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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 avr. 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] anciennement dénommée [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°183
N° RG 26/00449 -
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIWU
Mme [F] [Z]
C/
S.A.S. [1] anciennement dénommée [2]
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°332 de la cour du 17/12/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [G] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— la S.C.P. [3],
— la S.C.P. JP [M] & [H] [B]
— le [4] de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats [K] lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties [K] qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Madame [F] [Z]
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [C], défenseur syndical SOLIDAIRE des Pays de [Localité 4]
DÉFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
La S.A.S. [1] anciennement dénommée S.A.S. [2] en liquidation judiciaire aujourd’hui en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs intervenant à la procédure:
1- La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [5] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
NON REPRÉSENTÉE bien que régulièrement convoquée …/…
2- La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [6] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
NON REPRÉSENTÉE bien que régulièrement convoquée
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE
L’Association [7] [Localité 8] prise en la personne de son Président en exercice [K] ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 9]
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Par arrêt n°332, RG 22/00942 en date du 17 décembre 2025, la cour d’appel de Rennes a statué en ces termes :
« - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les demandes indemnitaires formées au titre de la médecine de prévention [K] de l’exécution fautive du contrat de travail.
— Le confirme de ces chefs,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe comme suit les créances de Mme [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2] :
— 30 875,22 euros au titre du rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mai 2020 du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein outre celle de 3087, 52 euros à titre de congés payés afférents
— 2 571,91 euros au titre du rappel de primes d’ancienneté outre celle de 257, 19 euros à titre de congés payés afférents
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation [K] jusqu’au 30 mai 2024.
— Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
— Ordonne à Maître [J] [M] (SCP [M] [K] [B]) [K] Maître [L] [D] (SCP [8]) es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à Mme [I] [Z] un bulletin de paie rectifié ainsi qu’une attestation Pôle Emploi dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
— Dit que le présent arrêt sera opposable à l'[9] de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 [K] suivants du Code du travail [K] des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du même code.
— Dit que les dépens de première instance [K] d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2].'
Par requête reçue le 7 janvier 2026, Mme [F] [Z] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 17 décrembre 2025 en ce qu’il comporte une erreur purement matérielle concernant le prénom de l’appelante dans le dispositif en page 14 de l’arrêt, en ce qu’il est mentionné 'Fixe comme suit les créances de Mme [I] [Z] (…)' au lieu [K] place de Mme [F] [Z].
Les observations de la société [2] ont été sollicitées le 5 février 2026 au plus tard le 27 février 2026.
Les mandataires liquidateurs de la SAS [2] (la SCP [M] [K] [H] [B] à Marseille ainsi que la SCP [8] à Neuilly sur Seine), [K] l'[9] de Marseille n’ont pas formulé d’observations sur les mérites de la requête ainsi déposée par Mme [F] [Z].
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs [K] omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute [K] sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt prononcé le 17 décembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il dénomme l’appelante Mme [I] [Z] au lieu de Mme [F] [Z].
Il convient de rectifier cette erreur en substituant le prénom [F] à celui de [I] mentionné par erreur dans le dispositif de l’arrêt en page 14.
Ainsi, il convient de lire dans le dispositif en page 14 :
'Fixe comme suit les créances de Mme [F] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2]' au lieu [K] place de 'Fixe comme suit les créances de Mme [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2]'
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°RG 22//00942 du 17 décembre 2025,
Substitue le prénom [F] au prénom [I] [K] dit qu’il convient de lire dans le dispositif en page 14 :
' Fixe comme suit les créances de Mme [F] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2]' au lieu [K] place de 'Fixe comme suit les créances de Mme [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] venant aux droits de la société [2]'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute [K] sur les expéditions de l’arrêt [K] notifié comme l’arrêt,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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