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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juil. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSEX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de la saisine : 20 janvier 2025
Date de la décision attaquée : 07 janvier 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTES
S.A.S.U. CIMEO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°341 022 929 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 240253
S.A.S. CIMEO INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°883 644 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 240253
INTIMEE
S.A.R.L. CEMINVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°881 921 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 240030-4
— ------------------------------------------------------------------------
OPDT N°100
Le Magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes,
Vu les articles 369, 373 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L. 631-14 du code de commerce,
Attendu que l’instance est interrompue par l’effet d’un jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 4 juin 2025 prononçant l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la société CEMINVEST ;
Que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement des diligences prévues à l’article R. 622-20 du code de commerce ;
CONSTATE l’interruption de l’instance.
FIXE au 15 septembre 2025 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
RENNES, le 03 juillet 2025.
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