Infirmation partielle 3 juillet 2024
Cassation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 septembre 2020, N° 211/330030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Septembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/330030
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00582 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISMZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Non comparant)
Représenté par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
Monsieur [J] [S] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Non comparant)
Représenté par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [K]
Elisant domicile en l’Etude la SCP CYRIL D’ARAQUY ET [J]
[Z] [P] [Adresse 4]
[Localité 2]
(Non comparante)
Représentée par Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0125
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2020, Me [K], avocate inscrite au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation de ses honoraires de résultat dus par son client, M. [V], qui l’avait chargée de la défense de ses intérêts afin d’obtenir réparation des conséquences d’un grave accident de la circulation subi au mois de juin 2003, avant de la décharger de cette mission le 19 septembre 2018.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 23 septembre 2020, le bâtonnier de [Localité 5] a:
' Vu la décision définitive du bâtonnier du 21 mai 2019 (dossier n° 211/311766) ayant fixé à la somme de 80.000 euros le montant des honoraires de diligences dus par M. [V] à Me [K],
' fixé à la somme de 38.971 € HT (trente-huit mille neuf cent soixante et onze euros hors taxes) le montant total des honoraires de résultats dus à Me [K] par M. [V],
' condamné en conséquence M. [V] à verser à Me [K] la somme de 38.971 € (trente-huit mille neuf cent soixante et onze euros hors taxes) avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel a infirmé la décision du bâtonnier susdite en toutes ses dispositions et débouté Me [K] de sa demande d’honoraires de résultat.
Sur le pourvoi formé par Me [K], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt prononcé le 6 juillet 2023, cassé et annulé, sauf en ce qu’elle rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’honoraires de résultat faute de présenter un compte détaillé, l’ordonnance du 18 novembre 2021 précitée en ce que le magistrat délégataire du Premier président a estimé que le dessaisissement était intervenu avant qu’une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, l’affaire étant renvoyée devant cette juridiction autrement composée. Selon cet arrêt, le premier président a violé les dispositions légales alors qu’il résultait de ses propres constatations, qu’à la suite du rejet des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2012 qui avait statué sur la demande d’indemnisation de M. [V] au titre de son préjudice initial, il avait été mis fin à cette instance par une décision juridictionnelle irrévocable avant le dessaisissement de l’avocate.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, M. [V] a sollicité du Premier président de la cour d’appel de Paris la reprise de l’instance ensuite de l’arrêt susdit du 9 novembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 22 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, M. [V] et Me [K] étaient représentés par leur conseil.
M. [V] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 12 juin 2024 aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' infirme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté Me [K] de sa demande en taxation d’honoraire de résultat de 1.907,01 euros,
' juge prescrite la demande en taxation d’honoraires de résultat formulée par Me [K],
subsidiairement
' juge que la demande en nullité de la convention d’honoraires de résultat du 25 mars 2004 n’est pas prescrite,
' déclare la convention de 2004, constitutive d’un pacte de quota litis, nulle et de nul effet,
' déclare ladite convention nulle pour indétermination d’objet, erreur et fraude et à raison de la clause potestative qu’elle recèle,
' en conséquence, dise que Me [K] est sans droit à réclamer un honoraire de résultat en sus des honoraires de diligence précédemment taxés à 80.000 euros déjà perçus par elle et la débouter de toutes ses demandes,
' la condamne aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros.
En réponse, Me [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 16 avril 2024 aux termes desquelles elle a demandé que cette juridiction :
' déboute purement et simplement M. [V] de toutes ses demandes et les déclare irrecevables et mal fondées ;
' déclare recevables et bien fondées les demandes de Me [K] ;
' en conséquence, confirme la décision rendue le 23 septembre 2020 par le bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû à Me [K] à la somme de 38. 971 euros en vertu des arrêts définitifs et irrévocables rendus par la cour d’appel de Versailles les 22 mai 2008 et 22 mars 2012 et a condamné M. [V] à lui régler cette somme ;
' l’infirme pour le surplus et fixe l’honoraire de résultat de Me [K] dû en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2019, confirmant le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres sur les préjudices extra patrimoniaux, à la somme de 1.907,01 euros ;
' condamne en conséquence M. [V] à verser à Me [K] la somme totale de 40.878,01 euros au titre de l’honoraire de résultat ;
' condamne M. [V] à verser à Me [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 3 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1992 au 30 mars 2011, applicable à l’espèce, 'La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées.
Reste qu’en tout état de cause, l’honoraire de résultat n’est dû, lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (cf. Cass. 2ème Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450).
Mais, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de celui-ci avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article de la loi précitée du 31 décembre 1971, sous réserve la cas échéant des stipulations édictées par une clause de dessaisissement. Et, dans une telle hypothèse, si la convention prévoit un honoraire de résultat nonobstant le dessaisissement, il convient de rechercher si l’avocat qui en sollicite le bénéfice a contribué au résultat obtenu.
Toutefois, pour faire échec à l’action de l’avocat pour le paiement de ses honoraires, le client peut invoquer la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation qui énonce que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'.
Le délai de prescription biennal court à compter de la date à laquelle le mandat confié à l’avocat a pris fin.
'''
En l’espèce, il est constant que les parties sont convenues d’une convention d’honoraires conclue entre elles en date du 25 mars 2004 et qui prévoit : 'Outre les frais et honoraires incombant aux différentes affaires dont Monsieur [J] [V] a chargé Me [M] [K], cette dernière percevra un honoraire de résultat égal à 10 % de l’indemnisation allouée à Monsieur [J] [V] pour son accident de la circulation survenu le 17 juin 2003.' et dont Me [K] a sollicité l’application en saisissant le bâtonnier de l’ordre des avocats le 12 février 2020.
