionnelle se fera le 20 octobre 2016 par la prescription d’un temps partiel thérapeutique.
Courant 2017 l’apparition d’une pathologie indépendante de l’accident du travail entraînera un nouvel épisode d’arrêt travail pris en charge sur la législation maladie. Un arrêt de travail est toujours en cours.
Parallèlement le traitement antidépresseur a été arrêté mais un suivi psychologique est toujours nécessaire.
Documents présentés :
Certificat médical du docteur [K], médecin généraliste du 31 octobre 2014.
Traitement en cours:
Suivi psychologique
État antérieur :
Néant
Doléances :
Mme [B] relate la persistance d’une perte de confiance dans le milieu professionnel et d’une appréhension à l’exercice de son activité professionnelle.
Elle fait état de la présence de troubles du sommeil et d’une prise de poids de 5 kg depuis l’accident.
Examen :
Poids est de 71 kg pour 1,58 m.
L’état général est bon.
Le discours est cohérent sans élément de tristesse ni de signe en faveur d’une perte de l’élan vital.
Des éléments d’anxiété restent présents à l’évocation des faits et de leur évolution.
Discussion :
Mme [B] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2014 ayant entraîné un état de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Il convient de considérer que l’état médical imputable au fait accidentel n’est plus susceptible d’évolution et que la consolidation de l’accident du travail du 24 septembre 2014 peut être prononcée au jour de l’examen soit le 13 février 2018.
Les séquelles de l’accident du travail consistent en la persistance d’un état anxieux modéré avec thymie stable.
Des soins post consolidation peuvent être envisagés pour une période d’un an.
L’état indépendant survenu en 2017 continuera à évoluer pour son propre compte.
En application du barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux d’IPP de 5 % est attribué. »
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [W], rappelle des constatations du psychiatre qui a suivi Mme [B], le Docteur [M] :
— le 24 novembre 2015 : « Mme [B] reste effectivement très fragilisée par ses problèmes professionnels. Elle est d’une grande sensibilité lorsqu’elle les évoque et actuellement elle ne paraît pas en mesure de retrouver ses collègues et l’ambiance de travail. Il y a un long chemin à faire et rien ne permet de prévoir, pour l’instant, ce qui sera possible à l’avenir’ »
— le 29 janvier 2016 : «' actuellement il reste un grand stress dès qu’il est question de son ancien poste’ sa thymie paraît correct’ »
— le 4 octobre 2016 : « Je vous confirme la constatation de la consolidation de l’état thymique émotionnel de Mme [B]. La reprise est envisageable à mi-temps thérapeutique dans un poste aménagé’ »
Le médecin consultant indique :
« A l’examen, l’assurée est encore marquée par l’événement du traumatisme psychique avec des périodes de réminiscence. Son discours confirme le sentiment d’angoisse et de grande sensibilité pouvant entrer dans le cadre des syndromes de stress post-traumatique mais aussi en relation avec sa maladie indépendante du travail qui lui pose des questions pour l’avenir. L’assurée reste fragile psychologiquement et n’a plus de traitement spécifique antidépresseur et nous précisera ultérieurement qu’elle a des difficultés à communiquer en se refermant un peu sur elle-même. Elle nous dira que le fait d’avoir vécu cela dans son travail lui parasite l’esprit et la gêne même dans la gestion de sa propre maladie intercurrente. Un sentiment d’injustice prédomine 'trois années de stress et de souffrance morale’ nous explique l’assurée qui se sent fragilisée…
A la date du 13 février 2018 (à plus de 3 ans du traumatisme initial) nous retenons le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ayant entraîné un syndrome anxiodépressif réactionnel accessible à la thérapeutique. L’évolution de son état psychique reconnu par le psychiatre en date du 4 octobre 2016 comme 'consolidation de l’état thymique et émotionnel’ a sans doute été perturbée dans les mois qui ont suivi par le diagnostic d’une nouvelle maladie, facteur déclenchant de déstabilisation de sa thymie avec réminiscence de l’accident du travail du 24 septembre 2014. »
Ce médecin conclut : Considérant les manifestations anxiodépressives chroniques avec des réminiscences pénibles et des tensions psychiques consécutives au syndrome de stress post-traumatique, pour la part qui est à rattacher l’accident du travail déclaré le 24 septembre 2014, nous pouvons conclure qu’au moment de la consolidation à la date du 13 février 2018 le taux médical pouvait être revalorisé à 7 %. »
Ce médecin ne précise pas à quel barème il se réfère pour fixer le taux à 7%.