M. [V] fait valoir que la demande ainsi formée est prescrite alors que Me [K] prétend à un honoraire de résultat au titre d’une décision de justice prononcée le 22 mars 2012 devenue irrévocable le 23 avril 2013 par suite du rejet du pourvoi formé contre celle-ci par la Cour de cassation.
Il se prévaut d’un arrêt prononcé le 29 novembre 2022 par cette cour d’appel autrement composée, dans une instance l’opposant à la même avocate dont il recherchait la responsabilité civile professionnelle, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 21/17820 et qui a retenu la prescription de son action dans les termes suivants '
'Ainsi, quand bien même il été conclu une seule convention d’honoraires de résultat prévoyant la perception d’un honoraire de résultat au titre de l’indemnisation allouée pour l’accident de la circulation survenu le 17 juin 2003, Mme [K] a reçu un mandat ad litem distinct pour chacune des procédures judiciaires engagées devant diverses juridictions civiles et pénales, en première puis en seconde instance et même devant la Cour de cassation, au cours desquelles elle a assisté et représenté son client afin d’obtenir la réparation du préjudice de celui-ci. Les mandats ad litem ainsi confiés diffèrent les uns des autres sans constituer une mission unique, même s’ils visaient chacun à obtenir la réparation du préjudice de M. [V].
Le fait que par ordonnance du 21 mai 2019, le bâtonnier ait fixé un honoraire de diligence au titre de l’ensemble des diligences accomplies au cours de ces différentes procédures judiciaires n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ces mandats ad litem distincts.
Les circonstances que Mme [K] ait sollicité la taxation de son honoraire de résultat en application de la convention du 25 mars 2004 et que par ordonnance du 18 novembre 2021, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, après avoir relevé qu’aucune clause de la convention d’honoraires de résultat ni aucun accord entre les parties n’avaient défini les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, ait débouté Mme [K] de sa demande d’honoraires de résultat en l’absence de décision de justice irrévocable ayant définitivement statué sur l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par M. [V] avant d’être dessaisie par son client le 19 septembre 2018, sont également inopérantes à établir que l’avocate s’est vue confier une unique mission d’assistance et de représentation en justice.
M. [V] était à même d’apprécier les manquements déontologiques prétendus de son avocate au cours de chacune des instances engagées, indépendamment de la fixation d’un honoraire de résultat et n’a donc pas été empêché d’agir en responsabilité à l’égard de son avocate.
Chacun des mandats d’assistance et de représentation devant la juridiction concernée confié à l’avocate a pris fin au jour du prononcé de la décision de justice, mettant fin à l’instance engagée.'.
Me [K] considère que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevé par M. [V] n’est pas fondée alors qu’elle a introduit l’action en demande de fixation de l’honoraire de résultat dans le délai de deux ans, dont le point de départ correspond à la date du dessaisissement dont elle a fait l’objet de la part de son client, soit le 19 septembre 2018.
Me [K] ne conteste pas avoir introduit sa demande aux fins d’octroi d’un honoraire de résultat le 21 septembre 2018. Et, que pour fonder cette demande, Me [K] se prévaut des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles les 22 mai 2008 et 22 mars 2012 aux termes desquels M. [V] a été indemnisé à hauteur de 389.710,01 euros, dont elle souligne que dans son arrêt du 26 juillet 2023, la Cour de cassation a constaté qu’ils étaient devenus irrévocables, avant son dessaisissement.
Cependant, force est de constater que la date de la fin du mandat de représentation en justice qui correspond à ces deux décisions n’est autre pour chacune que celle de leur prononcé, qui a mis un terme à l’instance engagée.
Dans ces conditions, la demande de fixation d’honoraires initiée le 21 septembre 2018 au titre des missions terminées respectivement les 22 mai 2008 et 22 mars 2012 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Le décision du bâtonnier sera, par voie de conséquence, infirmée de ce chef.
C’est tout aussi vainement que Me [K] croit pouvoir prétendre à percevoir un honoraire de résultat en fonction du gain de 19.070,05 euros obtenu par son client en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 novembre 2019.
En effet, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, il est constant qu’aucune clause de dessaisissement n’a été stipulée par les parties dans la convention d’honoraires conclue entre elles, qui est devenue caduque lorsque Me [K] a été déchargée le 19 septembre 2018 de la mission confiée par M. [V] et ce avant le terme de celle-ci et avant le prononcé de l’arrêt du 21 novembre 2019 dont elle se prévaut.
Il s’ensuit que Me [K] ne pouvait prétendre à aucun honoraire de résultat au titre de cette même décision.
Le décision du bâtonnier sera, par voie de conséquence, confirmée de ce chef.
Les demandes contraires des parties seront rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [K] qui a échoué dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en ce qu’elle a a débouté Me [K] de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat de 1.907,01 euros, au titre de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2019;
' infirme la décision déférée sur le surplus et statuant à nouveau ;
' déclare prescrite la demande de Me [K] aux fins de fixation d’honoraires de résultat au titre des arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles les 22 mai 2008 et 22 mars 2012 ;
' condamne Me [K] aux dépens;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Repos quotidien ·
- Demande ·
- Dépassement ·
- Obligation d'information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Expertise
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Courrier ·
- Déclaration ·
- Surendettement des particuliers ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Auxiliaire de justice ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Mise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Baignoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Port ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Véhicule ·
- Harcèlement moral ·
- Géolocalisation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Utilisation ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.