Le médecin expert psychiatre, le docteur [I], qui a examiné Mme [B], se réfère aux certificats médicaux du Docteur [M], médecin psychiatre confirmant l’existence d’un syndrome anxiodépressif le 24 novembre 2015 et le 20 janvier 2016.
Il note à l’examen médicopsychologique :
«… L’élément déclencheur de ses difficultés est clairement l’attitude d’un autre salarié de l’entreprise mais sans doute plus encore l’absence de réaction de la hiérarchie face un vécu d’agression, fût-elle verbale.
Elle a alors connu un effondrement psychologique avec une symptomatologie associant anxiété, troubles de l’humeur, effondrement dépressif et rumination.
Elle a alors bénéficié de soins dans le cadre de consultations psychiatriques et de la prescription d’un traitement psychotrope. Consultations au rythme d’un entretien tous les 15 jours et traitement médical fondé sur la prescription d’un antidépresseur.
Cependant, si son état s’est consolidé et que la consolidation était fixée au 13 février 2018, elle a conservé des séquelles qui étaient présentes à ce moment de la consolidation. Parmi celles-ci, la perte de confiance voire la crainte d’une nouvelle agression, le sentiment de déqualification lors de sa réintégration professionnelle. »
Ce médecin psychiatre retient que tous les éléments recueillis, observations médicales, discours de l’intéressée permettent d’affirmer que celle-ci a développé une névrose post-traumatique qui était active au moment de la consolidation. Il propose un taux d’incapacité permanente de 10 % si l’on retient le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
La [7] qui se réfère à l’avis de son médecin conseil conteste ce diagnostic en l’absence d’un état d’anxiété sévère.
Toutefois, ce diagnostic de névrose traumatique qui correspond à un état de stress post-traumatique a été posé par un médecin psychiatre qui est spécialiste de ces pathologies. En outre, le docteur [W] a également retenu un état de stress post-traumatique avec manifestations anxiodépressives chroniques, des réminiscences pénibles et des tensions psychiques.
Le diagnostic du médecin expert doit être retenu.
L’expert a évalué les séquelles suivant le barème de droit commun.
Or, en l’espèce, les séquelles doivent être évaluées selon le barème indicatif des accidents du travail.
La [7] ne précise pas à quel chapitre du barème accident du travail elle se réfère.
La barème précité prévoyant un taux de 20 à 40% pour une névrose post-traumatique alors que le barème de droit commun prévoit un taux de 3% à 20%, le taux d’IPP de 25% retenu par les premiers juges paraît conforme au barème applicable.
Mme [B] soutient qu’elle subit un déclassement professionnel puisqu’elle n’a pas retrouvé le poste qu’elle occupait avant l’agression et qu’elle a perdu des chances sérieuses de promotion professionnelles.
La [7] fait valoir que les séquelles présentées n’ont pas entraîné de perte de rémunération ou une réduction des perspectives de promotion professionnelle de Mme [B] au sein de la [9].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges n’ont pas retenu de coefficient professionnel dès lors que Mme [B] ne justifie ni d’une perte de salaire, ni d’une rétrogradation, ni de la perte de son emploi, étant précisé que les préconisations actuelles du médecin du travail sont en lien avec la nouvelle pathologie présentée par Mme [B] sans lien avec l’accident du travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles.
La [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [7] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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